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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.013889

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,725 words·~19 min·4

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE19.013889-JUA/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 octobre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : N.________, plaignant, représenté par Me Emmeline Bonnard, conseil de choix, appelant, et S.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur de choix, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre S.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 28 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ des infractions de voies de fait et d’injure (I), a rejeté les conclusions civiles prises par N.________ à l’encontre de S.________ (II), a mis une partie des frais, fixée à 675 fr., à la charge de N.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (III) et a rejeté la requête en indemnité au titre de l’art. 429 al.1 let a CPP déposée par S.________ (IV). B. Par annonce du 7 mai 2021 puis déclaration motivée du 7 juin 2021, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.________ est condamné pour voies de fait et injure, que S.________ est le débiteur de l’appelant d’une indemnité pour tort moral d’un franc symbolique, que l’entier des frais est mis à la charge de S.________ et qu’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de 5'000 fr. lui est allouée à la charge de S.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction (P. 61/1). L’appelant a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. Le 11 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 64).

- 3 - Le 20 juillet 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a invité les parties à faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le 26 juillet 2021, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite (P. 66). Le 29 juillet 2021, l’intimé S.________ a également fait savoir qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure uniquement écrite (P. 67). L’appelant en a fait de même le 3 août 2021 (P. 68). Le 5 août 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelant un délai au 20 août suivant pour déposer un mémoire motivé (P. 69), délai ultérieurement prolongé au 3 septembre 2021 (P. 71). Par mémoire du 3 septembre 2021, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que S.________ est condamné pour voies de fait et injure, que S.________ est le débiteur de l’appelant d’une indemnité pour tort moral d’un franc symbolique, que l’entier des frais est mis à la charge de S.________, qu’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de 5'000 fr., TVA et débours compris, lui est allouée à la charge de S.________ (pour la procédure de première instance) et qu’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de 3'140 fr., TVA et débours compris, lui est allouée à la charge de S.________ (pour la procédure d’appel) (P. 72/1). L’appelant a produit une liste d’opérations de son conseil pour la procédure d’appel (P. 72/2). Le 8 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur les motifs de l’appel, tout en concluant à son rejet (P. 74). Par mémoire du 21 septembre 2021, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (P. 75/1). C. Les faits retenus sont les suivants :

- 4 - 1. Né en 1954, le prévenu S.________ a suivi sa scolarité obligatoire, avant d’entamer une formation d’électricien qu’il n’a pas terminée, puis de faire l’école de gendarmerie après un séjour dans le Jura. Il est actuellement à la retraite au terme de sa carrière du gendarme. Il perçoit une rente AVS et une rente LPP d’environ 5'000 fr. par mois au total. Propriétaire de son logement, il paie 2'000 fr. de charges. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 573 fr. 05. Le casier judiciaire du prévenu est vierge. 2. A Blonay, [...], le 11 juin 2019 vers 11h15, à la suite d’un différend de circulation routière, S.________ a traité N.________, né en 1961, médecin, de « connard » et lui a craché dessus, à travers la vitre ouverte de sa voiture. La fille de N.________, [...], née en 2000, alors étudiante en droit, a assisté à l’altercation. Par acte 10 juillet 2019 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, N.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 5/0). Un rapport d’expertise du 19 octobre 2000, attestant la présence de l’ADN issu de la salive d’un sujet inconnu de sexe masculin sur l’épaulette gauche d’une veste, a été versée au dossier (P. 40, rapprochée de la P. 33 et du document « Avis de passage aux mesures signalétiques avec ADN », non numéroté). Il est constant qu’il s’agit de l’ADN du prévenu (ibid.; cf. aussi jugement, p. 5). L’expertise a été établie après avance des frais du plaignant, à hauteur de 1'500 francs. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Emanant du plaignant, il est circonscrit dans les limites de l’art. 382 al. 2 CPP. 1.2 Dès lors qu'il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. b CPP, vu l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 Le Tribunal de police a libéré le prévenu motifs pris que le crachat pouvait en réalité consister en postillons car les parties étaient très proches au moment de leur dispute verbale et le plaignant, lors de sa première audition par la police, assisté d’un interprète, avait seulement parlé de postillons. Quant à l’injure, le premier juge a retenu que le plaignant n’en avait pas fait état lors de sa première audition et que, par la suite, ses déclarations avaient varié. L’intéressé avait ainsi affirmé qu’il avait dû demander à sa fille, témoin des faits, de lui traduire les injures. Quant à la fille, elle avait affirmé que son père n’avait pas eu besoin de sa traduction. Sa déposition a été tenue pour peu digne de foi, vu les liens du témoin avec le plaignant, de sorte que le Tribunal de police s’en est tenu à la première version du plaignant. 3.2 Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant fait valoir que la première audition du plaignant était peu crédible car ayant été effectuée, en qualité de prévenu, par un policier qui était un ancien collègue de S.________, lequel affirmait alors que c’était le

- 6 plaignant qui lui avait craché dessus. L’appelant relève en outre que ce policier n’avait pas voulu entendre sa fille, alors même que celle-ci confirmait avoir entendu le bruit d’un crachat puis avoir vu le crachat sur le veston de son père. L’appelant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir indiqué pour quelle raison il ne tenait pas compte de ce témoignage, ni du résultat de l’expertise. Enfin, toujours selon l’appelant, ce n’était pas sa propre version des faits qui avait évolué au fil du temps, mais celle du prévenu, lequel avait d’abord nié avoir même postillonné avant d’adapter sa version des faits au résultat de l’analyse prouvant la présence de son ADN sur la veste du plaignant. S’agissant des injures, le plaignant en avait affirmé l’existence, même s’il n’avait pas d’emblée compris leur sens. Il n’y avait dès lors, toujours selon lui, pas de contradiction entre sa version des faits et celle de sa fille. 3.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

- 7 - La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4. Les circonstances de l’altercation montrent que le prévenu n’a absolument pas voulu faciliter le passage du plaignant lors d’un

- 8 croisement sur un chemin étroit, préférant faire valoir son droit de manière rigide. L’audition du plaignant à laquelle la police a procédé sitôt dépêchée sur les lieux (P. 8) semble assez sommaire, dans la mesure où il ressort de la retranscription de ses propos dans le rapport de police (P. 8, p. 5 s.) que le prévenu paraît n’avoir eu strictement aucune réaction après que le plaignant a heurté sa voiture, ce qui est peu vraisemblable, vu la dispute orale ayant précédemment opposé les parties. L’unique témoin de l’altercation est en faveur du plaignant. Il n’y a pas de raison de soupçonner davantage un médecin et sa fille, étudiante en droit, de mentir qu’un policier à la retraite. Après avoir entendu la jeune femme sitôt après les faits, les enquêteurs ont renoncé à établir un procès-verbal d’audition, « du fait que ses déclarations n’apport[ai]ent aucun élément supplémentaire » (P. 8, p. 6, in fine), ce qui est insuffisant pour justifier de renoncer à une telle mesure formelle. Ils l’ont toutefois entendue le 26 novembre 2019, comme personne appelée à donner des renseignements, en dressant un procès-verbal d’audition (PV aud. 1). Les dépositions du père et de sa fille ne divergent sur aucun point essentiel. L’appelant a déposé plainte le 10 juillet 2019, mais par écrit adressé au Ministère public (P. 5/0, déjà citée), plutôt que directement devant les policiers, pourtant d’emblée dépêchés sur les lieux de l’altercation. Il a fait l’avance des coûts d’une expertise d’ADN pour établir la réalité et l’auteur du crachat dirigé contre lui. Considérés dans leur ensemble, ces éléments commandent de retenir que le plaignant est de bonne foi. Sa version des faits doit dès lors être retenue au détriment de celle de l’intimé. 5. Il s’ensuit que le prévenu s’est rendu coupable de voies de fait (art. 126 CP) et d’injure (art. 177 CP). Comme le prévoyait l’ordonnance pénale du 14 février 2020, frappée d’opposition, il y a lieu, eu égard à la culpabilité du prévenu, de prononcer une peine pécuniaire de cinq joursamende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, pour réprimer l’injure. En outre, pour réprimer la contravention, sera prononcée une peine d’amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour.

- 9 - 6. Le prévenu succombant à l’action pénale, les frais de la cause doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Les frais incluent 675 fr. pour l’expertise et, pour le surplus, 900 fr. de pages d’instruction, 200 fr. pour une décision de mise en œuvre d’expertise et 700 fr. d’audience du tribunal, pour un total de 2'475 francs. Le montant de 675 fr. mis à la charge du plaignant par le jugement dont est appel, qui correspond aux débours liés à l’expertise, a déjà été payé par le plaignant par son avance de frais de 1'500 francs. Dans ses conclusions civiles (P. 54), le plaignant a demandé que la somme de 1'500 fr. versée à ce titre lui soit restituée. Toutefois, selon mention au procès-verbal des opérations du 28 avril 2021, le greffe du Tribunal d’arrondissement a demandé ses coordonnées au conseil du plaignant en vue du remboursement de l’excédent de l’avance de frais, par 825 fr., lequel doit donc être présumé versé. Seule demeure ainsi à trancher le sort du solde litigieux de 675 francs. Le plus expédient est de laisser ces frais à la charge du plaignant et de lui en allouer l’équivalent sous la forme d’une indemnité de l’art. 433 CPP, réclamée par ailleurs. En effet, l’option opposée impliquerait de porter ce montant au débit de la caisse de l’Etat – qui l’a déboursé aux experts après réception de l’avance de frais –, à charge pour l’Etat d’en encaisser la contrevaleur auprès du prévenu, ce qui impliquerait de fastidieuses opérations comptables. Les frais à la charge du prévenu seront donc limités à 1'800 francs. Le chiffre III du dispositif du jugement doit dès lors être réformé dans ce sens. 7. Pour le reste, le plaignant n’établit aucune souffrance morale suffisamment grave pour justifier une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal de police a rejeté sa conclusion en paiement d’un franc symbolique. Le jugement doit ainsi être confirmé à cet égard. 8. Le plaignant obtient gain de cause sur le principe, même s’il succombe sur sa conclusion accessoire portant sur l’octroi d’une réparation morale d’un franc symbolique. Il a procédé par deux

- 10 mandataires professionnels successifs en première instance. Il a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. Partant, il a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il réclame 5'000 fr. à ce titre, notamment sur la base des listes d’opérations et note d’honoraires produites le 28 avril 2021 (P. 55). Au tarif horaire minimal de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le montant réclamé de 5’000 fr. correspond à une durée d’activité d’un peu moins de 20 heures, que la Cour tient pour nécessaire au vu de la complexité limitée et de l’ampleur moyenne de la cause, le surplus représentant les débours, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA. Ce montant doit être alloué en application de l’art. 433 CPP. Une somme de 750 fr. doit lui être ajoutée (cf. consid. 6 ci-dessus). D’un montant total de 5'750 fr., l’indemnité afférente à la procédure de première instance doit être mise à la charge du prévenu, qui est condamné. 9. L'appelant obtient gain de cause sur l’essentiel. Partant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe. Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Le montant de 500 fr. versé par l’appelant à titre de sûretés lui sera restitué. L’appelant, qui obtient gain de cause à l’égard de l’intimé S.________, a agi par un conseil de choix en procédure d’appel également. Il a chiffré ses prétentions et les a justifiées conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP en produisant une liste d’opérations de sa mandataire. Il a donc droit, à la charge de l’intimé, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La liste d’opérations indique dix heures et 28 minutes d’activité d’avocate au tarif horaire de 400 fr., à hauteur de 4'509 fr. 04 (P. 72/2), alors même que les conclusions prises à ce titre dans le mémoire du 3 septembre 2021 ne portent que sur 3'140 fr., TVA et débours compris (P. 72/1). Le tarif horaire doit être arrêté au minimum de 250 francs (art. 26a

- 11 al. 3 TFIP) à l’instar de la première instance, la cause n’étant, comme déjà relevé, pas particulièrement difficile et ressortant de la compétence du Tribunal de police. Quant à la durée d’activité nécessaire, le mémoire du 3 septembre 2021 est dans une large mesure repris de la déclaration d’appel, y compris pour ce qui est de ses conclusions. En outre, le fait que le dossier avait déjà été plaidé en première instance a été de nature à alléger notablement le travail du mandataire en appel. La durée d’activité nécessaire doit ainsi être fixée à trois heures. Aux honoraires globaux de 750 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), en plus de la TVA. L’indemnité totale s’élève donc à 824 fr., débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34 al. 1, 2 et 3, 42 al. 1 et 4, 44, 47 al. 1, 50, 103, 106 al. 1 à 3, 126 al. 1 et 177 al. 1 CP, 398 ss, 406 al. 2 let. b, 426 al. 1, 433 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif étant désormais le suivant : "I.- Condamne S.________, pour voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à 200 (deux cents) fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour;

- 12 - II.- rejette les conclusions civiles prises par N.________ à l’encontre de S.________; IIbis.- Dit que S.________ doit payer à N.________ la somme de 5'675 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP. III.- met les frais de la cause par 1'800 fr. à la charge de S.________ et par 675 fr. à la charge de N.________ ; IV.- rejette la requête en indemnité au titre de l’art. 429 al.1 let a CPP déposée par S.________". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'100 fr., sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 500 fr. versé par N.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. S.________ doit verser à N.________ la somme de 824 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emmeline Bonnard, avocate (pour N.________), - Me Valérie Mérinat, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 13 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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