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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.03.2026 PE21.004385

March 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·5,354 words·~27 min·8

Full text

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 384 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 17 mars 2026 Composition : M . PARRONE , président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Joëlle Druey, défenseure d’office à Lausanne, appelante,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.________, partie plaignante, représenté par Me Lorena Montagna, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 10 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 20 janvier 2023 par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2023 du Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a constaté que C.________ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (III), avec sursis pendant deux ans (IV), ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (V), a dit que les peines prononcées sous chiffres III et V sont entièrement complémentaires à celle prononcée le 10 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (VI), a statué sur les prétentions civiles (VII et VIII), les frais et les dépens (IX à XI). B. Par annonce du 17 octobre 2025, puis déclaration motivée du 17 novembre 2025, C.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'elle soit libérée du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, que les conclusions civiles formulées par A.________ ainsi que sa demande d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP soient rejetées et à ce que les frais de la cause, y compris l'indemnité du défenseur d'office, soient laissés à la charge de l'Etat ; subsidiairement, à ce que le jugement du 10 octobre 2025 soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.

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13J010 1.1 C.________ est née le ***1975 à H***, au S***. Elle est venue s’établir en Suisse pour y rejoindre son mari, le plaignant A.________, après leur mariage. Le couple a eu cinq enfants, tous issus de fécondations in vitro, dont la garde a été confiée au plaignant. C.________ exerce un droit de visite médiatisé sur les deux cadets. Elle émarge à l’aide sociale, étant précisé qu’elle travaille à hauteur de 20% dans une structure parascolaire et gagne ainsi au total environ 900 fr. par mois. 1.2 Le casier judiciaire suisse de C.________ fait était d’une condamnation, le 10 septembre 2021, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 2. Les 5, 19 et 20 novembre 2017, à R***, C.________ a, dans le cadre d’un conflit conjugal, faussement dénoncé son ex-époux, A.________, en l’accusant de violences physiques à son encontre et à l’encontre de leurs enfants communs, d’avoir intenté à l’intégrité sexuelle de leur fille, D.________, âgée de cinq ans ainsi que de l’avoir violée à plusieurs reprises. Le 30 novembre 2017, A.________ a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. 3. Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par l’appelante, il y a lieu de préciser que, par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10 septembre 2021, A.________ a été libéré des chefs de prévention de calomnie, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, tandis que C.________ reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cf. chiffre 1.2 ci-dessus).

E n droit :

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1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante requiert l'annulation du jugement entrepris dans son entier et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle entende personnellement l'appelante et qu'un nouveau jugement soit rendu. L'appelante estime qu'en s'abstenant de l'entendre directement à propos des faits litigieux avant de rendre un verdict de culpabilité, le Tribunal de police a violé la maxime d'instruction et les dispositions relatives à l'administration des preuves. L’appelante indique que, par courrier du 30 septembre 2025, son conseil a requis le report de l'audience au motif que son état de santé ne lui permettait pas d'y assister sans risque de décompensation sévère, en produisant un rapport médical détaillé de la psychologue F.________ (P. 3 du bordereau à d'appel). Cette requête a été refusée et son conseil a alors requis une

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13J010 dispense de comparution, laquelle a été accordée. La requête de renvoi d'audience a été réitérée aux débats, mais rejetée sur le siège par le Tribunal de police, qui a considéré qu'il ne convenait pas de faire durer davantage la procédure (cf. jgt, p. 3). 3.2 Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). 3.3 En l'espèce, l'appelante était prévenue de dénonciation calomnieuse. L’ordonnance pénale du 12 janvier 2023, frappée d’opposition, prononçait une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Un mandataire autorisé a expressément indiqué représenter l'appelante à l’audience de jugement. Il n’apparaît pas qu’un interrogatoire de l’intéressée par le tribunal ait été nécessaire pour apprécier les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction poursuivie. L’appelante avait au demeurant été entendue au cours de l'enquête, en présence de son conseil le 21 mai 2025 (PV aud. 1). Sa présence à l’audience de jugement n’apparaissait dès lors pas indispensable selon l’art. 336 al. 3 CPP. L’appelante a fait valoir des motifs médicaux à l’appui de sa demande de renvoi, toutefois, les perspectives d'amélioration de son état de santé apparaissaient vagues, de sorte que la première juge pouvait parfaitement considérer que l'intérêt du plaignant à ce qu’il soit mis un terme final à la procédure l'emportait sur le renvoi de l'audience de plusieurs mois. Compte tenu du contexte de l'affaire et de la nature des dénonciations, le poids d'une telle procédure pour la personne accusée à tort apparaît important.

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Au surplus, la condamnation de l’appelante et l’acquittement d’A.________ remontent à 2021, tandis que l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue en janvier 2023, si bien que le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) commandait également qu’il soit statué sans nouveau renvoi des débats. Le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 303 CP et invoque l'absence de l'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse. En substance, elle estime qu'il subsiste un doute qui doit lui profiter et qu'on ne peut en effet exclure qu'elle ait déposé plainte en raison de violences qu'elle a subies, ou ressenties, ni qu'elle ait sincèrement cru que ses enfants étaient en danger et ait voulu, en parlant à la police, puis en déposant plainte, les protéger. Sur la base du dossier, on ne pourrait, pour l'appelante, exclure qu'elle ait réellement subi des violences ni qu'elle ait ressenti des actes subis comme des violences. On ne pourrait pas davantage exclure que, en raison de ces violences et du traumatisme qui en a résulté, elle ait sincèrement cru que sa fille avait été victime d'abus sexuel de la part de son père – sans pour autant souffrir d'un quelconque trouble psychique qui l'aurait rendue irresponsable pénalement. L’appelante relève encore que le jugement du Tribunal correctionnel du 10 septembre 2021 a libéré A.________ des chefs d'accusation retenus contre lui car les propos de l'appelante ont été considérés comme contradictoires, respectivement peu crédibles, et qu'aucun élément au dossier n'a permis de les corroborer, de telle sorte que la version des faits d'A.________ a été retenue (P. 5, pp. 38 à 40). Le Tribunal correctionnel n'a toutefois pas considéré que l'appelante aurait menti, et aucun élément au dossier ne permettrait de le retenir. Il serait notoire que les victimes de violences domestiques peuvent présenter des versions des faits parfois incohérentes, qui varient, et peuvent sincèrement croire que leurs enfants sont également victimes de violence, interprétant faussement

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13J010 des propos ou des observations. Elles sont rarement soutenues et n'ont alors pas la possibilité d'amener des preuves à leur récit. 4.2 Selon l’art. 303 ch. 1 CP en vigueur depuis le 1er juillet 2023, qui s’applique en l’espèce comme lex mitior puisque le nouveau droit prévoit une peine privative de liberté maximale de cinq ans, ce qui n’était pas le cas auparavant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente (al. 2). La peine prévue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_372/2022 précité). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion

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13J010 du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 précité et les références citées ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_372/2022 précité consid. 3.2.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). 4.3 En l’occurrence, l’appelante a en particulier accusé son mari d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. Elle a évoqué ces faits devant la police lors d'une intervention du 5 novembre 2017. Puis, dans une plainte déposée le 19 novembre 2017, elle a en substance déclaré que six mois auparavant, ce qui correspond au printemps 2017, elle avait été réveillée par les pleurs étouffés de sa fille avant de découvrir que son mari était en train d'abuser de l’enfant dans le lit conjugal. Elle a indiqué que le couple s'était rendu le lendemain chez le Dr G.________, que son mari était nerveux pendant le rendez-vous et pressait tout le monde pour que la consultation soit la plus courte possible, puis que finalement elle s'était retrouvée seule avec le Dr G.________ et s'était tue. La consultation du dossier médical et l'audition du médecin n'ont pas confirmé ces déclarations et mis en évidence des incohérences dans le récit de l'appelante. Une culotte que portait supposément l'enfant la nuit des faits, qui aurait été maculée de sang et que sa mère aurait conservée dans un sachet en plastique caché dans une armoire, a été analysée afin d'y détecter des traces de sang de l'enfant ou des traces ADN d'A.________, mais aucune trace de sang n'a été retrouvée, ni aucune trace ADN interprétable. L'enfant D.________ a démenti avoir été abusée par son père lors de son audition du mois de novembre 2017. L'expertise pédopsychiatrique n'a révélé aucun trouble psychiatrique

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13J010 chez D.________, notamment aucun syndrome de stress post-traumatique. Au vu des propos contradictoires de C.________, des dénégations constantes d'A.________ et de l’enfant D.________, ainsi que de l’absence de tout signe chez cette dernière susceptible de laisser penser qu’elle aurait subi un abus sexuel, de même que des déclarations du Dr G.________, les faits n'ont pas été retenus. A.________ a encore été accusé pour viols, suite à d'autres déclarations de l’appelante. Alors que dans sa plainte du 19 novembre 2017, l’appelante n'a d'abord évoqué qu'un seul viol. Elle a ensuite fait état de trois autres viols lors de son interrogatoire le lendemain du dépôt de sa plainte. Le dossier ne contenait aucun autre élément de preuve que les déclarations de l'intéressée. L’appelante a livré des versions divergentes et incohérentes sur ce point également, à tel point que les premiers juges ont retenu qu'elle n'était pas crédible. Accusé encore de contrainte, A.________ a été également libéré de ce chef de prévention, compte tenu de ses déclarations concordantes avec celles de ses deux enfants qui contredisaient celles de l’appelante. Il en résultait notamment que le plaignant n'avait pas eu l'intention d'empêcher son épouse de partir comme elle le prétendait, mais uniquement de garder sa fille près de lui. Il ressort du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois qu'A.________ a fait l'objet d’accusations graves, qui constituent des infractions réprimées par la loi pénale. Contrairement à ce que semble penser l'appelante, il n'a pas été libéré au bénéfice d'un léger doute, mais parce qu'aucune des accusations formulées par cette dernière n'a pu être confirmée ou corroborée par le moindre élément. Si le jugement ne le dit pas expressément, les juges ont clairement estimé que l’appelante avait menti. La procureure, représentante du Ministère public central, a abandonné tous les chefs d'accusation concernant A.________ et a notamment conclu à ce que l’appelante soit reconnue coupable de la violation du devoir d'assistance et d'éducation en vertu de l'art. 219 CP. Les enfants euxmêmes ont toujours déclaré que leur mère les frappait souvent et qu'elle frappait leur père lorsqu'il tentait de s'interposer. Leurs déclarations ont été constantes sans concertation possible. D.________ a en particulier démenti

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13J010 avoir été abusée par son père et rien ne permettait à l'appelante de croire que sa fille avait été victime d'abus sexuel. Le Tribunal a libéré l’intéressé sans le moindre doute, en expliquant notamment l'absence de crédibilité de l'appelante. Il n’y a en définitive aucun doute que les faits dénoncés n’ont pas eu lieu, notamment au vu de l’incohérence des versions de l'appelante. Ses diverses déclarations ne sont pas crédibles et dénotent une exagération des comportements d’A.________ lors de disputes de couple. Alors qu'elle était confrontée aux policiers intervenant sur place et mise en cause par A.________ et ses enfants, l’appelante a manifestement et intentionnellement utilisé une plainte pénale injustifiée comme une arme juridique. Elle ne saurait soutenir avoir pu croire à la véracité de ses allégations et ce n’est qu’à l’issue d’une instruction pénale approfondie qu’A.________ a pu être mis hors de cause. L’appelante n’a pas contesté ce jugement par la voie de l'appel. L’appelante avait donc conscience de l’innocence d’A.________ au moment de son dépôt de plainte et elle a agi dans le but de lui nuire, notamment en raison du conflit de couple qui les opposait. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée, le raisonnement opéré par le Tribunal ne prêtant pas le flanc à la critique. Pour toutes ces raisons, les moyens de l’appelante doivent être rejetés. 5. 5.1 Concluant à son acquittement, l’appelante ne conteste pas en tant que telle la quotité de sa peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 5.2

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13J010 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1). 5.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 joursamende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

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13J010 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.3 En l’espèce, C.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse. L’infraction à réprimer peut être sanctionnée d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader la prévenue de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire n’apparaissant pas impossible (art. 41 CP).

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13J010 La culpabilité de l’appelante est importante. Les fausses accusations proférées à l’encontre du plaignant sont particulièrement graves compte tenu du contexte hautement conflictuel dans lequel elles ont été formulées. Malgré l’évidence, l’appelante persiste à nier tout comportement répréhensible, témoignant d’un entêtement marqué et d'une absence totale de prise de conscience. Il n’y a pas d’élément à décharge, l'appelante étant pourtant, et selon l’expertise psychiatrique, ancrée dans la réalité et l’experte n’ayant constaté aucun trouble mental en concluant à une capacité cognitive et volitive pleine et entière (P. 45 de la P.7). Une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, est adéquate et peut être confirmée. Le montant du jour-amende a en outre été fixé en fonction de la situation financière de l’appelante. Celle-ci remplit encore les conditions du sursis, étant primodélinquante au moment des faits. L’absence de toute remise en question justifie l’amende de 400 fr. infligée à titre de sanction immédiate qui doit elle aussi être confirmée, au même titre que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 6. La confirmation de la condamnation de l’appelante conduit également à la confirmation, par adoption de motifs (art. 84 al. 4 CPP ; cf. jgt. p. 11), de l’indemnité allouée à A.________ à titre de tort moral ainsi que pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, étant précisé que ces points ne faisaient l’objet d’aucun grief distinct en appel. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 7. En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé Au vu de la liste des opérations (P. 43) produite par Me Joëlle Druey, défenseure d’office de C.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter,

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13J010 si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience (1h40), c’est une indemnité de 2’246 fr. 75, correspondant à 10h40 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 1’920 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 38 fr. 40 de débours (2% des honoraires et non 5%), plus 168 fr. 35 de TVA (8,1 %), qui lui sera allouée. A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtient gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de C.________. Me Lorena Montagna a déposé une liste des opérations faisant état de 6h33 d’activité d’avocat, vacation comprise (P. 42), ce qui est conforme. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 1h40. Un tarif horaire de 300 fr. est adéquat s’agissant d’une cause qui relevait du Tribunal de police, pour une affaire de moyenne importance. En définitive, l’indemnité allouée à A.________ doit être fixée à 2'465 fr., correspondant à 8h13 d’activité au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% (et non 5%), par 49 fr. 30, ainsi que la TVA sur le tout, par 96 fr. 80, soit un total de 2'717 fr. 95. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'376 fr. 75, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à la défenseure d’office, par 2’246 fr. 75, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à sa défenseure d’office dès sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 20 janvier 2023 par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2023 du Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; II. constate que C.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ; III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 30 (trente) francs ; IV. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre III cidessus et fixe le délai d’épreuve à 2 ans ; V. condamne en outre C.________ à une amende de 400 (quatre cents) francs, convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. dit que les peines prononcées sous chiffres III et V cidessus sont entièrement complémentaires à celle prononcée le 10 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; VII. dit que C.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, valeur échue à titre de réparation du tort moral ; VIII. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ à A.________ et le renvoie à agir devant le juge civil ;

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13J010 IX. dit que C.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à A.________ d’un montant de 3'652 fr. 80 (trois six cent cinquante-deux francs et huitante centimes) à titre de juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure pénale ; X. alloue à l’avocate Joëlle Druey, défenseur d’office de C.________ une indemnité de 3'347 fr. 90 (trois mille trois cent quarante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris ; XI. met les frais de la cause par 5'397 fr. 90 (cinq mille trois cent nonante-sept francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre X cidessus, à la charge de C.________ ; XII. dit que l’indemnité d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'246 fr. 75 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Druey. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'717 fr. 95 fr., TVA et débours inclus, est allouée à A.________, à la charge de C.________. V. Les frais d'appel, par 4'376 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à Me Joëlle Druey, sont mis à la charge de C.________. VI. C.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de sa défenseure d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

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13J010 Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexia Vizioli, avocate (pour C.________), - Me Lorena Montagna, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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