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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.014291

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,916 words·~20 min·4

Full text

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE19.***-*** 312 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 17 février 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me François Canonica, défenseur de choix à Genève, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, conseil de choix à Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté par défaut que B.________ s’est rendu coupable d’instigation à enregistrement non autorisé de conversations (I), a condamné par défaut B.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 500 fr. (II), a suspendu par défaut l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé par défaut à B.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a maintenu par défaut au dossier la clé USB inventoriée sous fiche n°42205 (IV), a dit par défaut que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., valeur échue, au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), a mis par défaut les frais de procédure à hauteur de 2'590 fr.50 à la charge de B.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (VI). B. Par annonce du 17 octobre 2025, puis déclaration motivée du 19 novembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour convocation de nouveaux débats en présence du prévenu. Subsidiairement, il a conclu à sa libération de l’infraction d’instigation à enregistrement non autorisé de conversations, au rejet des conclusions en indemnité de C.________, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions en indemnisation qu’il présentera pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. C. 1. B.________ est né le ***1977 à R***, en U***, et est ressortissant [...]. Au moment des faits, il était [...] de l’A.________ et [...] de l’A.________. S’agissant de sa situation financière, le prénommé exerce une activité de gestion en qualité d’associé dans le domaine de l’hôtellerie, sans percevoir de salaire. Il bénéficie d’un montant mensuel de 4'000 euros versé

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13J010 par l’entreprise sous forme de crédit pour une durée de six ans, ainsi que de la prise en charge de son loyer d’un appartement de deux pièces. Il perçoit 3% du bénéfice de l’entreprise, montant qu’il déclare au fisc. Il fait l’objet d’une suspension de trois ans en lien avec l’affaire du « [...] ». Il lui reste cinq mois à purger, après quoi il entend se relancer professionnellement. Il est divorcé et père de trois filles, dont une mineure, et verse une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 euros à sa famille. Il a cessé de payer son assurance maladie privée. A la suite de la cessation de ses fonctions de [...], il a vendu ses deux maisons pour acquérir deux appartements, lesquels constituent l’ensemble de son patrimoine. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription 2. Par acte d’accusation du 25 octobre 2024, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en raison des faits suivants : « A S***, au siège de l'A.________, le ***, B.________, [...] de D.________, a enregistré sur un porteur de son la réunion qui s'y tenait et à laquelle il participait, sans le consentement des autres participants, notamment celui de C.________. Subsidiairement A S***, au siège de l'A.________, le ***, B.________, [...] de D.________, a demandé à un tiers de procéder à l’enregistrement sur un porteur de son la réunion qui s'y tenait et à laquelle il participait, sans le consentement des autres participants, notamment celui de C.________. C.________ a déposé plainte – demandeur au pénal et au civil – le 25 novembre 2019. »

E n droit :

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13J010 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 366 al. 1 et 3 CPP, reprochant au premier juge d’avoir ouvert aussitôt une procédure par défaut, alors même que les conditions n’étaient pas réalisées et qu’une seconde audience aurait dû être convoquée, indépendamment de toute considération relative au caractère fautif de son absence. 3.2 3.2.1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'al. 1 de cette disposition prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.

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13J010 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau. En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). 3.2.2 La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure ; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1et les références citées). Pour que la notification du mandat de comparution soit valable, il faut qu'elle ait été adressée personnellement au prévenu, non par le truchement de son avocat (art. 87 al. 4 CPP ; Julia Scheer Cheer, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 13 ad art. 399 CPP ; Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 366 CPP). Si le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification, la jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que

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13J010 la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé, la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1). 3.2.3 Pour qu'une procédure par défaut puisse avoir lieu, l'art. 366 al. 4 CPP pose encore deux conditions cumulatives : le prévenu doit avoir eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en l'absence du prévenu. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire. Selon certains auteurs, le prévenu devrait avoir été entendu au moins à une reprise par le ministère public (TF 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.2.2 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 1.1.2 et les références citées). En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (TF 6B_440/2024 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 1.1.2 et les références citées). 3.3 3.3.1 Il résulte du jugement attaqué que B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du juge de police du 29 septembre 2025, bien qu’ayant été régulièrement assigné par citation à comparaître du 13 janvier 2025, notifiée par l’intermédiaire de Me François Canonica le 7 février 2025, et que son défenseur de choix ne s’est pas non plus présenté aux débats. Dans le cadre de la procédure de première instance, il n’a ni sollicité le renvoi de l’audience ni fourni d’explications quant à son absence et à celle de son défenseur aux débats. Me Fabien Mingard, pour le plaignant, a requis qu’il soit procédé au jugement par défaut en application des art. 366 al. 3 et 4 CPP, ce qui a été fait. 3.3.2 L’appelant ne se plaint pas, à juste titre, de ne pas avoir été valablement cité à l’audience du premier juge. En effet, même si la citation

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13J010 lui a été adressée par son avocat, il n’allègue pas que celle-ci n’aurait pas atteint son but. S’agissant de l’application de l’art. 366 al. 3 CPP, il convient de rappeler que le jugement par défaut constitue une exception au principe de la procédure contradictoire et suppose uniquement que le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas sans excuse valable. Or, l’appelant n’a pas exposé les motifs de son absence au premier juge, tandis que ceux invoqués en appel, à savoir des problèmes de dos, ne sont ni établis ni documentés et ne sauraient justifier son absence aux débats de première instance. Il s’ensuit que l’appelant s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats. Reste à examiner si l’appelant a eu, au préalable, suffisamment l’occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves figurant au dossier permettent de rendre un jugement en son absence. L’appelant a été entendu par le procureur lors d’une audience du 9 juin 2022. Il a contesté les charges dirigées à son encontre et refusé de répondre tant que ses avocats n’avaient pas pu prendre connaissance du dossier. Dans le cadre de l’enquête, l’appelant a été cité à comparaître devant le procureur, à plusieurs reprises, pour être entendu comme prévenu, soit : - le 30 novembre 2023 pour une audience du 30 janvier 2024 ; - le 29 septembre 2023 pour une audience du 20 novembre 2023 ; - le 25 mars 2022 pour une audience du 9 juin 2022 ; - le 27 janvier 2022 pour une audience du 23 février 2022.

Ainsi, l’appelant a eu connaissance de la procédure et des accusations portées à son encontre et a disposé de plusieurs occasions de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, tant devant le Ministère public que devant l’autorité de jugement. Il a eu suffisamment l’occasion de faire valoir ses moyens, le fait de ne pas s’être exprimé sur les faits

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13J010 reprochés relevant de sa liberté de défense (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 366 CPP). La deuxième condition est également réalisée, au regard des éléments figurant au dossier. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions du jugement par défaut étaient réalisées et a procédé conformément à l’art. 366 al. 3 et 4 CPP. 4. 4.1 L’appelant conteste s’être rendue coupable d’enregistrement non autorisé au sens de l’art. 179ter CP. Il fait valoir que la plainte de C.________ serait tardive, en ce sens que celui-ci savait, dès le ***, que la réunion avait été enregistrée, se prévalant à cet égard d’un courrier adressé à cette même date par le plaignant à E.________, Président de l’A.________ (P. 7/3), alors que sa plainte n’a été déposée qu’au mois de novembre. L’appelant conteste également la réalisation des conditions de la disposition précitée.

4.2 4.2.1 L’art. 179ter CP a été modifié au 1er juillet 2023. La nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable à B.________, l’ancien droit reste applicable (cf. art. 2 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Conformément à l'art. 179ter al. 1 aCP se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans

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13J010 arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5 ; ATF 111 IV 63 consid. 2). Pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions ; peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6 ; TF 6B_1241/2020 du 3 mai 2022 consid. 4.1). 4.2.2 Certains auteurs considèrent que le consentement du lésé constitue un fait justificatif rendant l’acte licite. Selon le texte légal, le consentement du lésé à l’écoute ou à l’enregistrement exclut la typicité du comportement et, partant, la punissabilité (Henzelin/Hondius, in : Commentaire Romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 17 ad art. 179bis CP). Le consentement peut être exprès ou tacite. Il y a notamment consentement tacite lorsque l’interlocuteur poursuit la conversation nonobstant son visible enregistrement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 179ter CP et les références citées). 4.3 Le ***, C.________ a adressé à E.________, Président de l’A.________, le courrier suivant (P. 7/3) : « Dear Sir : The purpose of this letter is that, today during the course of the A.________ Executive Committee meeting with the [...], in which I have participated, Mr. B.________ has referred to myself, in injurious and calumnious terms, and in view of the seriousness of these events, I would like you to please share with me, at your earliest convenience, the recording of the mentioned intervention. Yours Sincerly, […] »

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Il résulte de ce qui précède que, le jour même des faits, C.________ a demandé la transmission de l’enregistrement de la réunion qui s’est tenue au siège de l’A.________ à S***. Ce faisant, il ne remet pas en cause l’existence d’un enregistrement ni ne s’y oppose, mais part au contraire du principe qu’un tel enregistrement existe et en demande la communication, dans les meilleurs délais, afin de pouvoir en disposer, vraisemblablement dans le cadre du volet pénal [...] à venir pour diffamation et calomnie opposant les mêmes parties. Cette demande formulée par C.________ est inconciliable avec une absence de consentement à l’enregistrement. En sollicitant, le jour même des faits, la transmission de l’enregistrement de l’intervention, il accepte l’existence et l’exploitation de celui-ci. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir l’existence d’un consentement au sens de l’art. 179ter CP. Il est également contraire au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP) de se prévaloir a posteriori de l’illicéité d’un enregistrement dont la remise a été requise afin d’en faire usage personnel dans le cadre de la défense de ses intérêts. L’appelant doit par conséquent être libéré du chef d’instigation à enregistrement non autorisé de conversations. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de première instance seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d'appel constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1'800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________, qui obtient gain de cause et qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. A ce titre, son conseil requiert

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13J010 19h30 d’activité à 350 fr. de l’heure (P. 161). Le temps consacré paraît élevé compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. En effet, l’intervention de deux avocats pour rédiger une déclaration d’appel – au vu de son contenu – à la suite d’un jugement rendu par défaut en première instance ne se justifiait absolument pas. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des opérations des 12 janvier et 2 février 2026 menées à double par Mes Canonica et Copt (- 1h). Dans le prolongement, l’opération du 14 février 2026 attribuée à Me Copt intitulée « Examen du dossier, Note interne » (- 3h30) sera retranchée. Les courriers des 9 et 11 février seront ramenés à 10 minutes au vu de leur contenu (- 30 minutes). En outre, l’opération relative à la préparation de l’audience d’appel a été comptabilisée deux fois (15 février et 16 février 2026) à hauteur de 4h00 chacune, seule une sera retenue (- 4h00). Le temps pour « la conférence ave client » doit être réduit de 1h (- 30 minutes). Enfin, il y a lieu d’ajouter 4h00 d’activité pour tenir compte de l’audience d’appel. Tout compte fait, il sera retenu un total de 14h00 pour toutes les opérations de deuxième instance. Pour le surplus, au vu de l’affaire qui est de difficulté moyenne, le tarif horaire sera ramené à 300 francs. C’est donc une indemnité totale de 4'760 fr. 70, débours et TVA compris, qu’il convient d’allouer à Me François Canonica (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d'appel. Le montant précité sera mis à la charge de C.________, dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel et qu’il succombe, conformément à l’art. 432 al. 2 CPP.

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 24 al. 1 CP ad 179ter al. 1 CP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu par défaut le 30 septembre 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ du chef d’accusation d’instigation à enregistrement non autorisé de conversations ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. inchangé ; V. supprimé ; VI. laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 4'760 fr. 70 (quatre mille sept cent soixante francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Canonica, à la charge de C.________.

IV. Les frais d'appel, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de C.________.

V. Le jugement est exécutoire.

La F.________ : La greffière :

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13J010 Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Canonica, avocat (pour B.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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