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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.013421

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,687 words·~18 min·4

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE19.013421-JUA/SBC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 janvier 2022 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et sur l’appel joint formé par R.________ contre le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant R.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une amende de 1'200 fr., a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2019 par la Préfecture d’Aigle, et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 12 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (III), a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de R.________ (IV) et a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP qu’il avait formulée (V). B. a) Par annonce du 23 septembre 2021, puis par déclaration motivée du 18 octobre 2021, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que R.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l’unité avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, à titre de sanction immédiate. b) Le 21 septembre 2021, R.________ a annoncé faire appel du jugement précité. Il n’a cependant pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti par la direction de la procédure. Interpellé sur ce point, il a indiqué, le 15 novembre 2021, que son appel pouvait être considéré comme retiré. Il s’est toutefois

- 3 réservé la possibilité de formuler un appel joint lorsque la déclaration d’appel lui serait notifiée. Le 13 décembre 2021, R.________ a déposé un appel joint en concluant à la réforme du jugement du 17 septembre 2021 en ce sens que les frais de justice mis à sa charge sont réduits à un montant inférieur à 500 fr., l’Etat de Vaud devant lui verser une indemnité d’un montant de 2'078 fr. pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de nonentrée en matière sur l’appel joint. Le 5 janvier 2022, la Présidente de céans a indiqué aux parties que, vu leur accord, la procédure d’appel serait écrite. Elle a imparti un délai au 19 janvier 2022 à l’appelant pour déposer un éventuel complément (art. 406 al. 1 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : a) R.________ est né le [...] à Châtel Saint-Denis. Il est ressortissant suisse. Divorcé, il vit seul et est le père d’une fille, [...], née le [...], sur laquelle il exerce un droit de visite deux fois trois heures par mois dans l’attente du dépôt du rapport d’évaluation. Il est employé de la commune de [...] pour entretenir l’[...], où il est logé gratuitement à l’année. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2’000 fr. six mois par année et, les autres six mois de l’année, il travaille à [...] pour un salaire net de 3’500 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 455 fr. 20. Il a des arriérés d’impôts de l’ordre de 5'000 fr. à 6’000 francs. Il n’a pas de fortune. Son casier judiciaire est vierge. Au registre SIAC des mesures administratives figurent les inscriptions suivantes : - 11 janvier 1996 : retrait de permis de 3 mois pour conduite en état d’ébriété (cas de peu de gravité + accident) ;

- 4 - - 23 décembre 1997 : retrait de permis de 15 mois pour conduite en état d’ébriété ; - 28 avril 2005 : retrait de permis de 4 mois pour conduite en état d’ébriété (cas grave) ; - 05 mars 2008 : retrait de permis de 4 mois pour inattention et vitesse (cas de moyenne gravité + accident) ; - 10 juillet 2008 : retrait de permis d’un mois pour vitesse et cours d’éducation ; - 28 mai 2009 : retrait de permis de 14 mois pour vitesse (cas grave) ; - 17 janvier 2019 : avertissement pour conduite en état d’ébriété (cas de peu de gravité). Par ordonnance pénale de la Préfecture d’Aigle du 22 janvier 2022, R.________ a été condamné à une amende de 800 fr. pour avoir conduit en état d’ébriété non qualifié (P. 32). b) A teneur de l’ordonnance pénale rendue le 4 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui tient lieu d’acte d’accusation par suite de l’opposition dont elle a fait l’objet, il est reproché ce qui suit au prévenu : « Aux Diablerets, [...], le 23 décembre 2018 vers 15h30, le prévenu R.________ s’est rendu chez la grand-mère de sa fille [...], alors âgée de 9 mois, qui la gardait. Il a pris l’enfant et l’a installée sur le siège arrière de son véhicule Subaru Forester, en bouclant la ceinture de sécurité, mais sans la placer dans un siège adapté à son âge. Il a ensuite conduit son véhicule jusqu’à Châtel-St-Denis (FR) afin d’aller déposer l’enfant chez ses parents ». E n droit : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première

- 5 instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de R.________ sont recevables. 1.2 Dès lors qu'ils sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel et l’appel joint seront traités en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. b CPP, vu l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le Ministère public fait valoir que le comportement de R.________ constituerait une faute grave, de sorte qu’il devrait être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière.

- 6 - 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). 3.2.2 Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 3.2.3 L’art. 3a al. 1 OCR prévoit que, dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter,

- 7 pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. Selon l’art. 3a al. 4 OCR, aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié, par exemple un siège pour enfant, qui est autorisé en vertu du règlement CEE- ONU n° 44 ou 129 visé à l’annexe 2 OETV. La violation de l’art. 3a al. 4 OCR ne constitue pas en soi une violation grave des règles de la circulation routière, mais doit être appréciée selon les circonstances de la cause (CAPE FR du 11 juillet 2017 / 501 2016 139 en allemand). 3.3 En l’occurrence, R.________ admet avoir véhiculé sa fille, alors âgée de 9 mois, dans son véhicule entre les Diablerets et Châtel Saint- Denis sans qu’elle soit installée dans un siège automobile adapté pour les enfants. Aux débats de première instance, il a relevé que les faits s’étaient déroulés dans un contexte de conflit avec la maman de sa fille, laquelle avait en substance modifié l’organisation des relations personnelles. Il aurait alors craint que la grand-maman, qui ne disposait pas d’une voiture équipée pour la neige, descende elle-même l’enfant à Aigle en empruntant le col des Mosses. Il a précisé avoir été conscient du danger mais avoir estimé que c’était moins dangereux que de laisser l’enfant avec sa grandmaman, d’autant qu’il avait une voiture 4x4 avec des pneus d’hiver et qu’il connaissait très bien les routes de la région. Certes, l’intéressé n’a pas conduit à une vitesse inadaptée aux conditions de circulation et a essayé d’attacher sa fille de la meilleure façon possible dès lors qu’il ne disposait pas du dispositif prescrit par l’OCR, à savoir avec la partie inférieure seulement de la ceinture et en la positionnant derrière le siège passager de telle sorte qu’il puisse contrôler qu’elle aille bien. Cependant, l’absence de dispositif adapté pour une enfant de neuf mois seulement, particulièrement vulnérable à la tête en raison des espaces mous entre les os du crâne (fontanelle) et d’une tonicité moindre en position assise et ce pour un long trajet, soit 50 km, dans de mauvaises conditions et sur des routes sinueuses, démontre une incapacité à se soucier des règles élémentaires de sécurité concernant un enfant en bas-âge. Au moindre coup de frein l’issue pouvait être fatale pour l’enfant. Le prévenu a fait

- 8 preuve d’une absence particulière de scrupule et créé une mise en danger abstraite accrue. Il s’est ainsi rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière et l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. 4. 4.1 Le Ministère public a conclu à la condamnation de R.________ à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à titre de sanction immédiate. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

- 9 - L’art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 4.2.3 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). 4.3 En l’occurrence, la faute de R.________ ne peut pas être qualifiée de légère. Il n’a pas hésité à mettre en danger la vie de sa fille, âgée de seulement neuf mois. On ne saurait retenir comme élément à décharge le fait d’avoir voulu protéger l’enfant en la soustrayant à sa

- 10 grand-mère maternelle, rien n’indiquant que [...] ait alors été en danger auprès de celle-ci. Le comportement du prévenu prend place dans le cadre d’un conflit exacerbé qui l’oppose à la mère de l’enfant et n’a pas été dicté par l’intérêt et la sécurité de l’enfant. Les conséquences de ses actes auraient pu être graves, voire fatales pour sa fille. R.________ a en outre de nombreuses inscriptions de sanctions administratives en lien avec son permis de conduire, ce dont il doit être tenu compte. Partant, une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner le comportement fautif de R.________. Le premier juge avait condamné R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 1’200 fr. et avait, à juste titre, dit que cette peine était complémentaire à celle de 800 fr. prononcée par la Préfecture d’Aigle pour violation simple des règles de la circulation routière le 22 janvier 2019 (art. 49 al. 2 CP). À la suite de l’appel du Ministère public, R.________ est condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. consid 2.2.1 supra). Il n’y a ainsi pas lieu de fixer une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP dès lors que les genres de peine sont différents. La Cour d’appel pénale prononce ainsi une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour, pour tenir compte de la situation financière de R.________. Quant au sursis, le pronostic n’étant pas défavorable, les conditions de son octroi sont réalisées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le délai d’épreuve assortissant le sursis sera arrêté à deux ans. Afin de favoriser la prise de conscience de la gravité de l’infraction commise, une amende pourrait être prononcée à titre de sanction immédiate comme requis par le Ministère public. Il s’agirait alors d’une peine d’ensemble qui tiendrait compte de l’amende sanctionnant la

- 11 conduite en état d’ébriété non qualifié du 22 janvier 2022. Une sanction ferme ayant déjà été prononcée, la cour considère néanmoins que les objectifs de prévention tant générale que spéciale ont déjà été pris en compte, sans qu’une peine complémentaire ne soit nécessaire. Au vu de ce qui précède, l’argument de l’appelant joint sur la quotité de l’amende est sans pertinence. 5. 5.1 En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel joint de R.________ doit être rejeté. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Vu le sort de la cause, les moyens du prévenu en relation avec la mise à sa charge des frais judiciaires n’a plus de portée. Il en va de même des conclusions qu’il a prises tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'078 fr. 95. Les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 106 al. 1 et 2 ; 90 ch. 2 LCR ; 406 al. 1 let. a, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. L’appel joint de R.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme

- 12 il suit aux chiffres I et III et par la suppression du chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que R.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. supprimé ; III. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans ; IV. met les frais de la cause par 900 fr., à a charge de R.________ ; V. rejette la demande d’indemnité de R.________ fondée sur l’art. 429 CPP ». IV. Les frais d'appel, par 1'100 fr., sont mis à la charge de R.________. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 13 - - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour X.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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