654 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE20.014439-JER COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 mars 2022 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Pellet et Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Germain Quach, défenseur de choix, avocat à Yverdon-les-Bains, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, [...] SA, plaignant et intimé, représenté par M.________, au bénéfice d'une procuration.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois du 9 décembre 2020 (I) ; a constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie (II) ; l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs (III) ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté (IV), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre III et a imparti à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (V) ; a renvoyé la partie plaignante à agir devant la justice civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions (VI) ; et a mis l’entier des frais de la cause, par 2’350 fr., à la charge de X.________ (VII). B. Par acte daté du 29 octobre 2021 et remis à la poste le 3 novembre 2021, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. Par courrier du 19 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, ressortissant du Portugal, est né le [...] 1989 à Bulle/FR. Il est au bénéfice d’un permis C. Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...] dans une école privée. Il a ensuite effectué un apprentissage de carrossier et a obtenu son CFC. Après avoir travaillé quelques années chez son maître d’apprentissage, il a ouvert sa propre carrosserie, O.________.
- 9 - Selon ses déclarations, cette activité lui permet d’obtenir un revenu mensuel qui varie entre 3'000 et 4'000 francs. Célibataire, il vit avec sa compagne au [...], à [...]. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 420 francs. Aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire. 2. 2.1. Entre le 3 et le 11 février 2020, au garage O.________ sis [...], X.________, carrossier dans l’établissement précité, a réceptionné une voiture de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculée VD-[...] et assurée sous le régime de la casco complète, qui avait été légèrement endommagée au niveau du pare-chocs avant droit et du bas de caisse en plastique à la suite d’un accident quelques jours auparavant à Lausanne. Il a alors aggravé les dommages, notamment par un choc au niveau de la partie centrale avant de la voiture contre un objet vertical, ainsi que des chocs au niveau des ailes, probablement avec des outils, pour augmenter le montant des réparations à charge de l’assurance. [...] SA, par l’intermédiaire de [...] et M.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 mai 2020. Cette dernière estime que les frais de réparation, évalués à 6'494 fr. 70, se seraient montés à 1'668 fr. 95 sans l’aggravation du dommage. La facture finale n’a pas été payée à X.________. 2.2. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné le prévenu pour tentative d’escroquerie à 60 jours-amende à 50 fr., avec un sursis à l’exécution de la peine de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., et a mis les frais de la procédure par 1'275 fr à sa charge. En temps utile, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
- 10 -
- 11 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1. L'appelant conteste sa condamnation pour escroquerie, exposant qu’il n’aurait pas été sur les lieux au moment de l'infraction, qu'il n'aurait pas reçu le véhicule concerné en personne et que la carrosserie aurait payé l'intégralité des frais pour un total d'environ 6'494 fr. 70. Il explique que le véhicule a été contrôlé par l'expert pour les travaux à effectuer, puis réparé par rapport au devis effectué par l'expert.
- 12 - 3.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 66_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
- 13 - 3.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
- 14 - Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et les références citées). 3.4. Il est reproché à X.________ d’avoir aggravé les dommages sur le véhicule accidenté qu’Y.________ avait confié à sa carrosserie, notamment par un choc au niveau de la partie centrale avant de la voiture contre un objet vertical, ainsi que des chocs au niveau des ailes, probablement avec des outils, pour augmenter le montant des réparations à charge de l'assurance. L’appelant a fait plaider qu’il ne serait pas le seul à avoir un intérêt à la prise en charge de dégâts supplémentaires par l’assurance, faisant notamment valoir que le véhicule, couvert par une assurance casco complète, était âgé de près de huit ans et que la propriétaire avait un intérêt évident à bénéficier d’un « toilettage » de la carrosserie. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les éléments au dossier sont suffisants pour fonder sa culpabilité. Tout d’abord, les photographies prises par la police juste après l'accident ne coïncident pas avec celles prises par l’expert alors que le véhicule se trouvait au garage
- 15 de l'appelant (cf. P. 5/8 et 5/9 et P. 6). On constate effectivement sur ces dernières des dommages supplémentaires notamment au niveau de la partie centrale avant et des ailes de la voiture, ce que l’appelant ne conteste pas. Concernant la partie avant notamment, on remarque que les dommages laissent penser à un choc avec un objet vertical, passant par la zone où se trouve la plaque d’immatriculation. Or, ladite plaque ne comporte aucune marque verticale, la seule « pliure » constatée étant horizontale. Cela laisse penser que ces dommages ont été occasionnés postérieurement au retrait de la plaque d’immatriculation. Cette hypothèse est d’ailleurs validée par le prévenu lui-même, qui a déclaré à la police « la seule solution qu’il n’y ait pas plus de dégâts sur la plaque, c’est qu’elle ait été enlevée avant le choc frontal » (PV aud. 3, R. 13). Selon les déclarations de la propriétaire du véhicule et auteur de l'accident, Y.________, elle n’a pas eu d'autre accident depuis celui survenu le 3 février 2020 (PV aud. 1, R. 11). Pour le surplus, elle a affirmé que ce n’était pas elle qui avait enlevé la plaque d’immatriculation et que celle-ci tenait très bien dans son cadre malgré l’accident (PV aud. 1, R. 10). Son ex-mari, D.________, qui a conduit le véhicule accidenté jusqu'au garage, a confirmé de ne pas avoir eu d'accrochage avant la remise de l'engin au garage (PV aud. 2, R. 10). Les déclarations des témoins sont crédibles. Tout porte ainsi à croire que les dégâts supplémentaires ont été portés au véhicule après le retrait de la plaque d’immatriculation et donc après son dépôt à la carrosserie, puisque c’est le carrossier qui a ôté cette plaque. A cela s’ajoute que l’appelant avait un intérêt évident à pouvoir facturer un travail plus important, dès lors qu’il n’ignorait pas que le véhicule était assuré sous le régime de la casco complète. Par ailleurs, son comportement vis-à-vis de la propriétaire du véhicule trahit un certain stress. Il s’est ainsi montré particulièrement insistant à l’égard de cette dernière à compter du moment où il a compris que l’assurance refusait de payer. Il a notamment appelé presque quotidiennement Y.________, se prévalant du fait que l’expert avait pu constater les dégâts, dans le but que la prénommée fasse pression sur son assurance. Le garage a également adressé à Y.________, le 27 avril 2020, un courrier, signé par l’appelant, qui indiquait en substance que l’assurance refusait de payer,
- 16 qu’en tant que propriétaire du véhicule elle était responsable du paiement de la facture y relative et qu’il lui appartenait dès lors de signer une reconnaissance de dette (P. 6/1). Il ressort encore du dossier que, selon les déclarations de la propriétaire du véhicule, le carrossier a été surpris d’apprendre qu’il existait des photographies prises par la police après l’accident (PV aud. 1, R. 17 : « […] j’ai répondu qu’apparemment, selon l’assurance, des nouveaux dégâts étaient apparus entre les photos faites par la police et celles de l’expert. Mon interlocuteur a été très surpris que la police ait fait des photos. Il m’a dit que la police ne faisait pas toujours des photos et cela l’a visiblement fortement étonné. Selon moi, il ne s’attendait pas à ce que la police ait fait des photos après l’accident »). Ces éléments indiquent que le prévenu ignorait que les dégâts sur le véhicule accidenté avaient été documentés par la police et qu’il a pu penser qu’il ne serait pas possible pour l’assurance d’identifier d’éventuels dégâts supplémentaires. Enfin, il y a lieu de constater que l'appelant est le patron de son garage. Son frère l’aide occasionnellement, mais celui-ci était en vacances au moment des faits litigieux, et son père ne s’occupe que de la comptabilité et des aspects administratifs du garage. Comme X.________ l’a lui-même admis dans ses premières déclarations, il est donc le seul à avoir réparé le véhicule en question (cf. PV aud. 3, R. 3). Pour le surplus, on relèvera que les déclarations de l’appelant ont varié, notamment s’agissant de sa présence au garage le matin où l’expert est venu constater les dégâts. En effet, lors de sa première audition, l’intéressé a expliqué avoir réceptionné la voiture vers 08h00 puis s’être rendu à Yverdon pour acheter une pièce avant que l’expert n’arrive, environ 40 minutes plus tard ; il s’est engagé à produire la quittance de cet achat dès que possible (PV aud. 3). Devant le procureur, il a expliqué que c’était son père qui avait réceptionné le client et son véhicule car il avait dû se rendre ce matin-là à Yverdon, puis à Lausanne, faute d’avoir trouvé la pièce qu’il cherchait à Yverdon, et qu’il n’était revenu au garage qu’après l’arrivée de l’expert ; il s’était alors engagé à regarder avec son comptable – son père – pour fournir la quittance de l’achat effectué à Lausanne (PV aud. 4). Devant le tribunal de première instance, il a maintenu la version selon
- 17 laquelle il n’était pas présent au moment de la réception du véhicule et il a expliqué qu’il s’était rendu Yverdon, puis à Bussigny ce matin-là, mais qu’il n’avait pas trouvé la pièce recherchée (jugement du 22 octobre 2022, p. 3). A la lecture de ces déclarations, il n’est pas établi que l’appelant ait été absent au moment du dépôt du véhicule. D.________ a d’ailleurs expressément indiqué qu’il n’avait pas confié le véhicule à un tiers (PV aud. 2, R. 11), il n’a pas non plus parlé d’un premier rendez-vous la veille, expliquant qu’il s’était rendu au garage le matin avant de se rendre au travail en suivant un collègue qui connaissait le chemin, qu’il avait vu le carrossier à ce moment-là, qu’il avait pris la voiture de remplacement et qu’il avait quitté les lieux (PV aud. 2, R. 7). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la version selon laquelle X.________ est l’auteur des dégâts supplémentaires qui apparaissent entre les photographies de la police et celles de l’expert de l’assurance emporte la conviction. Le prévenu doit en conséquence être reconnu coupable de tentative d’escroquerie, dont toutes les conditions sont réunies. 4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinées d’office, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., et l’amende de 600 fr. ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jugement du 22 octobre 2021, pp. 16-17, art. 82 al. 4 CPP) qui est claire et convaincante. Ces peines, ainsi que l’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve, doivent donc être confirmés. 5. En définitive, l'appel de X doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
- 18 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 22 ad 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 octobre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois du 9 décembre 2020 ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie ; III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) ; IV. condamne X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté ; V. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. renvoie la partie plaignante à agir devant la justice civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions ;
- 19 - VII. met l’entier des frais de la cause, par 2’350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), à la charge de X.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Germain Quach, avocat (pour X.________), - […] SA, à l'att. de M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :