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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.024006

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,125 words·~36 min·4

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE19.024006-NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 août 2023 __________________ Composition : M. TINGUELY, président Mmes Bendani et Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : A.S.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.S.________, partie plaignante, représenté par Me Marina Kilchenmann, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.S.________ contre le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.S.________ s’était rendu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 20 fr., et a une amende de 400 fr. (II), a dit que A.S.________ était le débiteur de B.S.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (III), a arrêté les indemnités dues au défenseur d’office de A.S.________, par 6'510 fr. 60 (IV) et au conseil d’office d’B.S.________, par 3'555 fr. 10 (V), a mis les frais de la cause à la charge de A.S.________, par 12'715 fr. 70, y compris les indemnité fixées aux chiffres précédents (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat par A.S.________ de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation financière le permet (VII). B. Par annonce du 2 mars 2023, puis par déclaration motivée du 18 mars 2023, A.S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef de menaces qualifiées, que la peine à fixer pour les autres infractions, dont il a été reconnu coupable en première instance, est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans et que B.S.________ est déboutée de ses conclusions civiles. Le 24 février 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelant un délai au 10 juillet 2023 pour indiquer s’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une

- 3 procédure écrite uniquement. Il a attiré son attention sur le fait que, faute d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Le 10 juillet 2023, l’appelant a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 17 juillet 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties et le Ministère public que l’appel serait traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a également imparti au défenseur d’office de l’appelant un délai au 19 juillet 2023 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée (art. 406 al. 3 CPP), ainsi que pour produire sa liste d’opération. Dans le délai prolongé au 21 juillet 2023, le défenseur d’office de l’appelant a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. Il a également transmis sa liste d’opérations faisant état de 1h05 de travail d’avocat et de 5h50 de travail d’avocat-stagiaire. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant du Kosovo au bénéfice d’un permis C, A.S.________ est né le [...]. Marié à quatre reprises, il est père de cinq enfants qui vivent tous en Suisse et dont deux sont encore mineures. Son dernier mariage avec B.S.________ née [...], a été célébré au Kosovo en 2014. Ils n’ont pas d’enfant commun. Alors qu’ils étaient domiciliés à Vevey, les époux se sont séparés le 28 septembre 2019 dans un contexte conflictuel, B.S.________ ayant par la suite trouvé refuge au Centre Malley- Prairie. Gravement atteint dans sa santé, A.S.________ bénéficie des prestations de l’assurance invalidité et touche une rente mensuelle de 2'220 francs. Son loyer se monte à 608 fr. par mois, sa prime d’assurance LAMal est subsidiée et il paye mensuellement entre 150 et 180 fr.

- 4 d’impôts, 90 fr. par mois d’électricité et 173 fr. pour les frais de télécommunication. Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante : - 15 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 10 joursamende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans. b) 1. Entre le 3 novembre 2019 et le 6 décembre 2019, A.S.________ a menacé son épouse B.S.________ et a pris contact avec divers membres de sa famille (à elle), par téléphone ou par message, pour faire part de ses intentions envers son épouse. En particulier, le 3 novembre 2019, il a adressé le message suivant à R.________, beau-frère de B.S.________ (le texte est originellement en albanais, comme tous les autres messages reproduits ci-après) : "Pour [...] – R.________, avec regret et honte, comment votre soeur a pu me trahir et me tromper, dans quelle planète pense-t-elle aller? Moi vivant, elle va le payer. Elle a vécu avec moi juste pour les papiers et pour une simple aventure. Sachez que je n'accepterai pas cette humiliation subie sans lui découper la tête, peu importe où elle se trouve. Je peux savoir rapidement où la chercher sauf si elle va se cacher dans sa mère mais je la retrouverai. Désolé car ce n'est pas votre faute mais elle m'a trompé et humilié; elle seule va payer cette tromperie. Elle va payer cette trahison contre sa tête, tant que je serai vivant. C'est une femme "des épines de la forêt" et pas quelqu'un provenant "d'un milieu urbain". Dans tous les cas, je vais la retrouver car je n'accepte pas cette humiliation. Désolé, mais s'il le faut, je la chercherai même dans les trous des fosses, sauf si elle va se cacher au lac de son ex-mari." En outre, le 14 novembre 2019, A.S.________ a rédigé un texte à la main, qu'il a publié sur Facebook, et dont le contenu était le suivant:

- 5 - "1 Le fait que tu m'aies trompé, tu vas le payer cher lorsque je te retrouverai dans cette planète. [...] 3 N'oublie pas qu'en Suisse, peu importe où tu te cacheras, je te retrouverai et ensuite nous allons voir. J'ai en ma possession toutes les adresses et photos de toi et ta famille. N'oublie pas que tu vas bientôt venir au tribunal à Gjakovë. Je te transmettrai la date de la convocation au tribunal à ta famille. Toi, tu pratiques la prostitution alors que je ne savais même pas mais je te retrouverai. Pendant 5 ans, j'ai vécu avec une catin. Peu importe avec qui tu m'as fait cela, vous allez le payer cher. Toute chose se paie, tôt ou tard, parce que tu m'as humilié avec tes mensonges. Réfléchis bien jusqu'où je peux aller car c'est tes amies les catins qui t'ont amené dans cette situation. Tu as meilleur temps de te tuer que de me rencontrer, sauf si on se voit au tribunal à Gjakovë. [...] B.S.________ s'est constituée partie plaignante le 6 décembre 2019. 2. A Vevey, dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, A.S.________ a adressé à son épouse B.S.________ une lettre en albanais, malgré l'engagement pris lors de l'audience tenue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale le 24 janvier 2020 de ne plus la contacter de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Ce courrier avait la teneur suivante: "Mes félicitations pour cette fête de femmes. Je m'aperçois que tu ne fus pas une femme à mari mais une pute de rue, infidèle et sans foi. Maintenant tu es devenue une chienne comme ta copine, [...] qui a niqué ta maman dans toutes les manières. Tu as cru à une pute comme tu l'es toi-même, plus qu'à ton mari. Tu as dit par message à ton frère, [...] sur moi que je suis un faible alors que tu as niqué avec moi au minimum quatre fois par semaine, parce que c'était de l'amour. Nous allons nous rencontrer prochainement pour le divorce dont tu vas être accompagnée par n'importe qui et je vais te payer deux cafés parce tu ne mérites pas, parce que tu t'es éloignée de moi pour la vie et le coeur et, subit ta vie comme tu l'as mérité. De ton ex-mari, [...]."

- 6 - Cette missive contenait également deux photographies de B.S.________ tracées par une croix sur le visage de l'intéressée. Puis, plus tard dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, à 1 heure 18, A.S.________ a envoyé un message via Messenger à B.S.________, dans lequel il a dit: "Être ami avec toi et [...] après la mort car tu dois savoir qui est [...]. Nous les Albanais, nous allons nous rencontrer très prochainement pour toi. Au revoir la Suisse". Il a ensuite tenté de la joindre à sept reprises entre 1 heure 52 et 2 heures 31. B.S.________ s'est constituée partie plaignante le 18 mars 2020. 3. Nous pouvant plus atteindre directement B.S.________, A.S.________ a adressé à plusieurs reprises des messages aux membres de la famille de son épouse. Dans ce contexte, le 28 mars 2020, en réponse à un message que son beau-frère R.________ lui avait remis, A.S.________ lui a, à son tour, adressé un message disant notamment qu’B.S.________ était une "ordure", une "imbécile" et une "pute". Puis le 2 avril 2020, il a essayé de contacter à plusieurs reprises le fils d’B.S.________. A.S.________ a également fait passer des messages à son épouse, par l'intermédiaire de tiers. Ainsi, le 12 avril 2020, l'épouse de l'oncle de A.S.________ a téléphoné à B.S.________ et lui a transmis un message selon lequel elle allait recevoir de la part de son époux le "même cadeau" que le 8 mars 2020. B.S.________ a étendu sa plainte par courrier des 14 avril 2020 et 19 mai 2020.

- 7 - 4. Les 30 octobre 2020 et 7 novembre 2020, A.S.________ a posté sur Facebook des photos de B.S.________, accompagnées de messages dans lesquels il la traite de "pute" et de "prostituée", lui disant en outre qu'il "va niquer ta mère et les membres de ta famille, dès que tu seras devant moi". B.S.________ s’est constituée partie plaignante les 4 et 30 novembre 2020. 5. Le 27 mars 2021, A.S.________ a adressé un message à [...], fils d’B.S.________, dont le contenu était le suivant: "Une pute comme ta mère va faire perdre la tête, une pute comme ta mère va faire perdre tout à [...]. Tu es le fils de la pute [...]". B.S.________ s'est constituée partie plaignante c) En temps utile, A.S.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 19 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le condamnant pour diffamation, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par A.S.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

- 8 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). 3. 3.1 L'appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et reconnaît avoir été l'auteur des messages en cause, pas plus qu'il ne revient sur ses condamnations, pour ces faits, des chefs de diffamation, d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité. 3.2 Il est ainsi acquis en procédure d'appel que l'appelant doit être reconnu coupable de diffamation pour avoir, dans les innombrables écrits qu'il avait adressés à des tiers (fils et frère de l'intimée, autres membres de la famille de celle-ci, et usagers de Facebook en général) entre le 3 novembre 2019 et le 27 mars 2021, qualifié l'intimée de "catin", pour l'avoir accusée d'avoir été infidèle, de l'avoir trahi et de s'être adonnée à la prostitution ainsi que pour l'avoir traitée "d'ordure, d'imbécile et de pute".

- 9 - 3.3 De même, l'appelant ne conteste pas qu'il doit être reconnu coupable d'injure pour avoir traité l'intimée, dans ces mêmes écrits, de "pute de rue, infidèle et sans foi" ainsi que de "chienne". 3.4 L'appelant ne nie par ailleurs pas avoir signé une convention, ratifiée par le juge civil lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2020, au terme de laquelle il s'était engagé, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à "ne pas contacter B.S.________ de quelque manière que ce soit et ne pas s'approcher de son lieu de domicile, actuellement le Centre [...]". Il ne conteste pas non plus avoir contrevenu à cet engagement en contactant directement l'intimée, dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, de sorte qu'il devait être condamné pour insoumission à une décision de l'autorité. 4. 4.1 Seule demeure donc discutée en appel la condamnation de l'appelant pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP. 4.2 4.2.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF

- 10 - 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_543/2022 précité consid. 8.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 4.2.2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). 4.3 L'appelant ne conteste pas, ainsi que cela a été retenu en première instance (cf. jugement attaqué, consid. 4c p. 18), avoir signifié à l'intimée, dans ses différents écrits, et ce manière directe ou indirecte, qu'il allait lui "découper la tête", qu'elle allait "payer cette trahison contre sa tête", qu'il la "retrouverait et qu'[elle allait] le payer cher", qu'elle "avait meilleur temps de se tuer que le rencontrer" et que "les Albanais allaient se rencontrer prochainement pour elle". Il prétend toutefois qu'il ne s'agirait pas là de menaces qui puissent être considérées comme graves. Il entend en particulier se prévaloir que les propos en cause n'ont pas effrayé l'intimée, celle-ci ayant d'ailleurs continué à s'occuper de lui après que son cancer lui avait été diagnostiqué, l'ayant soigné et ayant vécu à ses côtés. De même, selon l'appelant, l'intimée savait qu'il était incapable de mettre à exécution ses menaces, en raison de son état de santé, diminué tant sur le plan psychique que psychique, et qui se dégradait de jours en jours.

- 11 - En l’occurrence, ces explications ne convainquent pas. Si, aux débats d'appel, l'intimée avait certes expliqué "avoir été au service" de l'appelant pendant 8 mois, lorsque sa santé s'était dégradée, les parties ayant renoncé à avoir recours aux services d'infirmiers à domicile, l'on comprend toutefois, comme cela peut également être déduit de ses déclarations au ministère public (cf. PV aud. 2, l. 102 ss, p. 3 s.), qu'elle faisait alors référence à une période antérieure à leur séparation, survenue le 28 septembre 2019, et à la suite de laquelle elle s'était réfugiée au Centre Malley-Prairie, avant d'être prise en charge par l'EVAM. On rappellera à cet égard que le cancer de l'appelant lui avait été diagnostiqué en 2017 déjà, alors que les premiers actes qui lui sont reprochés datent de novembre 2019, si bien qu'il s'est passé au minimum près de 2 ans entre les deux occurrences, durant lesquels la situation entre les époux pouvait vraisemblablement avoir été plus apaisée. Du reste, il est incontestable que les menaces proférées, commises à réitérées reprises, étaient objectivement et subjectivement propres à effrayer l'intimée. Outre qu'il est exclu que l'état de santé de l'appelant était dégradé au point de le rendre incapable de réaliser le préjudice annoncé, soit en l'occurrence rien de moins que de provoquer le décès de l'intimée, il est observé de surcroît que, dans ses propos, l'appelant faisait référence à la possible intervention de tiers pour mettre à exécution ses menaces, soit en particulier celle des "Albanais". Une telle possibilité n'avait rien d'incongrue ou d’improbable étant observé que l'intimée avait exposé que l'appelant était attaché aux règles coutumières ancestrales de leur pays d'origine (kanun) (cf. PV aud. 2, p. 2), alors qu'il transparaît par ailleurs du dossier qu'il avait conservé de forts liens avec la culture albanaise, dans laquelle l'honneur et la famille paraissent jouer un rôle prépondérant, en dépit de sa présence en Suisse depuis plus de 35 ans. Les intimidations de l'appelant avaient en outre rendu nécessaire, pour l'intimée, la mise en œuvre d'un suivi psychologique de longue durée, ce qui est en soi propre à établir qu'elle avait effectivement pris au sérieux les propos de l'appelant.

- 12 - L'appelant ayant incontestablement agi de manière intentionnelle, il apparaît que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces qualifiées sont réunis, si bien que la condamnation de l'appelant à ce titre doit être confirmée. 5. 5.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait en substance valoir qu’il n’a pas nié les faits et a admis être l’auteur des messages. Il rappelle qu’il a formulé des regrets aux débats de première instance et a retiré les mots qu’il avait pu tenir contre son épouse. Il met encore en avant le contexte de la séparation houleuse duquel découlaient de lourdes tensions des deux côtés et que c’est à tort que le premier juge a considéré que les excuses formulées étaient tardives et de circonstance. L’appelant fait encore valoir qu’il souffre d’un cancer du larynx qui le fait grandement souffrir depuis des années, ce qui le handicape physiquement et mentalement, que son état de détériore de jour en jour et qu’il avait ainsi tendance à boire, que certains de ses messages avaient ainsi été formulés sous l’emprise de l’alcool, de sorte qu’il ne disposait pas de toutes ses capacités et ne possédait que très peu la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Vu ce qui précède, l’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a qualifié sa culpabilité de lourde. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

- 13 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2.3 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout

- 14 autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. 5.3 5.3.1 Le premier juge a estimé que la culpabilité de l'appelant était lourde. Durant plus d'un an et demi, il n'avait eu de cesse de tenir des propos diffamatoires, injurieux et menaçants à l'égard de son épouse, propos qu'il avait également adressés à la famille de celle-ci. Il avait persisté dans son comportement inadmissible malgré l'engagement ferme pris devant le juge civil et nonobstant l'ouverture d'une procédure pénale contre lui et les avertissements du procureur. Mû par la seule haine qu'il éprouve envers son épouse, l'appelant avait fait fi du respect le plus élémentaire qu'il devait à celle-là et avait agi au mépris des autorités judiciaires, civiles et pénales, et même de ses propres engagements. Un tel comportement dénotait une bassesse de caractère certaine, qui devait être réprimée avec rigueur. Il n'existait pas d'élément à décharge : les rétractations et regrets formulés aux débats étaient dépourvus de la moindre sincérité, dès lors qu'ils étaient à l'évidence destinés à atténuer la sanction pénale (cf. jugement, consid. 5c p. 21 s.). 5.3.2 En l’occurrence, en tant qu'il insiste sur la sincérité des regrets exprimés aux débats, il faut admettre avec le premier juge que le

- 15 caractère tardif des explications de l'appelant ne pouvait que conduire à devoir fortement les relativiser. Cela est d'autant plus le cas qu’aux débats, l'appelant avait persisté à justifier ses actes par le fait que l'intimée lui aurait menti à plusieurs sujets ou par le fait qu'elle avait quitté le domicile subitement, sans à cet égard se remettre véritablement en question, en particulier quant à la violence de ses agissements répétés et quant à leurs conséquences sur la santé de son épouse. Il avait ainsi persisté à déclarer que le "50%" de ce qu'il avait écrit était "vrai", tout en expliquant "toujours attendre" le frère de l'intimée, qui l'aurait à son tour menacé de mort. L'appelant entend encore se prévaloir du contexte de séparation houleuse, couplé à son cancer du larynx, qui le fait grandement souffrir depuis des années, s'agissant de circonstances personnelles particulières dont il devrait être tenu compte au moment de fixer la peine. Pour autant, ces explications à ces égards ne sont une nouvelle fois pas des plus sincères, attendu qu'il ne s'était jusqu'alors pas prévalu, ni lors de ses trois auditions au ministère public, ni lors des débats, que ces circonstances, et en particulier sa maladie, étaient à mettre en lien avec les actes qui lui étaient reprochés, s'étant jusqu'ici exclusivement borné à les mettre sur le compte de sa consommation d'alcool, qu'il tenait pour excessive. Cela étant relevé, quant à ce dernier point, c'est également en vain que l'appelant invoque une consommation problématique d'alcool, en particulier dès lors qu'il ne prétend pas avoir tenté d'y remédier d'une quelconque manière, alors que ses agissements avaient persisté durant de nombreux mois. Aucun élément ne permet du reste de retenir que l'appelant ne possédait plus entièrement la faculté d'apprécier l'illicéité de ses actes, le caractère abouti et relativement étayé des textes rédigés dénotant bien plus une manière d'agir réfléchie, relevant d'une démarche purement égoïste et traduisant par ailleurs une volonté délibérée de dégrader et de soumettre son épouse. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a qualifié de lourde la culpabilité de l'appelant, au regard des éléments pris en considération, et qu'il n'a à cet égard pas retenu de circonstance à décharge.

- 16 - 5.3.3 Il reste à fixer la peine. Avec le premier juge, il faut admettre qu'une peine pécuniaire est adéquate pour réprimer les infractions de diffamation, de menaces qualifiées et d'injures, toutes commises à réitérées reprises, alors que l'insoumission à une décision de l'autorité doit être sanctionnée d'une amende. En ce qui concerne la quotité de la peine, les menaces qualifiées constituent l'infraction la plus grave abstraitement, en tant qu'elle est passible d'une peine privative de liberté de 3 ans ou d'une peine pécuniaire et qu'elle est en l'occurrence poursuivie d'office en application de l'art. 180 al. 2 let. a CP. Elle justifie à elle seule, une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Par l’effet du concours, celle-ci doit être augmentée de 30 jours pour la diffamation et de 10 jours pour les injures, ce qui conduit déjà au prononcé d’une peine privative de liberté 120 joursamende, supérieure à celle infligée par le premier juge. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 110 jours-amende prononcée en première instance doit être confirmée. Compte tenu de la situation précaire de l’appelant, le montant du jours-amende à 20 fr. peut être confirmé. L’amende de 400 fr. pour sanctionner l’insoumission à une décision de l’autorité est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. 6. 6.1 Le recourant requiert encore que la peine soit assortie du sursis. Selon lui le risque de récidive est faible, voire inexistant ; il rappelle qu’il vit séparé de son épouse, que les derniers faits remontent au 27

- 17 mars 2021, soit il y a plus de deux ans, qu’il a fait preuve de remise en question et qu’il a cessé ses actes. 6.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 6.3 En l’occurrence, même si l'on peut hésiter, dès lors que les derniers agissements datent de mars 2021, le pronostic doit néanmoins être qualifié de défavorable. Il faut surtout prendre en considération que, depuis novembre 2019, l'appelant avait persisté dans ses agissements, encore et encore,

- 18 jusqu'en mars 2021, malgré un mandat d'amener notifié le 18 décembre 2019, une mise en garde formelle lors de son interrogatoire du même jour, une interdiction de contact prononcée par le Tribunal civil le 24 janvier 2020, une suspension de la procédure (art. 55a CP) le 17 février 2020 ainsi qu'une nouvelle mise en garde lors de l'audition du 15 septembre 2020. Une telle attitude illustre clairement que A.S.________ n'a que faire des décisions de justice, de sorte qu'il est à craindre qu'une peine prononcée avec sursis pourrait ne pas être appréhendée avec sérieux par l'appelant. Au reste, en l'état, le risque de récidive n'est pas nul, loin de là, si l'on réfère à ses déclarations aux débats, desquelles, malgré les regrets exprimés, on ne discerne pas de réelle remise en question, ni de réelle prise de conscience quant aux conséquences de ses actes, en particulier si l'on songe à l'absence de compassion exprimée face aux souffrances infligées durant de nombreux mois à l'intimée, l'appelant n'ayant eu, bien au contraire, de cesse aux débats à s'en prendre à son épouse ou à la famille de celle-ci pour tenter de justifier son comportement. Enfin, l'évolution de sa maladie, prétendument défavorable, ne consacre pas un élément déterminant, attendu que l'appelant était déjà atteint par son cancer lorsqu'il avait commis les infractions en cause. Il s'ensuit que seule une peine ferme doit être prononcée, si l'on veut éviter valablement tout velléité de récidive, étant observé que les parties paraissent encore être formellement mariées (cf. jugement attaqué p. 2), ce qui n'augure rien de bon. 7. 7.1 L'appelant revient enfin sur l'indemnité pour tort moral accordée à l'intimée, à hauteur de 3'000 francs. Il explique qu’B.S.________ n’est pas suivie à raison de deux fois par semaine, mais à raison de deux fois par mois. Par ailleurs, il déduit du fait que la plaignante n’a pas requis de ne pas être confrontée à lui lors de l’audience de jugement qu’elle n’aurait pas été effrayée et ne le craindrait plus. En outre, le degré de culpabilité doit également être pris en compte dans le cadre de la fixation

- 19 du tort moral de B.S.________. Enfin, le montant de 3'000 fr. est trop élevé eu égard aux faits et aux infractions en cause. 7.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). 7.3 En tant que l'appelant entend tirer argument de son acquittement partiel, qu'il n'obtient pas, ainsi que d'un degré de culpabilité moindre, dont il n'obtient pas non plus le constat, ses critiques sont sans objet. Au surplus, l'octroi à l’intimée d'une indemnité pour tort moral est justifiée dans son principe, au regard des souffrances importantes qui lui ont été causées par les actes de l'appelant ainsi que de l'intensité et de la durée de l'atteinte portée à la personnalité, alors qu'un suivi de l'intimée par une psychologue avait été rendu nécessaire ensuite des actes commis à son préjudice, celle-là s'étant vu prescrire un traitement antidépresseur, qui était toujours en place au moment des débats de première instance. Il n'est pas déterminant que l'intimée s'entretienne avec sa psychologue à raison d'un entretien toutes les deux semaines

- 20 - (comme l'intimée l'a expliqué aux débats), et non à raison de deux entretiens par semaine (comme cela ressort de manière erronée du jugement [cf. jugement attaqué consid. 6. p. 24]). Il n'y a enfin rien de révélateur dans le fait que l'intimée avait accepté de se retrouver en présence de l'appelant lors des débats (sans demander à ne pas être confrontée), une telle démarche étant au demeurant susceptible de s'inscrire dans une démarche thérapeutique. Quant à la quotité de l'indemnité, fixée à 3'000 fr., elle demeure adéquate au regard des circonstances. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 6h55, dont 5h50 effectuées par son avocate-stagiaire, ce qui est adéquat. On retranchera toutefois les 0h30 du poste clôture du dossier dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. C’est ainsi une durée totale de 6h25 qui sera retenue, dont 5h50 effectuées par l’avocatestagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (et non de 350 fr. comme requis) et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (et non de 200 fr, comme requis) (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 820 fr. 25, soit des honoraires de 746 fr. 65 (105 fr. pour l’avocat breveté + 641 fr. 65 fr. pour l’avocate-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 95, et la TVA sur le tout, par 58 fr. 65.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'020 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au

- 21 défenseur d’office, par 820 fr. 25, seront mis à la charge de A.S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 106, 173 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a, 292 CP ; 398 ss et 406 al. 2 CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.- constate que A.S.________ s’est rendu coupable de diffamation, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité ; II.- condamne A.S.________ à une peine pécuniaire de 110 (cent dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20.- fr. (vingt francs), et à une amende de 400.- fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours ; III.- dit que A.S.________ est le débiteur de B.S.________ de la somme de 3'000.- fr. (trois mille francs), à titre d’indemnité pour tort moral ; IV.- arrête l’indemnité de Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de A.S.________, à 5’452 fr. 50 (cinq mille quatre cent

- 22 cinquante-deux francs et cinquante centimes) d’honoraires, 272 fr. 65 (deux cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes) de débours, 320 fr. (trois cent vingt francs) de vacations et 465 fr. 45 (quatre cent soixante-cinq francs et quarante-cinq centimes) de TVA, soit au total 6'510 fr. 60 (six mille cinq cent dix francs et soixante centimes) ; V.- arrête l’indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil d’office d’B.S.________, à 2'730.- fr. (deux mille sept cent trente francs) d’honoraires, 330 fr. 90 (trois cent trente francs et nonante centimes) de débours, 240 fr. (deux cent quarante francs) de vacations et 254 fr. 20 (deux cent cinquante-quatre francs et vingt centimes) de TVA, pour un total de 3'555 fr. 10 (trois mille cinq cent cinquante-cinq francs et dix centimes) ; VI.- met les frais de la cause, par 12'715 fr. 70, à la charge de A.S.________, y compris les indemnités fixées aux chiffres précédents ; VII.- dit que le remboursement à l’Etat par A.S.________ de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 820 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu. IV. Les frais d'appel, par 3'020 fr. 25, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.S.________. V. A.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire.

- 23 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.S.________), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 24 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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