Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.003536

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,996 words·~10 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 421 PE21.003536-CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 novembre 2023 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Milena Vaucher-Chiari, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, T.________, partie plaignante, représentée par Me Alexia Vizioli, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée, G.________, partie plaignante, représentée par Me Elodie Vilardo, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 9 mai 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ des chefs d’accusation de contrainte pour le cas 3 et de violation de domicile pour le cas 6 (I), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision d’autorité et dénonciation calomnieuse (II), a condamné K.________ à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 262 jours de détention provisoire au 8 mai 2023 (III), a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus 63 jours pour 252 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné en outre K.________ à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné en faveur de K.________ un traitement ambulatoire psychiatrique à forme de l’article 63 CP, auprès d’un psychiatre spécialiste en psychiatrie légale ou forensique (VI), a ordonné le maintien en détention pour motifs de suretés de K.________ (VII), a libéré T.________ des chefs d’accusation de voies de fait pour le cas 2, d’appropriation illégitime pour le cas 3 et de calomnie, subsidiairement diffamation pour le cas 4 (VIII), a constaté que T.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées (IX), l’a condamnée à une amende de 400 francs, convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (X), a dit que K.________ est le débiteur de T.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (XI), a dit que K.________ est le débiteur de G.________ de la somme de 4’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (XII), a dit que K.________ est le débiteur de G.________ des sommes de 500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022, 511 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2022 et 680 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 août 2022 aux titres de réparations des dommages matériels subis (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction

- 3 des CD et clés USB inventoriés sous fiche 51291/21, 51322/21 et 51935/23 (XIV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de K.________, Me Milena Vaucher-Chiari, à 16'297 fr. 65, TVA et débours compris, sous déduction de 11'000 fr. d’ores et déjà versés à titre d’avance (XV), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit et défenseur d’office de T.________ Me Alexa Landert, à 5'297 fr. 65, TVA et débours compris (XVI), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de G.________ Me Anne-Louise Gilliéron à 9’585 fr. 15, TVA et débours compris (XVII), a mis une partie des frais de la cause, par 53'710 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XV du dispositif et celle du conseil juridique gratuit de G.________ selon chiffre XVII ci-dessus et pour 4/5 de celle du conseil juridique gratuit et défenseur d’office de T.________ fixée sous chiffre XVI ci-dessus, à la charge de K.________ (XVIII), a mis une partie des frais de la cause par 2'302 fr. 27 à la charge de T.________ y compris le 1/5 de l’indemnité de son conseil d’office et conseil juridique gratuit Me Alexa Landert selon chiffre XVI ci-dessus (XIX), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties civiles ne sera exigé de K.________ que si sa situation financière le permet (XX) et a dit que le remboursement à l’Etat de sa part de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de T.________ que si sa situation financière le permet (XXI). vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 10 mai et 28 juin 2023 par K.________, vu l’appel joint déposé le 25 juillet 2023 par le Ministère public, vu la citation à comparaître à l’audience d’appel du 28 novembre 2023 adressée aux parties, vu le courrier du 24 novembre 2023 du défenseur d’office de K.________ informant la Cour de céans que celui-ci renonçait à faire appel du jugement et requérant qu’il soit statué sur les conditions de détention de celui-ci depuis l’audience de jugement de première instance,

- 4 vu la liste d’opérations produite le 30 novembre 2023 par Me Milena Vaucher-Chiari, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, K.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avant l’audience d’appel, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 25 juillet 2023 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la Cour de céans n’est ainsi plus saisie, que l’appelant requiert que ses conditions de détention pour la période postérieure au jugement de première instance soient contrôlées et qu’une juste indemnité lui soit allouée, que la Cour de céans, une fois dessaisie de l’appel, n’est pas compétente pour statuer sur les prétentions formulées par l’appelant à forme de l’art. 431 CPP,

- 5 que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Milena Vaucher-Chiari fait état d’un temps consacré au mandat de 18 heure et 25 minutes, de deux vacations et de frais forfaitaires de 5 %, que certaines opérations ne peuvent être facturées à l’assistance judiciaires, telles que les avis de transmissions ou « mémos » qui relèvent du pur travail de secrétariat et qui doivent en l’espèce être retranchés, soit au total une durée de 240 minutes, qu’en outre la « réserve pour opération future » n’a pas lieu d’être, dès lors que le présent arrêt ne fait que prendre acte d’un retrait d’appel, que conformément à l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), il y a lieu d’indemniser les

- 6 débours sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis en deuxième instance judiciaire, et non de 5 %, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Milena Vaucher-Chiari une indemnité totale de 3’010 fr. 30 pour la procédure d’appel, correspondant à 2’505 fr. d’honoraires (13 heure et 55 minutes d’activité), auxquels s’ajoutent deux vacations à 120 fr. l’unité et des débours forfaitaires de 2 %, par 50 fr. 10, et la TVA sur le tout, au taux de 7.7 %, par 215 fr. 20, que les frais de la procédure d’appel, par 3’560 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 3’010 fr. 30 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de K.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que K.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par K.________. II. L’appel joint du 25 juillet 2023 est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3’010 fr. 30 (trois mille dix francs et trente centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Milena Vaucher-Chiari pour la procédure d’appel.

- 7 - VI. Les frais d’appel, par 3’560 fr. 30 (trois mille cinq cent soixante francs et trente centimes), y compris l’indemnité prévu sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de K.________. VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour K.________), - Me Alexia Vizioli, avocate (pour T.________), - Me Elodie Vilardo (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE21.003536 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.003536 — Swissrulings