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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.019503

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·758 words·~4 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE20.019503-CCE/TLA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er octobre 2021 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, E.________, partie plaignante, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 21 juillet 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré N.________ coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II) et a mis les frais de justice par 1'300 fr. à sa charge (III). vu l’annonce d’appel formée par N.________ le 9 août 2021, vu l'envoi recommandé du 12 août 2021, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a informé N.________ que le jugement complet lui avait été communiqué le 6 août 2021 et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la réception de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, tout en lui indiquant que son annonce d’appel apparaissait tardive, vu l’avis du 13 septembre 2021 par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant que son annonce d’appel paraissait tardive (art. 403 al. 1 let. a CPP) et lui a imparti un délai au 28 septembre 2021 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel (art. 403 al. 2 CPP), vu le courrier de N.________ du 28 septembre 2021, par lequel il indique avoir reçu le « courrier » du juge le 9 août 2021 et avoir fait appel le même jour, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin,

- 3 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP) ; attendu qu'en l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par remise en mains propres, communiqué le dispositif du jugement à N.________ à l’issue de l’audience du 21 juillet 2021 (cf. PV des opérations, p. 5), que le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP pour annoncer l’appel, qui a donc commencé à courir le 21 juillet 2021, est arrivé à échéance le 2 août 2021, compte tenu des règles sur la computation des délais, que l’annonce d’appel formée le 9 août 2021 par N.________ est tardive, dès lors qu’elle est intervenue plus de 10 jours après la remise en mains propres du dispositif du jugement, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de N.________.

- 4 - III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Mme E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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