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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.014979

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,552 words·~18 min·3

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE20.014979-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 mai 2022 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Etienne Monnier, avocat à Nyon, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 2 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 2 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces, de conduite d’un véhicule défectueux et de conduite sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (II), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour (III), et à une amende de 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif dans le délai imparti (IV), a rejeté les conclusions civiles du plaignant [...] (V) et a mis à la charge de X.________ les frais de procédure arrêtés à 2'500 francs. B. Par annonce du 14 février 2022, puis déclaration motivée du 7 mars 2022, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce qu’une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi du sursis. Il a également requis la nomination d’un défenseur d’office en la personne de Me Etienne Monnier. Par décision du 16 mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Monnier en qualité de défenseur d’office de X.________. Par courrier du 6 avril 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

- 3 - Dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, le Ministère public et X.________, par courriers des 29 avril et 11 mai 2022, ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP). Le 23 mai 2022, l’appelant a indiqué qu’il se référait à sa déclaration d’appel et a confirmé ses conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________, originaire de Château-d’Oex, est né le [...] 1973, à Nyon. Il est titulaire d’un CFC de réparateur automobile. Père d’une fille âgée de 18 ans qui vit auprès de sa mère, il vit en concubinage depuis six ans avec son amie avec laquelle il projette de se marier. Le couple est locataire d’un appartement à Nyon, dont le loyer mensuel s’élève à 1'000 francs. X.________ a cessé de travailler depuis une dizaine d’années et bénéficie depuis lors du revenu d’insertion. La prime de son assurancemaladie est entièrement subsidiée. Il déclare avoir des dettes à hauteur d’environ 300'000 fr., lesquelles font en grande partie l’objet de poursuites et ont conduit à la délivrance d’actes de défaut de biens. Il se dit de santé fragile, souffrant de diabète et de problèmes à un bras qui nécessitent une intervention chirurgicale. Il projette de s’installer en France, près de Brest, avec sa compagne pour créer une société d’atelier mécanique et de stockage de véhicules de courses. 1.2 Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 18.02.2014, Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier (France), délit contre la Loi sur la protection de l’environnement, soustraction de l’impôt selon la LTVA, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 23'000 euros ;

- 4 - - 25.10.2016, Ministère public du canton de Genève, vol, peine privative de liberté 4 mois ; - 4.11.2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, emploi d’étrangers sans autorisation, peine privative de liberté 7 mois, amende 900 francs. 2. 2.1 A Nyon, route de [...], Garage [...], le 15 juin 2020, en raison d’une forte animosité préexistante, X.________ s’est dirigé vers son cousin [...], sans invitation ni provocation préalable, l’a injurié, le traitant à plusieurs reprises de « trou du cul » et l’a menacé en ses termes : « je vais te casser la gueule, on va te retrouver en Normandie pour te casser les deux jambes, t’inquiète pas, on va s’occuper de toi ». Le 17 juin 2020, [...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile. Par courrier du 5 février 2021, il a chiffré ses conclusions civiles à 1'000 fr. (somme destinée à une association). 2.2 A Chavannes-de-Bogis, route de [...], lieu-dit [...], le 16 juillet 2020 vers 20h50, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire valable du 3 juillet au 2 août 2020,

- 5 - X.________ a circulé au volant d’un véhicule VW Polo, Immatriculé VD[...], dont la courroie principale était cassée. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 6 - Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste la peine privative de liberté infligée. Il requiert le prononcé d’une peine pécuniaire et, subsidiairement, l’octroi du sursis. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle

- 7 - (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4). 3.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la

- 8 peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité). 3.2.3 L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.3 X.________ ne conteste pas sa condamnation pour injure, menaces, conduite d’un véhicule défectueux et conduite sans autorisation. Certes, comme le fait valoir l’appelant, ces infractions ne relèvent pas de la grande criminalité. Néanmoins, la culpabilité de l’appelant n’est pas

- 9 négligeable. En effet, il est impulsif et incapable de garder son sang-froid. Bien qu’il ait admis les faits, il ne fait preuve d’aucune introspection, refusant notamment d’entrer en matière sur une éventuelle conciliation, disant préférer aller en prison plutôt que de verser un montant à l’association choisie par le plaignant. Par son comportement, il a une nouvelle fois prouvé son incapacité à se conformer aux règles établies, faisant fi de la mesure d’éloignement dont les cousins font l’objet depuis plusieurs années, incapacité que trahissaient déjà les multiples condamnations figurant à son casier judiciaire. X.________ est à l'évidence insensible à toute sanction, étant relevé que ses antécédents lui ont déjà valu près d’une année de prison ferme, notamment pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Les infractions commises sont en concours. Au vu du casier judiciaire de l’appelant, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions passibles d’une telle sanction, à savoir les menaces et la conduite sans autorisation. A cet argument s’ajoute le fait qu’il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, l'appelant ayant cessé de travailler depuis une dizaine d'années, bénéficiant du RI et ayant des dettes à hauteur d'environ 300'000 fr., dont une partie au moins a fait l’objet d’actes de défaut de biens. L’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il aurait déclaré préférer aller en prison que d’indemniser la partie plaignante pour en déduire qu’une peine pécuniaire serait plus significative pour lui qu’une peine privative de liberté. En effet, au vu du caractère de l’intéressé et du conflit profond qui l’oppose à son cousin, on comprend bien que ses déclarations n’avaient pour but que de marquer sa détermination, voire son obstination, à ne pas verser ne serait-ce qu’un centime à son cousin, même si cela devait l’amener à purger une nouvelle peine privative de liberté. Cela n’avait toutefois aucun rapport avec le prononcé d’une peine pécuniaire. Au vu de ces éléments, c’est une peine privative de liberté de 40 jours qui doit être prononcée pour sanctionner les menaces, augmentée de 20 jours pour la conduite sans autorisation, soit 60 jours au

- 10 total. Les injures seront sanctionnées d’une peine pécuniaire de 10 joursamende, à 10 fr. le jour, et une amende de 300 fr. sera prononcée pour la contravention à la LCR, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le pronostic est clairement défavorable, de sorte que le sursis ne saurait être accordé. Certes, l'intéressé reconnait les infractions retenues à son encontre. Il n’en demeure pas moins qu'il a déjà plusieurs antécédents, dont plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, qui n'ont à l'évidence pas eu l'effet escompté. De plus, il a rejeté la responsabilité de son comportement sur le plaignant et refusé d'entrer en matière sur une éventuelle conciliation. Enfin, le Ministère public a indiqué, dans son courrier du 6 avril 2022, que l’appelant faisait actuellement l’objet d’une nouvelle procédure pénale, notamment ouverte pour infraction à la LCR, ce qui tend à prouver – si besoin était encore – que les sanctions pénales et les procédures en cours ne sont pas susceptibles de le détourner de la délinquance. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Etienne Monnier, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, à l’exclusion toutefois du travail de secrétariat et du temps de vacation. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 6 heures, ce qui correspond à des honoraires de 1’080 fr., auxquels s’ajoutent une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus la TVA sur le tout, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1'318 fr. 25, débours et TVA compris.

- 11 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1'318 fr. 25, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus sera exigé de X.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 50, 69, 123 ch. 2 al. 2 CP ; 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 février 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces, de conduite d’un véhicule défectueux et conduite sans autorisation ; II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours ; III. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à CHF 10.- (dix francs) le jour ; IV. Condamne X.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative

- 12 de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; V. Rejette les conclusions civiles du plaignant [...] ; VI. Met à la charge de X.________ les frais de procédure arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs)." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'318 fr. 25, TVA et débours compris, est allouée à Me Etienne Monnier. IV. Les frais d’appel, par 2’418 fr. 25, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. V. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Etienne Monnier, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement La Côte

- 13 - - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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