651 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE20.011642/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 mai 2024 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : L.________, partie plaignante, représenté par Me Julien Rouvinez, conseil de choix à Sion, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, T.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 3 octobre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans (II) et a mis les frais de la cause à sa charge, par 13'882 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'557 fr. 50, dite indemnité étant remboursable à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (III), vu l’annonce du 11 octobre 2023 et la déclaration du 13 novembre 2023, par lesquelles L.________ a interjeté appel contre ce jugement, vu le courrier du 13 mai 2024, par lequel Me Julien Rouvinez a informé la Cour d’appel pénale qu’un accord transactionnel avait pu être trouvé entre les parties, de sorte que L.________ retirait son appel sans réclamer de dépens, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, L.________ a retiré son appel par courrier du 13 mai 2024, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
- 3 que le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est par conséquent exécutoire ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’au dossier d’appel ne figurent que deux courriers de quelques lignes du défenseur d’office de T.________, que l’on peut considérer que ces très brèves opérations entrent encore dans l’activité post-audience déjà comptabilisées dans le cadre de l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’allouer une indemnité à Me David Moinat pour la procédure d’appel ; attendu que les frais de la procédure d’appel, composés du seul émolument de jugement, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par L.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.
- 4 - IV. Les frais d’appel, par 220 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Rouvinez, avocat (pour L.________), - Me David Moinat, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme […], par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :