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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.004153

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·737 words·~4 min·4

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 472 PE20.004153-EMM/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 décembre 2020 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 4 juin 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que P.________ s’était rendu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de cinq jours (II), et a mis les frais de la cause, par 1'120 fr., à sa charge (III), Vu l’annonce du 18 juin 2020, puis la déclaration d’appel motivée du 31 juillet 2020, par lesquelles P.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, « éventuellement » à ce qu’il soit renoncé à la conversion de l’amende en peine privative de liberté et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants, vu le jugement du 30 novembre 2020, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de P.________, a confirmé le dispositif du jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a mis les frais d’appel, par 1'760 fr., à la charge de l’appelant, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, dans son jugement du 30 novembre 2020, l’autorité de céans a mis les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt par 1'760 fr., à la charge de P.________, que cet émolument a, en application de l’art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 3 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), été établi sur la base du nombre de pages, soit 16 pages à 110 fr. la page, que toutefois, dans la mesure où le jugement a été rendu par un juge unique (art 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), l’émolument mis à la charge de l’appelant devait être de 90 fr. la page, comme le prévoit l’art. 21 al. 1 TFIP précité, pour un total de 1'440 fr. (16 x 90), qu’ainsi, dans la mesure où il s’agit d’une inadvertance manifeste, il y a lieu de rectifier d’office en ce sens le chiffre III du dispositif du jugement du 30 novembre 2020 ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 83 CPP, statuant à huis clos : I. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 30 novembre 2020 est rectifié comme suit : « III. Les frais d’appel, par 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________ ». II. Le dispositif du jugement du 30 novembre 2020 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.

- 4 - IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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