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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.014125

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,630 words·~8 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE20.014125-//AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 août 2022 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, et V.________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Me Emmeline Filliez-Bonnard, conseil d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte.

- 6 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 8 décembre 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement, et de 155 jours supplémentaires à titre de compensation des mesures de substitution à la détention, au 8 décembre 2021 (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III cidessus et a fixé le délai d’épreuve à 4 ans (IV), a ordonné le maintien pour A.________ des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, à forme de : l’obligation de demeurer au [...], à l’exclusion des appartements protégés, et de poursuivre les suivis proposés par le [...] ; l’obligation de poursuivre un suivi psychiatrique auprès du Dr [...], rattaché au [...], selon ses besoins spécifiques ; l’obligation de poursuivre son suivi spécifique autour des questions de la sexualité auprès de [...], psychothérapeute, rattachée à l’association [...], ou toute autre entité validée par la direction de la procédure pour la remplacer, selon ses besoins spécifiques et de l’interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec V.________ (V), a ordonné que A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique et d’une psychoéducation centrée sur la sexualité (VI), a statué sur les pièces à conviction (VII), a dit que A.________ était débiteur de V.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % à partir du 22 août 2020 et lui en devait immédiat paiement (VIII), a statué sur les indemnités dues aux défenseur d’office et conseil juridique gratuit (IX et X) et a mis les frais de justice, par 56'937 fr. 95, à la charge de A.________, ce montant comprenant les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres X et XI ci-dessus (XI), a dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées

- 7 sous chiffres X et XI étaient remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettait (XII) et a rejeté la prétention en indemnisation de A.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XIII), vu l’annonce du 13 décembre 2021 et la déclaration motivée du 11 janvier 2022 (P. 148 et 150) par lesquelles A.________ a formé appel contre ce jugement, vu l’appel joint formé par V.________ le 3 février 2022 (P. 155), vu la déclaration de A.________ formulée lors de l’audience d’appel par laquelle il a indiqué retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.) ; considérant qu'en l’espèce, lors de l’audience d’appel, A.________ a déclaré retirer son appel formé contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle,

- 8 que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’aux termes de l’art. 138 al. 1 in initio CPP, l’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans leur liste d’opérations respective déposée lors de l’audience d’appel, le défenseur d’office de A.________, Me Tiphanie Chappuis, a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 19 heures et 12 minutes de travail d’avocat, tandis que le conseil juridique gratuit de V.________, Me Emmeline Filliez-Bonnard a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 14 heures et 40 minutes de travail d’avocat, que la durée d’activité alléguée tant par Me Chappuis que par Me Filliez-Bonnard peut être admise, hormis le temps estimé pour l’audience d’appel, qu’il convient d’ajuster, qu’il n’y a en outre pas lieu de tenir compte d’une heure de travail pour des opérations à venir, compte tenu du retrait de l’appel, que l’indemnité due à Me Tiphanie Chappuis peut ainsi être arrêtée à 3’728 fr. 80, montant qui comprend des honoraires par 3’159 fr. (17 heures et 33 minutes x 180 fr.), auxquels s’ajoutent 240 fr. pour deux

- 9 forfaits de vacation, des débours forfaitaires par 23 fr. 20 (3’159 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 266 fr. 60, que l’indemnité due à Me Emmeline Filliez-Bonnard peut être arrêtée à 2'897 fr. 60, montant qui comprend des honoraires par 2’520 fr. (14 heures x 180 fr.), auxquels s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation, des débours forfaitaires de 50 fr. 40 (2'520 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 207 fr. 20, qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 7'876 fr. 40, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’250 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3’159 fr., ainsi que de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 2'897 fr. 60, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. II. L’appel joint déposé par V.________ est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3’728 fr. 80 (trois mille sept cent vingt-huit francs et huitante

- 10 centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Tiphanie Chappuis pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 2'897 fr. 60 (deux mille huit cent nonante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour la procédure d’appel. VII. Les frais d’appel, par 7'876 fr. 40 (sept mille huit cent septante-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre V ci-dessus et l’indemnité de conseil juridique gratuit prévue au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.________), - Emmanuel Schmid, curateur (pour A.________), - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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