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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.06.2026 PE21.001593

June 30, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·733 words·~4 min·1

Full text

13J045

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 498 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 30 juin 2026 Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, MASSE EN FAILLITE DE F.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, représenté par Me Eric Certottini, conseil de choix, partie plaignante et intimé.

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13J045 Vu le jugement du 12 novembre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________ s’est rendue coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (XIX), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois (XX), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à D.________ un délai d’épreuve de 3 ans (XXI) et a mis les frais de la cause, par 3'457 fr. 60, à la charge de de cette dernière (XXXVII), vu l'annonce et la déclaration d’appel déposées par D.________, respectivement les 13 novembre et 24 décembre 2025, vu le courrier du 25 juin 2026, dans lequel celle-ci, par son défenseur de choix, a déclaré retirer son appel, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, D.________ a retiré son appel par courrier du 25 juin 2026, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire en tant qu’il concerne D.________,

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13J045 attendu qu’une part des frais d’appel, arrêtée ex aequo et bono à 200 fr., sera mis à la charge de D.________, laquelle est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par D.________. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire en tant qu’il concerne D.________.

III. Une part des frais d’appel, arrêtée à 200 fr., est mise à la charge de D.________.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

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13J045 - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________), - Me Eric Cerrotini, avocat (pour masse en faillite de F.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Carola Massatsch, avocate (pour J.________), - Me Albert Habib, avocat (pour E.________), - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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