651 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE20.017455-//ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 octobre 2022 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : Me David Abikzer, défenseur d’office d’O.________, requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 31 août 2022, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné O.________ pour voies de fait, injure et tentative de viol, à une peine privative de liberté de 10 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 8 janvier 2022 par le Ministère public du canton de Genève, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III, IV et V), vu l’annonce d’appel déposée le 9 septembre 2022 par O.________, vu la lettre du 4 octobre 2022, par laquelle O.________ a déclaré retirer son appel, vu l’avis du 5 octobre 2022, par lequel la Présidente de la cour de céans a pris acte du retrait d’appel et rayé la cause du rôle sans frais de deuxième instance, vu la liste des opérations déposée le 7 octobre 2022 par Me David Abikzer, défenseur d’office d’O.________, en vue de la fixation de son indemnité d’office, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de
- 3 procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, le défenseur d’office d’O.________, Me David Abikzer, a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 8 heures et 45 minutes d’activité d’avocat, que les opérations alléguées sont justifiées, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % (et non à 5%) du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), que l’indemnité due à Me David Abikzer peut ainsi être arrêtée à 1'730 fr. 20, montant qui comprend des honoraires, par 1’575 fr. (8h45 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 31 fr. 50, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 123 fr. 70, que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'730 fr. 20, seront mis à la charge d’O.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., in fine CPP), qu’O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'730 fr. 20 (mille sept cent trente francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me David Abikzer pour la procédure d’appel. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Abikzer, par 1'730 fr. 20 (mille sept cent trente francs et vingt centimes), sont mis à la charge d’O.________. III. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre I cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Abikzer, avocat (pour O.________), - M. O.________, - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :