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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.010141

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·965 words·~5 min·2

Full text

652 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE20.010141-AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 mai 2021 __________________ Présidence de Mme BENDANI, présidente M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 7 avril 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 15 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada, ainsi que les réquisitions de celui-ci tendant notamment à ce que P.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, précisant également qu’en acceptant le présent acte d'accusation, les parties renonçaient à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours (art. 360 al. 1 let. h CPP) (I), a ordonné la révocation du sursis octroyé à P.________ le 16 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et l'exécution de la peine pécuniaire de 10 jours à 30 fr. le jour (II), a dit que la détention avant jugement, soit 288 jours, était déduite de la peine privative de liberté de P.________ (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________ (IV), a corrigé l'acte d'accusation du 15 janvier 2021 en ce sens que le séquestre portant sur la tablette MICROSOFT grise, séquestrée sous fiche n°29502, était levé et la tablette restituée à P.________ (V) et a mis à la charge de P.________ les frais de procédure par 14'483 fr. 95, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Alexandre Saillet, à hauteur de 8'416 fr. 75 TTC, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de P.________ le lui permettrait (VI), vu la lecture, le 7 avril 2021, en audience publique, du jugement précité en présence de Laurence Clivaz, procureure, de P.________ et de son défenseur, Me Alexandre Saillet, vu la notification aux parties, le 7 avril 2021, du dispositif du jugement précité, avec indication des voies de droit, vu l’annonce d’appel de P.________, datée du 20 avril 2021, comportant l’adresse du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sur l’acte même et l’adresse du Tribunal des mesures de contrainte sur l’enveloppe, expédiée le 21 avril 2021, par laquelle le prévenu conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu qu’en l’espèce, P.________ n’a pas déposé d’annonce d’appel dans le délai de dix jours à compter de la communication, intervenue le 7 avril 2021, du dispositif du jugement, ledit délai étant arrivé à échéance le 17 avril 2021, qu’en outre, l’appelant ayant bénéficié d’une procédure simplifiée, il ne peut se prévaloir que des moyens de l’art. 362 al. 5 CPP, à

- 4 savoir qu’il n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation, qu’en l’occurrence, l’appelant n’invoque aucun motif prévu par la disposition précitée, étant relevé que l’expulsion qu’il conteste résulte de l’acte d’accusation qu’il a approuvé, que l’appel de P.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 423 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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