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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.014635

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,288 words·~6 min·2

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE20.014635-CME/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 juin 2021 __________________ Présidence deM. PELLET , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

- 5 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 30 mars 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement (II), a constaté que X.________ avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a ordonné la confiscation, la restitution à leur propriétaire dans la mesure du possible, et cas échéant la destruction des objets saisis et séquestrés sous fiche no 29308 (VI), et a mis les frais de la cause, par 9'796 fr. 20, à la charge de X.________, ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Astyanax Peca, par 3'771 fr. 20, débours et TVA compris, et dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII), vu l’annonce d’appel du 30 mars 2021 et la déclaration motivée du 5 mai 2021, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce jugement, vu le retrait d’appel intervenu à l’audience du 21 juin 2021, vu la liste d’opérations déposée au cours de l’audience d’appel par Me Ilhan Deli, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a

- 6 interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, au cours de l'audience d'appel, X.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat stagiaire d’office est fixée à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]),

- 7 qu’en l'espèce, Me Astyanax Peca, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 9h40 d’activité, qu’au vu des pièces produites, c’est en réalité Me Ilhan Deli, avocat stagiaire en l’étude de Me Astyanax Peca, qui a effectué toutes les opérations, ayant par ailleurs assisté le prévenu aux audiences de première et seconde instances, que, par conséquent, il sera pris en compte le tarif horaire de 110 fr., qu’au vu de son caractère sommaire, la déclaration d’appel motivée du 5 mai 2021 sera indemnisée à hauteur d’une heure au lieu de deux heures, que la cause ne présentant aucune difficulté particulière, le temps consacré à la préparation de l’audience sera indemnisé à hauteur de 1h30 au lieu de trois heures, que le temps de l’audience d’appel a été surévalué, de sorte qu’il faut prendre en compte 30 minutes au lieu de trois heures, qu’il sera ainsi retenu 4h40 d’opérations nécessaires, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de X.________ un défraiement de 513 fr. 35 (4h40 x 110 fr.), auquel s’ajoutent une vacation à 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), des débours forfaitaires de 2 %, par 10 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout à 7,7 %, par 46 fr. 50, soit une indemnité totale de 650 fr. 10 ; attendu que, dans la mesure où X.________ a déclaré qu’il acceptait sa condamnation et n’avait pas voulu faire appel, les frais de la procédure d'appel, par 1'490 fr. 10, constitués de l’émolument d’appel par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office par 650 fr. 10, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 650 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. V. Les frais d’appel, par 1'490 fr. 10, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ au chiffre IV cidessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines,

- 9 par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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