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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.012002

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,753 words·~14 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE19.012002-HNI//NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 août 2020 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Z.________, partie plaignante et intimée.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de l’Est vaudois a constaté que J.________ s’était rendu coupable de voies de fait et de vol (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif (III), a dit qu’il était le débiteur de Z.________ de la somme de 200 fr. à titre de dommages et intérêts (IV) et a mis les frais, par 1'450 fr., à sa charge (V). B. Par annonce du 24 janvier, puis déclaration motivée du 27 février 2020, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait et de vol, que les conclusions civiles prises par Z.________ sont rejetées et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 26 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Par lettre du 20 juillet 2020, Z.________ a indiqué qu’elle maintenait sa plainte. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, J.________ est né le [...]. Marié, il est père de deux enfants nés les [...]. Ingénieur civil, il travaille à mi-temps pour un revenu mensuel net de 5'000 francs. Le loyer de son logement se monte à 1'000 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie s’élève quant à elle 397 fr. par mois. Il est propriétaire d’un immeuble dans le canton [...], lequel est grevé d’une hypothèque à hauteur de 25'000 francs.

- 7 - Le casier judiciaire suisse de J.________ est vierge. 2. A [...], au chemin de [...], le 10 mai 2019 vers 09h30, J.________ a bousculé d’une manière indéterminée Z.________, avec laquelle il était en conflit, et lui a ensuite dérobé son téléphone portable Samsung S8 noir, n° [...], qui était tombé au sol. Le même jour, Z.________, qui n’a pas récupéré son bien, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1

- 8 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L’appelant conteste sa condamnation pour vol et pour voies de fait. Il invoque le principe de la présomption d’innocence. S’agissant de l’infraction de voies de faits, il fait valoir qu’il n’a ni poussé ni bousculé volontairement la plaignante, mais qu’il s’est plutôt retrouvé dans une attitude d’hyperactivité à la suite de l’infraction de violation de domicile de cette dernière, qui a pénétré dans son jardin s’en s’y être annoncée. Il reproche en outre au premier juge d’avoir considéré que la plaignante avait fait des déclarations précises et constantes et relève que les auditions des témoins [...] et [...] se sont déroulées après les faits, si bien que les propos de ceux-ci peuvent apparaître sujets à caution. S’agissant de l’infraction de vol, l’appelant reproche au tribunal de s’être fondé sur le rapport d’investigation du 6 juin 2019 et conteste le fait que celui-ci permette de retenir qu’immédiatement après les faits, le téléphone se serait déplacé sur une distance de plus d’un kilomètre en l’espace de deux minutes et aurait donc été emporté par celui-ci, l’outil informatique n’étant pas infaillible. Il conteste au demeurant tout enrichissement en illégitime. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

- 9 subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres

- 10 termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). 3.1.2 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.1.3 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris

- 11 temporaire (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss CP). 3.2 En l’espèce, avec le premier juge, il n’y a aucun raison de douter de la version de la plaignante. Elle a en effet fait des déclarations très précises et n’a pas varié dans ses explications. Elle a indiqué avoir reçu deux coups de la part du prévenu, le premier à l’épaule et le second sur la main gauche, lequel a fait tomber le téléphone portable qu’elle tenait dans sa main. Elle a ajouté que le prévenu l’avait empoché en lui disant : « confisqué », puis avait quitté les lieux au volant de sa voiture. Elle avait alors crié : « Il a volé mon natel ». La chronologie des faits livrée par la plaignante est corroborée par le témoin [...], dont il n’y a aucune raison de douter de l’impartialité. En outre, celui-ci a expressément déclaré qu’il avait vu Z.________ perdre l’équilibre en arrière et l’avait entendue crier : « Il m’a volé mon natel ». Selon le rapport de police (P. 4 et P. 6), le téléphone portable a été déplacé immédiatement après les faits. Or, J.________ a été le seul à quitter les lieux de l’altercation. Par ailleurs, les dénégations de l’appelant apparaissent peu crédibles. Tout d’abord, l’intéressé a d’abord contesté avoir donné un coup à la plaignante (PV aud. 5, p. 2), avant de finalement admettre l’avoir peut être bousculée de manière involontaire (jgt, p. 4). Par ailleurs, s’agissant du vol, on relève que le prévenu a nié les faits tout en déclarant que la plaignante trouverait son téléphone portable si elle le cherchait un peu. Or, il avait déjà fait une telle déclaration à un autre policier plus tôt dans la journée. De telles circonstances permettent assurément de retenir que J.________ a bel et bien été, à tout le moins de manière momentanée, en possession du téléphone portable litigieux. Au regard des éléments qui précèdent, et en dépit des dénégations de l’appelant, force est d’admettre que celui-ci a bien commis les faits reprochés par la plaignante. On ne voit en outre pas quelles autres possibilités pourraient être envisagées et l’appelant se garde bien de les donner. On ne discerne ainsi aucune violation du principe de la

- 12 présomption d’innocence de la part du premier juge. Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 3.3 L’appelant a bousculé intentionnellement la plaignante. Il a agi ainsi parce que celle-ci avait sorti son téléphone portable pour enregistrer l’altercation. L’intéressée a été déséquilibrée et le téléphone portable est tombé au sol. Or, seules de fortes bourrades peuvent en l’occurrence avoir eu de telles incidences. L’appelant doit donc être reconnu coupable de voies de fait. 3.4 En s’emparant du téléphone portable de la plaignante, l’appelant a soustrait une chose mobilière appartenant à autrui. Il a agi avec un dessein d’appropriation, dès lors qu’il a voulu priver la plaignante de son téléphone portable, cet objet n’ayant jamais été restitué. De plus, il a également agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, dès lors qu’il a, à tout le moins de façon temporaire, amélioré sa situation patrimoniale par la possession de l’objet litigieux. Il importe en définitive peu de savoir si l’appelant a ensuite caché l’objet volé ou s’en est débarrassé. L’appelant doit donc être reconnu coupable de vol. 4. Vérifiées d’office, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour prononcée par le premier juge pour réprimer le vol, ainsi que l’amende de 300 fr. infligée pour sanctionner les voies de faits, sont adéquates et doivent être confirmées. L’autorité de céans fait entièrement sienne la motivation du tribunal de première instance à cet égard (cf. jgt, pp. 8-9) et y renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Il en ira de même en ce qui concerne le montant des conclusions civiles, à hauteur de 200 fr., alloué à Z.________, un tel montant étant documenté et justifié (P. 13). 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument du jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière

- 13 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1, 139 ch. 1 CP ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que [...] s’est rendu coupable de voies de fait et de vol ; II. condamne [...] à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne [...] à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de liberté de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ; IV. dit que [...] est le débiteur de Z.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dommages et intérêts ; V. met les frais, par 1'450 fr., à la charge de [...]." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de J.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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