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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.021883

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,464 words·~22 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 100 PE20.021883-MYO//CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 mars 2022 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Pilloud * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelante, N.________, prévenu, représenté par Me Malory Fagone, avocate d'office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, représentée par [...], partie plaignante et intimée.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ et N.________ des chefs de prévention d’escroquerie et d’escroquerie par métier (I et V) ; les a condamnés pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 3 ans (II et VI) ; a renoncé à révoquer le sursis accordé à N.________ le 31 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (III) ; a ordonné l'expulsion de D.________ et de N.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (IV et VII) ; a fixé l'indemnité de Me Malory Fagone, défenseur d'office de N.________, à 4'264 fr. 40, TVA, débours et vacations compris (VIII) ; a fixé l'indemnité de Me Astyanax Peca, défenseur d'office de D.________, à 3'910 fr. 45, TVA, débours et vacations compris (IX) ; a mis les frais de la cause par 5'439 fr. 40, y compris l'indemnité fixée au chiffre VIII ci-dessus, à la charge de N.________ et par 5'085 fr. 45, y compris l'indemnité fixée au chiffre IX cidessus, à la charge de D.________ (X) ; a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office ne sera exigé de N.________ et D.________ que si leur situation financière le permet (XI) et a ordonné l’inscription au registre du Système d'information Schengen (SIS) de l'expulsion de N.________ et de D.________ prononcée aux chiffres III et VII ci-dessus (XII). B. Par annonce du 22 septembre 2021, puis déclaration motivée du 21 octobre 2021, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée du chef de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et, subsidiairement, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.

- 12 - Par annonce du 22 septembre 2021, puis déclaration motivée du 26 octobre 2021, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d'accusation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et, subsidiairement, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Par courrier du 11 novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Ministère public) a retiré l'appel qu'il avait annoncé le 14 septembre 2021 et, par lettre du 9 février 2022, il a conclu au rejet des appels. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Ressortissant [...], né en [...] à [...], titulaire d'un permis B, N.________ a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine jusqu’à l’âge de 15 ans. Il a ensuite travaillé dans le domaine de la construction jusqu’en [...], année où il est venu s’installer en Suisse à la recherche de meilleures opportunités ainsi que pour rejoindre ses deux frères. Depuis lors, il alterne entre les périodes de chômage et d’activité dans divers domaines, notamment la construction et la restauration. En mars 2022, il travaillait pour [...] et réalisait un salaire d'un peu plus de 3'000 fr. net par mois. N.________ a rencontré son épouse sur Internet et, après qu'ils se sont mariés au [...] en [...], il l'a convaincue de le suivre en Suisse. En [...], ils ont eu une fille, [...], qui présente un trouble du spectre de l’autisme. La famille vit à [...], dans un appartement dont le loyer s’élève mensuellement à 1'250 fr., charges comprises. La prime d’assurancemaladie de N.________ se monte à 322 fr. 95 et celle de sa fille à 99 fr. 55. Sa mère vit au Portugal et son père est décédé. b) Née en [...] au [...], pays dont elle est ressortissante, et titulaire d’un permis B, D.________ a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à la première année du secondaire dans son pays d'origine, avant de travailler

- 13 dans divers domaines en lien avec les enfants. Sa famille (mère, frères et sœurs) vit toujours au [...]. Quant à elle, arrivée au [...] en [...] avec une famille dont elle gardait les enfants, elle a connu son mari en [...] et l’a rejoint en Suisse, après leur mariage. Pendant ses quatre premières années dans ce pays, elle dit avoir eu des difficultés à trouver un emploi, dès lors qu’elle ne maîtrisait pas le français. Ensuite, elle a exercé une activité professionnelle de manière très sporadique, notamment dans des hôtels. En mars 2022, elle travaillait à 100 % en cumulant divers emplois comme femme de ménage et réalisait un salaire mensuel d'un peu moins de 4'000 fr. net. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 480 fr. 15. 2. a) L'extrait du casier judiciaire de N.________ fait état de la condamnation suivante : - 31.03.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), violation des obligations en cas d’accident, 70 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende. b) L'extrait du casier judiciaire de D.________ ne fait état d'aucune condamnation. 3. Par acte d’accusation du 8 juillet 2021, le Ministère public a renvoyé les prévenus devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en raison des faits suivants. A [...] et en tout autre endroit, entre le 1er décembre 2013 et le 31 janvier 2014, le 1er février et le 30 avril 2015, le 1er février 2017 et le 28 février 2018 ainsi qu'entre le 1er mars et le 30 avril 2020, alors qu’ils bénéficiaient du revenu d’insertion (ci-après : RI), N.________ et D.________ ont sciemment dissimulé, respectivement n’ont pas spontanément et promptement annoncé, au Centre social régional (ci-après : CSR) leur

- 14 situation personnelle et leurs revenus, déterminant ainsi le CSR à leur verser indûment les prestations du RI, à hauteur de 36'757 fr. 80. En particulier, N.________ a, entre le 1er décembre 2013 et le 31 janvier 2014, œuvré sur des chantiers, pour un salaire mensuel moyen de quelques 3'700 fr., qu’il n’a pas déclaré au CSR. En outre, entre le 1er février et le 30 avril 2015, il a travaillé auprès d’agences de placement, percevant un revenu total indéterminé, qu’il n’a pas déclaré au CSR. Entre le 1er juin 2017 et le 28 février 2018, il a également travaillé auprès du restaurant [...], pour un salaire de 3’000 fr. par mois, qu’il n’a pas déclaré au CSR. Enfin, entre le 1er mars et le 30 avril 2020, il a œuvré sur des chantiers, pour un salaire de 2'449 fr. 70 au mois de mars et de 3'031 fr. 10 au mois d’avril, qu’il n’a pas déclarés au CSR. Quant à elle, D.________ a, entre le 1er décembre 2013 et le 31 janvier 2014 ainsi qu’au mois de février 2015, travaillé auprès de l’Hôtel IBIS, pour un salaire moyen de quelques 2'700 fr. par mois, qu’elle n’a pas déclaré au CSR. De plus, entre le 1er juin et le 31 juillet 2017, elle a effectué des heures de ménage à hauteur de 3 heures par semaine en moyenne, pour un salaire horaire de 25 fr., qu’elle n’a pas déclaré au CSR. La Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud a déposé plainte le 2 décembre 2020. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et N.________ sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398

- 15 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 a) L’appelant N.________ fait valoir que les faits retenus par le Tribunal de police ne seraient pas conformes à la réalité. Selon lui, il n’aurait pas perçu de rémunération de [...] alors qu’il était bénéficiaire du revenu d'insertion, mais seulement ultérieurement. Il ajoute que, par ailleurs, le 28 juin 2017, son épouse avait spontanément déclaré à l’intervenant du CSR qu'il travaillait. b) Quant à l’appelante D.________, qui a admis avoir perçu 675 fr. en faisant des ménages entre le 1er juin 2017 et le 28 février 2018, elle estime ne devoir être sanctionnée que d’une peine d’amende dès lors qu’il s’agirait d’un cas de peu de gravité selon l'art. 148a al. 2 CP. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 148a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une

- 16 assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (art. 148a al. 2 CP). L’art. 148a CP vise toutes les formes de tromperie, sans astuce. Concrètement, la tromperie est avérée en présence d’informations fausses ou incomplètes. Il en va ainsi du fait de dissimuler sa situation financière ou personnelle réelle (revenus, fortune, état de santé, etc.), comme de passer certains faits sous silence, à l’image de l’omission de signaler que sa propre situation (en général financière) s’est améliorée. Selon les dispositions de droit fédéral ou de droit cantonal, toute personne bénéficiant d’aide ou de prestations sociales doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique (FF 2013 5373, p. 5432 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 148a CP). Dans les cas de « peu de gravité » (art. 148a al. 2 CP), le fait de percevoir indûment des prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale constitue une contravention. La loi ne définit pas quand il s'agit d'un cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction constitue un critère de délimitation, mais il ne peut être significatif qu'au sens d'un seuil de gravité (TF 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2). Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question de savoir à partir de quel montant le seuil de pertinence est atteint pour devenir un cas qui n'est plus léger. Dans ses recommandations concernant le renvoi des étrangers condamnés (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016, la Conférence suisse des procureurs (ci-après : CSP) mentionne un montant limite de 3'000 francs. Ce montant est critiqué à plusieurs reprises dans la littérature comme étant trop bas (Matthias Jenal, in : Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2018, n. 21 ad art. 148a CP ; Burckhardt/Schultze, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e édition 2018, n. 7 ad art. 148a CP ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, plädoyer 5/2016 p. 94). Dans le même ordre d'idées, la doctrine estime que l'art. 148a al. 2 CPP doit être interprété de

- 17 manière large, compte tenu du manque de précision du texte de loi et de sa fonction de « contrepoids » à la sévérité de l'expulsion automatique (Garbarski/Borsodi, in : Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 31 ad art. 148a CP ; TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). Outre le montant de la prestation sociale indûment perçue, c'est-à-dire l'ampleur du résultat dont l'auteur est responsable, il convient de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la faute de l'auteur (cf. art. 47 CP ; TF 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2 avec référence). Il peut s'agir par exemple de la (courte) période de perception illégale de prestations. Un cas de peu de gravité peut également exister lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou que ses motivations et objectifs sont compréhensibles (TF 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.3 avec renvois). Selon l'art. 47 al. 1 et 2 CP, l'appréciation de la culpabilité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'infraction (appelées composantes de l'infraction), notamment de la manière dont le résultat fautif a été obtenu et du caractère répréhensible de l'acte (cf. par ex. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 2.4.3 avec références ; TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). 3.2.2 En application de l'art. 109 CP, s'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. Aux termes de l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). 3.3 a) En l'espèce, N.________ ayant été acquitté pour les autres faits retenus à sa charge, il lui est uniquement reproché d'avoir, entre le 1er juin 2017 et le 28 février 2018, travaillé auprès du restaurant [...] pour un salaire de 3’000 fr. par mois, qu'il n'aurait pas annoncé au CSR. A cet

- 18 égard, il ressort de l'enquête des services sociaux (P. 5/23) que les appelants ont reçu une aide du CSR, notamment du 1er mai 2017 au 28 février 2018. Toutefois, les investigations de cette entité ont été menées sur une période postérieure, à savoir depuis le 24 février 2020, soit quand le prévenu travaillait pour [...], et aucune recherche n’a été entreprise s’agissant d’un emploi du prévenu auprès du restaurant [...] à [...] pour la période litigieuse. Une première enquête, qui n'avait pas abouti, le couple refusant catégoriquement de signer l’autorisation de renseigner complémentaire, avait cependant déjà été mise en œuvre en raison de soupçons de fraude des époux [...], raison pour laquelle le RI leur avait été refusé à compter de mars 2018 (P. 5/19). En l'absence d'autres éléments probants, il y a lieu de se fonder sur les déclarations des prévenus. Lors de leurs auditions par le Ministère public, D.________ et N.________ ont admis que ce dernier avait travaillé pour le restaurant [...] pendant la période du 1er juin 2017 au 28 février 2018, soit lorsqu'ils bénéficiaient du RI. Toutefois, D.________ a expliqué qu’au début, son mari ne gagnait rien. Elle a ajouté qu’ensuite il avait été payé sans être au bénéfice d’un contrat de travail et que la patronne lui avait demandé de ne pas en parler (PV 1 l. 104 ss). En outre, au CSR, elle avait indiqué qu'il recevait une forme de rémunération en nature (P. 5/19). N.________ a, quant à lui, mentionné ne pas se souvenir de la période pendant laquelle il avait exercé une activité à [...]. Il a précisé y avoir travaillé gratuitement pendant presque une année, recevant de la nourriture pour la maison, puis avoir perçu un salaire de 3'000 fr. par mois pendant presque trois mois, avant d’être congédié. Or, l’instruction pénale n'a pas permis d'établir la date à laquelle les relations de travail s'étaient terminées. Dans la mesure où N.________ n'aurait pas annoncé ses revenus au CSR mais que son comportement n'était pas astucieux, comme l'a retenu à juste titre le tribunal de première instance dans sa motivation à laquelle il y a lieu de se référer (jgt p. 23), ce que la partie plaignante ne conteste d'ailleurs pas, l'art. 148a CP serait réalisé. Ensuite, l'appelant aurait reçu, sans l'annoncer au CSR, un montant maximal de 9'000 fr. sur

- 19 une période d'un peu moins de trois mois. Or, même si l'on retient cette somme, qui est la plus défavorable au prévenu, l'art. 148a al. 2 CP trouve application dans le présent cas. En effet, tout d'abord, la période litigieuse est brève. N.________ n'a pas déployé une énergie criminelle conséquente pour réaliser ce revenu et ses motivations ainsi que de ses objectifs doivent aussi être pris en considération. A ce moment-là, les prévenus étaient dans une situation de précarité importante, l'appelant ayant d'abord travaillé uniquement en échange de nourriture. Il ne s'est pas enrichi mais essayait de subvenir aux besoinx de sa famille. Par ailleurs, le fait que l'employeur semble, à tout le moins dans une certaine mesure, avoir profité de l’état de détresse des deux époux et de leurs capacités intellectuelles très limitées, comme cela ressort de la procédure, doit aussi être pris en compte. Dès lors, pour tous ces motifs, l’art. 148a al. 2 CP s'applique à ce cas. En conséquence, dans la mesure où il s’agit d’une contravention, l’action pénale se prescrit par trois ans. Les derniers faits ayant eu lieu le 28 février 2018, ils sont prescrits depuis le 29 février 2021. Il en découle que N.________ doit être acquitté de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. b) Quant à D.________, à nouveau, en l'absence d'éléments probants, elle doit être mise au bénéfice de ses déclarations. Or, elle a admis avoir perçu 675 fr. en faisant des ménages entre le 1er juin 2017 et le 28 février 2018, seule période encore litigieuse étant donné qu'elle a été acquittée pour les autres faits qui lui étaient reprochés. Elle a aussi précisé avoir travaillé pendant deux mois, à raison de deux à quatre heures par semaine. Attendu qu'elle a également omis d'annoncer ses revenus au CSR mais que son comportement n'était pas non plus astucieux, ce que la partie plaignante ne conteste à nouveau pas, l'art. 148a CP est réalisé. En ce qui concerne l'astuce, la Cour de céans se réfère à la motivation de tribunal de première instance, qu'il y a lieu de confirmer entièrement (jgt

- 20 p. 23). Ensuite, au vu du faible montant perçu et des circonstances rappelées ci-dessus concernant la communauté familiale, l'art. 148a al. 2 s'applique. Par conséquent, le délai de prescription est de trois ans. L'activité délictueuse ayant pris fin le 28 février 2018, l'action pénale est prescrite depuis le 29 février 2021. Il y a donc lieu d'acquitter l'appelante de l'infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. 5. S'agissant des frais de première instance, au vu du comportement des prévenus, qui a engendré l'ouverture de l'action pénale, et du fait qu'ils bénéficient d'un acquittement uniquement parce que l’action pénale est prescrite, il convient, à l'instar du tribunal de police, de mettre l'entier de ceux-ci à leur charge (art. 426 al. 2 CPP). 6. Au vu de ce qui précède, les appels de D.________ et de N.________ doivent être partiellement admis et le jugement du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois modifié en ce sens que les prévenus sont libérés du chef de prévention d'obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et que leur expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Astyanax Peca, défenseur d’office de D.________, hormis le montant des débours qui sera fixé à 36 fr. 70, correspondant à 2% de honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'016 fr. 15, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée, correspondant à 1'755 fr. 30 d'honoraires d'avocat et d'avocat-stagiaire, une vacation de 80 fr., des débours correspondant à 2%, par 36 fr. 70, et la TVA de 7,7%, par 144 fr. 15.

- 21 - Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Malory Fagone, défenseur d’office de N.________, sous réserve d'une vacation pour rencontrer son client le 22 mars 2022 qui doit être enlevée, de la durée d’audience qui doit être ramenée à 2 heures au lieu des 3 heures estimées et des débours qui seront fixés à 42 fr., correspondant à 2% des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'262 fr., débours inclus, qui lui sera allouée, correspondant à 11 heures et 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'100 fr., une vacation de 120 fr. et des débours correspondant à 2%, par 42 francs. Les frais de la procédure d'appel, par 6'298 fr. 15, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de D.________ et de N.________, par 4'278 fr. 15 (2'016 fr. 15 + 2'262 fr.), seront par moitié à la charge de D.________ et par moitié à la charge de N.________, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP). D.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103, 109, 148a al. 2 CP, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. Les appels sont partiellement admis.

- 22 - II. Le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, V, VI, VII et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.- libère N.________ des chefs de prévention d’escroquerie, d’escroquerie par métier et d'obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; II.- supprimé ; III.- supprimé ; IV.- supprimé ; V.- libère D.________ des chefs de prévention d’escroquerie, d’escroquerie par métier et d'obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; VI.- supprimé ; VII.- supprimé ; VIII.- inchangé ; IX.- inchangé ; X.- inchangé ; XI.- inchangé ; XII.- supprimé. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'262 fr. (deux mille deux cent soixante-deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Malory Fagone. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'016 fr. 15 (deux mille seize francs quinze), TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca.

- 23 - V. Les frais d'appel, par 6'298 fr. 15 (six mille deux cent nonante-huit francs quinze), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de N.________ et par moitié à la charge de D.________. VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour D.________), - Me Malory Fagone, avocate (pour N.________), - Direction générale de la cohésion sociale, - Ministère public central, et communiqué à :

- 24 - - Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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