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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.010642

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,708 words·~14 min·2

Full text

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE20.***-*** 195 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 4 mars 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, I.________, partie plaignante et intimée.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de l’arrêt rendu 13 janvier 2026 par la 1ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que B.________ s'est rendu coupable d'exhibitionnisme, de pornographie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (l), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois et à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (Il), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées au ch. Il ci-dessus et lui a imparti un délai d'épreuve de cinq ans (III), a imposé à B.________ les règles de conduite suivantes pendant la durée du délai d'épreuve : - suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire auprès du Dr. G.________ à Vevey ou, à son défaut, auprès de tout psychiatre spécialisé en matière de troubles du comportement sexuel, avec pour but de travailler sur l'exhibitionnisme et le transvestime bivalent, la perturbation de l'introspection et de la capacité à fantasmer ainsi que la difficulté à contenir les pulsions, afin de limiter le passage à l'acte, de même que sur la consommation d'images pédopornographiques - contrôle de l'abstinence de consommation de produits cannabiniques (IV), a constaté qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 17 février 2014 (V), a renoncé à prononcer l'expulsion de B.________ du territoire suisse (VI), lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné une assistance de probation pour une durée de 5 (cinq) ans (VII), a ordonné la

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13J005 communication du présent jugement à l'autorité compétente, conformément à l'art. 75 al. 4 CPP (VIII), a rejeté la requête d'indemnisation de I.________ (IX), a ordonné la confiscation et la destruction du natel Samsung SIO IMEI […] séquestré sous fiche no 41461 (X), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les documents vidéo du train 18414, versé au dossier sous fiche n o 41369 (P. 10) (XI), a arrêté l'indemnité de Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de B.________, à 3'820 fr. 65, TVA, vacations et débours inclus (XII), a mis les frais de la procédure, par 14'170 fr. 65, à la charge de B.________, montant incluant l'indemnité de son défenseur d'office (XIII), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettra (XIV). B. a) Par jugement du 15 avril 2024 (n° 114), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par B.________, réformé le jugement du 20 septembre 2023 en ce sens qu'elle a libéré B.________ de l'un des chefs d'accusation de pornographie (cas n° 1 de l'acte d'accusation) et a réduit à dix ans l'interdiction faite à B.________ d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Par arrêt du 13 janvier 2026 (TF 6B_512/2024), la 1ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours déposé par le Ministère public central, a réformé le jugement de la Cour d’appel pénale du 15 avril 2024 précité en ce sens qu’il est interdit à vie à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et les dépens. b) Dans ses déterminations du 20 février 2026, le Ministère public, constatant qu’il résultait de l’arrêt du Tribunal fédéral que l’appel de B.________ aurait dû être presque intégralement rejeté, notamment sur un point décisif, a conclu à ce que la totalité des frais de procédure d’appel, par 6'161 fr. 30 soient mis à la charge de l’appelant et que celui-ci soit

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13J005 astreint à rembourser l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. S’agissant des frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public a conclu à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat, aucune indemnité ne devant toutefois être octroyée à son conseil d’office à défaut de nouvelles opérations à effectuer. Par courrier du 23 février 2026, B.________ a demandé, pour des raisons d’équité et parce que le Tribunal fédéral a lui-même réformé le jugement de la Cour d’appel pénale, que la répartition des frais d’appel ne soit pas modifiée dès lors qu’il était déjà suffisamment puni par la reformatio in pejus. C. Les faits retenus figurent dans le jugement du 15 avril 2024 auquel il peut être renvoyé. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). 2. 2.1 Dans son arrêt du 13 janvier 2026, la 1ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le Ministère public central, a réformé le jugement de la Cour d’appel pénale du 15 avril 2024 en ce sens qu’il est interdit à vie à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et les dépens. 2.2. 2.2.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la

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13J005 procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. L'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.1). 2.2.2 Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (TF 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4).

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13J005 2.3 La libération du cas n°1 de l’acte d’accusation ne change rien aux opérations d’enquête, de sorte que le sort des frais de première instance ne sera pas modifié. Dans le cadre de l’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, dès lors qu’il est libéré pour un des cas retenu dans l’acte d’accusation et par le premier juge. Pour le reste, il succombe, de sorte que les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 2026, par 6'161 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'601 fr. 30, seront mis par deux tiers, soit 4'107 fr. 55, à la charge de l’appelant, le solde, par 2'053 fr. 75, étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 2026, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Le Tribunal fédéral ayant directement réformé le jugement du 15 avril 2024, aucune indemnité ne sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 2, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2, 67 al. 3 et 6, 69, 106,194 al. 1 et 197 al. 5 CP, 19a ch. 1 LStup, 135 al. 4 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

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13J005 II. Le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, et par l'ajout d'un chiffre I. bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I.- libère B.________ de pornographie (cas n° 1 de l'acte d'accusation) ;

I. bis constate que B.________ s’est rendu coupable d’exhibitionnisme, de pornographie (cas n°2 de l'acte d'accusation) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

II.- condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois et à une peine pécuniaire de 60 (soixante) joursamende à 30 fr. (trente francs) le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

III.- suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées au ch. II ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

IV.- impose à B.________ les règles de conduite suivantes pendant la durée du délai d’épreuve : - suivi d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire auprès du Dr. G.________ à Vevey ou, à son défaut, auprès de tout psychiatre spécialisé en matière de troubles du comportement sexuel, avec pour but de travailler sur l’exhibitionnisme et le transvestime bivalent, la perturbation de l’introspection et de la capacité à fantasmer ainsi que la difficulté à contenir les pulsions, afin de limiter le passage à l’acte, de même que sur la consommation d’images pédopornographiques ;

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13J005 - contrôle de l’abstinence de consommation de produits cannabiniques ;

V.- constate qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 février 2014 ;

VI.- renonce à prononcer l’expulsion de B.________ du territoire suisse ; VII.- interdit à vie à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonne une assistance de probation pour une durée de 5 (cinq) ans ;

VIII.- ordonne la communication du présent jugement à l’autorité compétente, conformément à l’art. 75 al. 4 CPP ; IX.- rejette la requête d’indemnisation de I.________ ; X.- ordonne la confiscation et la destruction du natel SAMSUNG S10 IMEI […] séquestré sous fiche n° 41461 ; XI.- ordonne le maintien au dossier du DVD contenant les documents vidéo du train 18414, versé au dossier sous fiche n° 41369 (P. 10) ;

XII.- arrête l’indemnité de Me Kathrin Gruber, conseil d’office de B.________, à 3'820 fr. 65, TVA, vacations et débours inclus ; XIII.- met les frais de la présente procédure, par 14'170 fr. 65, à la charge de B.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office ;

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13J005 XIV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 2026 d'un montant de 2'601 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du 13 janvier 2026 du Tribunal fédéral, par 6'161 fr. 30, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 4'107 fr. 55, à la charge de B.________, le solde, par 2'053 fr. 75, étant laissé à la charge de l’Etat.

V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2026, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________), - Mme I.________, - Ministère public central, et communiqué à :

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13J005 - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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