652 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE21.001030-MYO/CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 janvier 2023 __________________ Présidence de M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : B.M.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.M.________, plaignante, représentée par Me Arnaud Thièry, conseil d’office à Lausanne, intimée.
- 2 - Vu le jugement du 3 mai 2022, rectifié le 6 mai suivant, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formulée par B.M.________ contre l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 14 février 2022 (I), l’a libéré de l’infraction de tentative d’escroquerie (II), l’a reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers et de faux dans les titres (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 7 jours (IV), a donné acte à C.M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.M.________ (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier de la convention datée du 27 décembre 2019 prétendument passée entre B.M.________, [...] et C.M.________ (VI) et a statué sur les indemnités de conseil et défenseur d’office ainsi que sur les frais (VII à IX), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées les 5 mai et 13 juin 2022 par Me Michel Dupuis au nom de B.M.________, vu le prononcé du 5 juillet 2022, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a relevé Me Michel Dupuis de sa mission de défenseur d’office de B.M.________ (I), a alloué une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'384 fr. 15, débours et TVA compris, à Me Michel Dupuis pour la procédure d’appel (II) et a dit que les frais d’appel correspondant à l’indemnité prévue au chiffre II ci-dessus suivraient le sort de la cause (III), le prononcé étant rendu sans frais (IV), vu la décision rendue le 7 juillet 2022 par le Président de la Cour de céans, désignant Me Christian Favre en qualité de défenseur d’office de B.M.________ pour la procédure d’appel, vu le courrier du 15 septembre 2022, par lequel le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel, ni déposer d’appel joint,
- 3 vu le courrier du 27 septembre 2022 de C.M.________ qui, par l'intermédiaire de son conseil d'office, a indiqué qu’elle s’en remettait à justice quant à la recevabilité de l’appel et qu’elle renonçait à déclarer un appel joint, vu le courrier du 2 novembre 2022, par lequel le Président de la Cour de céans a proposé aux parties de traiter l’appel, avec leur accord, en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP), vu les courriers des 4 et 10 novembre 2022, par lesquels le Ministère public et C.M.________ ont donné leur accord au traitement de la cause en procédure écrite, vu la déclaration de retrait d’appel déposée le 21 décembre 2022 par B.M.________ (P. 86), soit dans le délai prolongé pour se déterminer sur le courrier du 2 novembre 2022 précité, vu la liste d’opérations de Me Christian Favre annexée à ce courrier (P. 86, annexe), vu la liste des opérations de Me Arnaud Thièry produite le 9 janvier 2023 (P. 87), vu le courrier de Me Favre du 12 janvier 2023 indiquant s’en remettre à justice s’agissant de la liste des opérations de Me Thièry (P. 89), vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a) ou avant la clôture de l’échange de mémoire et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s’agissant d’une procédure écrite (let. b),
- 4 que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, B.M.________ a déclaré retirer son appel par lettre du 21 décembre 2021, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 3 mai 2022, rectifié le 6 mai 2022, doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer les indemnités allouées au défenseur d’office de B.M.________ et au conseil d’office de C.M.________ pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Christian Favre, défenseur d’office de B.M.________, a produit une liste d’opérations faisant état 8,42 heures d’activité d’avocat breveté,
- 5 qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui apparaît justifié, que conformément à l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il y a lieu d’indemniser les débours sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Christian Favre une indemnité totale de 1'792 fr. 65 pour la procédure d’appel, correspondant à 1'515 fr. d’honoraires, à une vacation de 120 fr., à des débours annoncés à hauteur de 29 fr. 50 et à la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 128 fr. 15, que Me Arnaud Thièry, conseil d’office de la partie plaignante, a produit une liste des opérations faisant état de 3h12 d’activité d’avocat breveté, dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, celle-ci étant adéquate, qu’il lui sera dès lors alloué une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 576 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 11 fr. 50, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 45 fr. 25, soit au total 632 fr. 75, attendu que les frais de la procédure d'appel, par 4'359 fr. 55 – constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs du prévenu, par 3'176 fr. 80 (soit 1'384 fr. 15 [pour Me Dupuis] + 1'792 fr. 65 [pour Me Favre]), ainsi qu’au conseil d’office de la partie plaignante, par 632 fr. 75 –, seront mis à la charge de B.M.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 al. 1 CPP),
- 6 que B.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de ses défenseurs d’office successifs et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.M.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié le 6 mai 2022, est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'792 fr. 65 (mille sept cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Christian Favre pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 632 fr. 75 (six cent trente-deux francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 4'359 fr. 55 (quatre mille trois cent cinquante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), y compris les indemnités d’office prévues au chiffre IV et V ci-dessus ainsi qu’au chiffre II du prononcé du 5 juillet 2022, sont mis à la charge de B.M.________. VII. B.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
- 7 - VIII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour B.M.________), - Me Arnaud Thièry, avocat (pour C.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
- 8 - Le greffier :