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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.008468

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,398 words·~17 min·3

Full text

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE20.***-*** 149 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 13 janvier 2026 Composition : M . WINZAP , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, requérante, représentée par Me Luisa Bottarelli, défenseur de choix à Lausanne,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 2 décembre 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur la demande de révision déposée par B.________ ensuite du jugement rendu le 13 avril 2021 en la forme simplifiée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 19 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada, ainsi que les réquisitions de celui-ci tendant notamment à ce que B.________ soit condamnée pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, et à ce qu’elle soit expulsée du territoire suisse pour une durée de 8 ans (I), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ (II), a dit que la détention avant jugement, soit 241 jours, était déduite de la peine privative de liberté fixée sous chiffre I ci-dessus (III), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans et ordonné son inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a mis les frais de justice, par 41'952 fr. 80, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Campart, par 10'358 fr. 60, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la condamnée le lui permettra (V).

B. Par acte du 19 février 2024, B.________ a déposé une demande de révision du jugement précité, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision, Me Luisa Bottarelli étant désignée comme défenseur d’office, principalement, à la modification

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13J005 du jugement précité en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et, subsidiairement, qu’il est uniquement renoncé à son expulsion. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement précité, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction. A l’appui de sa demande, elle a produit un bordereau de pièces.

C. Par jugement du 18 mars 2024 (n° 206), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par B.________ (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision (II), a mis les frais de la procédure de révision à la charge de B.________ (III) et a déclaré ce jugement exécutoire (IV). B.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement.

D. Par arrêt du 2 décembre 2025 (TF 6B_414/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de B.________ dans la mesure où il était recevable, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Par avis du 23 décembre 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi précité. Il a en outre indiqué que, sous réserve des observations ou réquisitions que les parties pourraient faire valoir au 7 janvier 2026, la Cour d’appel pénale fixerait de nouveaux débats. Par courrier du 23 décembre 2025, Me Jérôme Campart, précédent défenseur d’office de B.________, a indiqué que Me Luisa Bottarelli avait saisi le Tribunal fédéral, qui lui avait donné raison, ce qui justifiait qu’elle soit désignée comme défenseur d’office de B.________ et lui succède s’il y avait lieu.

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Par acte du 5 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir. Par courrier du 7 janvier 2026, B.________ a requis l’audition d’A.________ et de J.________, pour l’E.________, ainsi que d’H.________, psychologue-psychothérapeute FSP, soutenant qu’il apparaissait nécessaire, au regard du temps écoulé depuis l’établissement de leurs attestations et dans la mesure où ces personnes intervenaient toujours auprès d’elle, que ces témoins soient entendues oralement sur sa situation, notamment afin d’établir l’existence d’un vice de volonté.

E n droit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

2. L'art. 410 CPP traite des motifs de révision d'un jugement entré en force.

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13J005 2.1 Dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a marqué les contours de la révision de décisions rendues en procédure simplifiée (ATF 144 IV 121 consid. 1.3 ; 143 IV 122 consid. 3.2.4 à 3.2.6). La voie de la révision n'est pas ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée à raison de faits et preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (ATF 144 IV 121 consid. 1.3 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.2.5 s.). Elle n'est pas davantage admissible en cas de contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP (ATF 144 IV 121 consid. 1.1-1.6). Néanmoins, cette voie est ouverte si la procédure simplifiée a été influencée par une infraction (cf. art. 410 al. 1 let. c CPP) ou si elle est affectée de vices de volonté graves (ATF 144 IV 121 consid. 1.3; 143 IV 122 consid. 3.2.4 à 3.2.6 ; TF 6B_237/2020 du 29 mai 2020 consid. 1.3). Si les motifs précités peuvent être invoqués dans le cadre de l'appel contre un jugement rendu en procédure simplifiée (cf. art. 362 al. 5 CPP), ils doivent l'être également dans le cadre de la révision. En ce sens, les moyens de preuve relatifs à l'admissibilité de la procédure simplifiée sont recevables. Cela ne contrevient pas au sens et au but de la procédure simplifiée ni, faute d'indices contraires, à la volonté du législateur (ATF 144 IV 121 consid. 1.3 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.2.5). 2.2 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière

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13J005 si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_44/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_809/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.2 ; TF 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). Selon l'art. 412 al. 3 CPP, si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. Si elle constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (cf. art. 413 al. 1 CPP). Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne ; elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (cf. art. 413 al. 2 let. a et b CPP). 3. En substance, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d’abord relevé que, dans la mesure où la demande de révision ne se fondait pas sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, mais sur le motif déduit du grave vice de volonté affectant la procédure simplifiée, les moyens de preuve soulevés visaient à établir les graves troubles psychiques dont la recourante souffrait pendant la procédure simplifiée, ainsi que son statut de victime de traite des femmes, qui ne lui avaient pas permis de saisir les enjeux de son acceptation de l'acte d'accusation. Il en résultait que les éléments nouveaux soulevés à l’appui de la demande de révision, à savoir l'attestation de la psychologue du 21 novembre 2023 ainsi que les attestations des organismes de soutien aux victimes de traite des 21 septembre 2021 et 27 novembre 2023 (pièces 2 à 4), visaient à démontrer l'existence d'un vice de volonté affectant l'acceptation, par la prévenue, de la procédure simplifiée, soit un fait qui existait potentiellement au moment du jugement, mais qui était alors inconnu des autorités, et étaient donc recevables. Aussi, en refusant d'examiner s'il existait un tel vice de volonté sur la base des pièces produites à l'appui de la requête de révision, la cour cantonale avait violé l'art. 412 CPP et les principes jurisprudentiels.

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13J005 Le Tribunal fédéral a ensuite retenu les éléments suivants (consid. 2.5.2) : « Dans un raisonnement subsidiaire, la cour cantonale a considéré que les attestations produites (pièces 2 à 4) n'établissaient pas un vice de volonté tel que la recourante n'aurait pas compris la portée de son accord. En outre, son opposition à l'expulsion en cours d'enquête ne permettait pas de conclure à une incapacité de discernement. La cour cantonale a ajouté que la recourante était assistée d'un mandataire professionnel à même de lui expliquer les enjeux de la procédure et de l'orienter. Sous l'angle du droit international, la cour cantonale a estimé que la prise en compte du statut de victime de traite d'êtres humains ne constituait pas un motif de révision admissible. Ce raisonnement ne saurait être suivi, pour plusieurs motifs. D'abord, comme évoqué plus haut (supra consid. 2.5), l'appréciation des attestations produites et des procès-verbaux de la procédure faisant état de l'opposition manifestée par la recourante contre son expulsion en cours d'enquête, relève de la seconde phase du rescindant, à savoir de l'examen des motifs invoqués. Or, la cour cantonale ne pouvait y procéder sans se conformer aux art. 412 al. 3 et 4 CPP (cf. supra consid. 2.5; cf. également LAURA JACQUEMOUD- ROSSARI, op. cit., n° s 7 ss ad art. 412 CPP). Ensuite, la cour cantonale s'est limitée en substance à écarter d'emblée toute incapacité de discernement de la recourante lors de l'acceptation de la procédure simplifiée. Or elle ne saurait dissocier artificiellement le grave vice de volonté invoqué par la recourante, de son statut de victime de traite d'êtres humains et des troubles psychiques en découlant (cf. jugement entrepris consid. 2.1), aspects potentiellement préexistants au moment de la procédure simplifiée. Cela étant, la cour cantonale ne pouvait faire fi des principes déduits des art. 4 et 6 CEDH, invoqués par la recourante, au seul motif que son statut de victime de traite d'êtres humains n'ouvrirait pas la voie de la révision (cf. BERTRAND PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 675 ss, sur les troubles psychiques affectant les victimes de traite). Sur ce point, il est rappelé qu'au regard de l'art. 4 CEDH, c'est à l'État qu'incombe l'obligation de protéger les victimes de traite et d'enquêter sur les situations de traite potentielle, cette obligation positive étant déclenchée par l'existence de circonstances donnant raisonnablement à penser qu'une personne

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13J005 a fait l'objet de traite (arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 199 en référence à § 152-155; cf. supra consid. 2.2.3). En outre, l'absence d'examen de cette question a une incidence sur l'examen de la validité de la renonciation de la personne intéressée à ses droits déduits de l'art. 6 CEDH, en procédant par la voie de la transaction pénale (cf. arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 202; cf. supra consid. 2.2.3.2), assimilable à la procédure simplifiée prévue aux art. 358 ss CPP. Ainsi, la cour cantonale a omis de procéder à l'examen du motif de révision invoqué, à la lumière de la jurisprudence topique relative à la validité de la renonciation à une procédure pénale au fond. Dans la seconde phase du rescindant (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP), la cour cantonale devait notamment déterminer les compléments de preuves à administrer et se fonder, au besoin, sur les pièces figurant au dossier (cf. pièces 15 et 16 accompagnant la demande de révision ; PV d'audition du 17 décembre 2020 devant le procureur, notamment : " Je ne veux pas être expulsée au S***. Je me suiciderai "; " Je fais l'objet de menaces de la part de la personne qui m'a envoyée en Europe "; " Je ne savais pas pourquoi j'avais été envoyée en Europe "; " Ils m'ont fait jurer sur ma vie que si je ne remboursais pas, je mourrais "; " J'ai fait l'objet d'une malédiction, d'un rite et ils ont ensorcelé ma personne et si je ne fais pas ce qu'ils me disent je risque la mort "; " Elle ne m'avait pas prévenu que je devais me prostituer ") pour déterminer si la procédure simplifiée était affectée d'un grave vice de volonté. Ce n'est qu'au terme de cet examen (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6806/2013 du 18 juillet 2016 publié aux ATAF 2016/27 consid. 6 à 8 sur l'identification des victimes de traite) que la cour cantonale pouvait déterminer si le motif de révision invoqué était fondé ou non (cf. art. 413 CPP). Enfin, la cour cantonale ne saurait tirer argument du fait que la recourante était assistée d'un mandataire professionnel lors de la procédure simplifiée, dans la mesure où les défaillances de l'avocat, lequel ignore potentiellement les indices de traite d'êtres humains, n'exonèrent pas l'État de ses devoirs (arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 198 s.; cf. supra consid. 2.2.3.2). ». Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal fédéral a admis le recours de B.________, annulé le jugement attaqué et

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13J005 renvoyé la cause à la Cour de céans pour examen du motif de révision déduit du vice de volonté grave en tenant compte des pièces produites par la prénommée à l'appui de sa demande de révision, au regard de la jurisprudence de la CourEDH topique.

4. Reste à déterminer si la Cour de céans peut procéder à l’examen du motif de révision déduit du vice de volonté grave sur la base du dossier. Dans la mesure où, dans ses déterminations du 7 janvier 2026, la requérante a sollicité l’audition de divers témoins, dont certains assurent le suivi psychologique de l’intéressée, et que ces réquisitions de preuve sont utiles à l’établissement de l’existence d’un vice de volonté, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il examine s’il existe un vice de volonté sur la base d’une instruction complète, puis rende un nouveau jugement. Compte tenu du renvoi du dossier en première instance, de nouveaux débats n’auront pas lieu devant la Cour de céans.

5. En définitive, la demande de révision doit être admise et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. La requête d'assistance judiciaire de B.________ doit être admise et l’avocate Luisa Bottarelli désignée en qualité de défenseur d’office pour cette procédure. Au vu de la liste des opérations produite (P. 70), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'012 fr. 60 qui doit être allouée à Me Luisa Bottarelli. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière

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13J005 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, appliquant les articles 410 ss CP prononce :

I. La demande de révision est admise.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est admise et Me Luisa Bottarelli est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de révision.

IV. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli pour la procédure de révision est fixée à 4'012 fr. 60. V. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, par 4'012 fr. 60, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

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Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Luisa Bottarelli, avocate (pour B.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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