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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.015708

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,668 words·~23 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 296 PE19.015708-DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 juillet 2021 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Margaux Loretan, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis octroyé à I.________ le 20 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II), a condamné I.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 206 jours de détention provisoire et de 276 jours d’exécution anticipée de peine, étant précisé que 2 jours supplémentaires seront déduits de la peine prononcée à titre de réparation pour le tort moral suite à la détention subie pendant 4 jours dans des conditions illicites (III), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine d’I.________ (IV), a condamné I.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a révoqué le sursis octroyé le 27 février 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour (VI), a ordonné l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, Me Margaux Loretan, à un montant de 21'014 fr. 55, débours et TVA compris (XXVIII), et a mis les frais de procédure, par 48'165 fr. 30, à la charge d’I.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXVIII ci-dessus (XXXIII). B. Par annonce du 29 mars 2021, puis déclaration motivée du 28 avril 2021, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression de son expulsion du territoire suisse.

- 9 - A l’appui de son appel, I.________ a produit une brève lettre de soutien à son intégration comportant 39 signatures (P. 114/2/3). Il a aussi produit : une décision de l’Autorité bernoise de protection de l’enfant du 13 avril 2021 élargissant le droit de visite de la mère des enfants ; une lettre de la mère des enfants en question du 8 avril 2021, plaidant la cause de l’appelant ; des dessins et mots que ses enfants lui ont adressés pour lui exprimer leur amour filial. Le dossier du Service de la population concernant I.________ a été versé au dossier. Selon l’avis de détention du 28 juillet 2021, I.________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour y exécuter sa peine. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. I.________ est né le 20 novembre 1980 à Saint-Domingue, en République dominicaine, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de seize ans avec sa mère, y a grandi et y est resté jusqu’à ce jour. Il est titulaire d’un permis C. Il n’est pas allé à l’école en Suisse et n’a pas de formation. Il a néanmoins toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, notamment dans la restauration et dans la maçonnerie, en particulier avec son beau-père qui était maçon. Il a en outre travaillé pendant dix ans à la commune de Nyon en tant qu’ouvrier de la voirie. Depuis sa sortie de prison en 2017, il a vécu entre huit et douze mois chez son coprévenu [...], puis pendant trois ou quatre mois à Gimel. Il vivait parfois avec sa copine [...] qui a elle-même deux enfants à sa charge. S’agissant de sa situation financière, I.________ a travaillé pendant un à deux mois chez [...] Transport sur appel en 2018, où il était payé 200 fr. par jour, puis n’a plus travaillé. Il perçoit le revenu d’insertion, qui s’élève entre 1'100 fr. et 1'500 fr. par mois, et son loyer ainsi que son assurancemaladie sont payés par les services sociaux. Le prévenu n’a pas de fortune, mais des dettes pour environ 160'000 francs. Il est divorcé de [...]

- 10 avec qui il a eu trois enfants âgés respectivement de treize, douze et dix ans. Ses enfants, son ex-femme, sa mère, sa sœur et ses cousins vivent actuellement en Suisse. Il n’a plus d’attaches ni de connaissances dans son pays d’origine, hormis sa grand-mère et d’autres membres de sa famille, oncle, tante et cousins, avec qui il n’a plus de contacts. Avant son incarcération, il rendait visite à ses enfants, qui sont placés en foyer depuis août 2019 au Centre éducatif et pédagogique de Courtelary (BE), à raison d’une fois par semaine. Il a déclaré qu’il leur avait amené des habits ou d’autres affaires lorsqu’il le pouvait, mais qu’il ne pas payait pas de pension. En détention, il voit ses enfants environ une fois par mois et communique avec eux par téléphone et par écrit. Une assistante sociale a confirmé ces liens. Une fois libre, les objectifs qu’il affiche sont de travailler et de donner une bonne éducation à ses enfants. Le casier judiciaire suisse d’I.________ comprend les inscriptions suivantes : - 07.11.2012, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 1'700 fr. (sursis révoqué le 20.06.2017) ; - 20.06.2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime en bande contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 36 mois, sursis partiel à l’exécution de la peine portant sur 18 mois, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 300 fr. ; - 27.02.2018, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 500 francs.

- 11 - 2. 2.1 A Lausanne notamment, entre le 23 novembre 2017 et le 24 novembre 2019, date de son interpellation, I.________ a consommé quotidiennement de la marijuana et du haschisch, à raison d’un à deux joints par jour. La perquisition du domicile du prévenu a permis la saisie de 331 grammes de créatine, qui étaient destinés à sa consommation personnelle. 2.2 Dans la région de La Côte, entre le mois de décembre 2018 et le 24 novembre 2019, date de son interpellation, I.________ a vendu 2 à 3 pilules d’ecstasy à [...], déférée séparément. 2.3 A Lausanne, [...], à son domicile, à tout le moins entre le mois de juin 2019 et le 24 novembre 2019, date de son interpellation, I.________ a vendu à trois ou quatre reprises de la marijuana, pour une quantité totale de 15 à 20 grammes et pour un montant total de 150 fr. à 200 fr., à [...], déféré séparément. Lors de la perquisition du domicile d’I.________ à Lausanne, il a encore été retrouvé 104.5 grammes de marijuana et 1.5 grammes de haschisch, qui étaient destinés à la vente. 2.4 Dans le canton de Vaud et notamment dans la région de La Côte, entre le mois de décembre 2018 et le 24 novembre 2019, date de son interpellation, I.________ a vendu au moins 704.25 grammes de cocaïne, pour la somme de 28'250 fr., à différents individus, dont notamment 115 grammes à [...], 32.25 grammes à [...], 20 grammes à [...], 18 grammes à [...] et 12 grammes à [...], tous déférés séparément, ainsi que 150 grammes à [...]. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de moins de 1 gramme, étant de 38%, I.________ a vendu une quantité pure totale de 267.61 grammes de cocaïne.

- 12 - 2.5 Dans le canton de Vaud et notamment à Aubonne et Gimel, à tout le moins entre le 18 août 2019 et le 24 novembre 2019, les prévenus I.________, [...], [...], [...] et [...] se sont adonnés à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont notamment des surveillances téléphoniques, de la drogue saisie et des mises en cause, il a été établi que le prévenu [...] avait effectué ou supervisé cinq livraisons de cocaïne depuis la France, à destination du domicile de [...] à Aubonne. Le prévenu [...] a ainsi importé en Suisse une quantité minimale de 3 kilogrammes de cocaïne, représentant un montant total de 150'600 francs. Cette drogue a été remise à hauteur de 2 kilogrammes à I.________, pour un prix total de 105'000 fr., de 800 grammes à [...] et de 200 grammes à [...], ces trois individus ayant par la suite revendu ces produits stupéfiants ou voulu les revendre. Quant à [...], il a effectué au moins une livraison de 100 grammes de cocaïne destinée à [...], pour le compte de [...]. S’agissant plus particulièrement d’I.________, les faits suivants ont pu être établis : 2.5.1 A Aubonne, le 18 août 2019, [...] a importé en Suisse au moins 200 grammes de cocaïne destinés à I.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue. 2.5.2 A Aubonne, le 22 septembre 2019, [...] a importé en Suisse 300 grammes de cocaïne destinés à I.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue. 2.5.3 A Aubonne, le 20 octobre 2019, [...] a importé en Suisse 800 grammes de cocaïne destinés à I.________, drogue que ce dernier a par la suite revendue.

- 13 - 2.5.4 A Aubonne, le 24 novembre 2019, [...] a importé en Suisse 1'000 grammes de cocaïne, dont 700 grammes étaient destinés à I.________, drogue que ce dernier voulait revendre.

La fouille approfondie du véhicule du prévenu [...] a permis de découvrir la somme de 20'300 fr. dissimulée dans une cache, derrière la boîte à gants. En outre, des traces de cocaïne ont été retrouvées sur la cache. Le profil ADN de [...] a été retrouvé sur un morceau de scotch brun et sur la languette d’ouverture d’une boîte contenant un morceau de pain de cocaïne découverts au domicile d’I.________, à Lausanne. 2.5.5 Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de 10 à 60 grammes, étant de 66%, I.________ a vendu une quantité totale pure de 858 grammes de cocaïne. L’analyse des 752 grammes bruts de cocaïne saisis en possession d’I.________ et à son domicile a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 31% et 40.9%, représentant une quantité pure totale de 276.9 grammes de cocaïne, destinée à la revente. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 14 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste son expulsion. 3.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

- 15 - La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 ; TF 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4 destiné à la publication), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse,

- 16 que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont ordonné une expulsion de 5 ans en considérant que le prévenu n’était pas exposé à un grave danger par son renvoi dans son pays, qu’il avait été condamné en 2017 pour des faits similaires, qu’il avait récidivé dans le délai d’épreuve du sursis partiel en mettant en danger potentiellement la santé de plus de 1'000 personnes (47 fois 20 personnes caractérisant le cas grave), qu’il ne s’agissait pas d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP en dépit des effets collatéraux pour ses enfants qu’impliquent sa détention et son renvoi de Suisse. La durée du bannissement a été limitée à 5 ans pour tenir compte de la vie en Suisse depuis l’âge de seize ans.

- 17 - 3.3.2 En l’espèce, l’appelant qui se présente comme un travailleur manuel parlant l’espagnol pourra faire sa place dans le monde du travail de son pays d’origine. Pour combattre son expulsion, il se prévaut principalement de deux éléments : la durée de son séjour en Suisse et les liens qu’il y entretient avec ses enfants. En ce concerne la durée du séjour, il est arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans. Des 23 ans de séjour en Suisse, il faut déduire un an et demi d’exécution de peine et 482 jours de détention jusqu’au jugement de première instance, soit environ un an et 4 mois, si bien qu’en définitive la durée du séjour suisse, vécu en liberté, à prendre en considération est en réalité de 22 ans et 3 mois par rapport aux 16 premières années vécues en République Dominicaine. L’intégration était bonne lorsque l’appelant travaillait à la voirie de la Commune de Nyon et avant qu’il ne sombre dans la commission de crimes à la LStup, mais depuis lors, elle s’est considérablement dégradée. Il n’a absolument pas compris les attentes judiciaires et sociales exprimées par sa condamnation de 2017 et, animé par un mobile exclusivement crapuleux, il a aussitôt recommencé en plus grave et a mis en échec sa réinsertion. Entre deux longs séjours en prison, il a vécu du revenu d’insertion et n’assume pas ses obligations financières à l’égard de ses enfants. Quant à son attachement à ses trois enfants, bien que l’appelant ne se fût pas régulièrement acquitté des contributions d'entretien lorsqu'il en avait la possibilité, on peut admettre qu'une expulsion du territoire suisse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Un renvoi en République Dominicaine le placerait donc dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.

La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant remplie, il convient encore d'examiner si l'intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure

- 18 litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

Il ressort de ce qui précède que, si aucun élément ne s'oppose absolument à l'expulsion du recourant, l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse peut être qualifié d'important, compte tenu en particulier de la relation régulière qu'il entretient avec ses trois enfants dans ce pays, étant toutefois relevé que, avant même qu’il soit incarcéré, il ne vivait pas sous le même toit que ses enfants, lesquels vivent dans un foyer, et ne s’en occupait donc pas. Cependant, l'intérêt public présidant à son expulsion apparaît nettement prépondérant. En effet, l’appelant s'est adonné au trafic de drogue, alors même que le délai d'épreuve concernant sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois pour des infractions à la LStup courait encore. Les sanctions prononcées n'ont aucun effet sur son comportement, puisque l'intéressé avait déjà été condamné par deux fois, en Suisse, en raison d'activités liées aux stupéfiants. L’appelant a affiché ainsi un mépris total de l'ordre juridique suisse et doit être considéré comme un grave danger pour la sécurité publique de ce pays. On peut d'ailleurs rappeler, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.3). Enfin, il convient de relever que la peine privative de liberté prononcée en raison des faits sanctionnés dans la présente procédure dépasse largement une année, ce qui aurait pu, cas échéant, permettre une révocation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).

- 19 - Ainsi, compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents du recourant dans le domaine des stupéfiants, de son intégration médiocre en Suisse, ainsi que des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine et de maintenir des liens avec ses enfants, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de récidive qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine. Selon la liste d’opérations produite par Me Margaux Loretan, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'574 fr. 60, correspondant à 12 heures 22 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 44 fr. 60 de débours (2% des honoraires), plus 184 fr. 05 de TVA, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'404 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'574 fr. 60, seront mis à la charge d’I.________. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 20 - La Cour d’appel pénale, appliquant pour I.________ les art. 40, 46 al. 1, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 al. 1 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g, et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. révoque le sursis octroyé à I.________ le 20 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 206 jours de détention provisoire et de 276 jours d’exécution anticipée de peine, étant précisé que 2 jours supplémentaires seront déduits de la peine prononcée à titre de réparation pour le tort moral suite à la détention subie pendant 4 jours dans des conditions illicites ; IV. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine d’I.________ ; V. condamne I.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. révoque le sursis octroyé le 27 février 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour ;

- 21 - VII. ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; VIII. à XXXVIII. inchangés." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien d’I.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'574 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Loretan. VI. Les frais d'appel, par 4'404 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.________. VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du

- 22 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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