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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.007592

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·613 words·~3 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE20.007592-BBI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 janvier 2023 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur de choix à Assens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.

- 5 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 30 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné J.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux par négligence à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours, et a mis les frais de la cause, par 2'500 fr., à sa charge, vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées les 13 octobre et 7 novembre 2022 par J.________, vu le procès-verbal de l’audience du 30 janvier 2023, vu le retrait d’appel intervenu lors de cette audience, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a) ou avant la clôture de l’échange de mémoire et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s’agissant d’une procédure écrite (let. b), considérant qu’en l’espèce, J.________ a déclaré retirer son appel à l’audience du 30 janvier 2023, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 30 septembre 2022 doit en conséquence être déclaré exécutoire,

- 6 qu’en équité, les frais de la procédure d’appel, par 620 fr., constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par J.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 620 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

- 7 et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Office fédéral de l’environnement, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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