651 TRIBUNAL CANTONAL 411 PE19.011355-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 décembre 2023 __________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause :
X.________, partie plaignante, représentée par Me Frédéric Serra, avocat de choix à Genève, appelante, Y.________, partie plaignante, représenté par Me Frédéric Serra, avocat de choix à Genève, appelant, et G.________, prévenue, représenté par Me Jérôme Benedict, défenseur de choix à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
- 6 - Vu le jugement du 23 juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a renvoyé X.________ et Y.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles (II), a levé le séquestre portant sur le produit de la vente aux enchères des véhicules Porsche Cayman et Porsche Cayenne, soit 76'873 fr., inventorié sous fiche n°41164, et ordonné sa restitution à G.________ (III), a rejetté les prétentions en indemnisation fondées sur l’art. 433 CPP de X.________ et Y.________ (IV), a alloué à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 24'500 fr. à la charge de l’Etat (V) et a laissé les frais de la procédure, arrêtés à 12'750 fr., à la charge de l’Etat (VI), vu l’annonce d’appel du 28 juin 2023 et la déclaration d’appel du 31 juillet 2023 interjetées par les plaignants X.________ et Y.________, vu la conciliation tentée à l’audience du 14 décembre 2023, qui a abouti comme suit : I. Les parties conviennent de conclure à la modification du ch. III du dispositif du jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens que le séquestre inventorié sous fiche 41164 portant sur le produit de la vente aux enchères des véhicules Porsche Cayman et Porsche Cayenne, soit 76'873 fr., est levé, la somme de 41'651 fr. étant restituée à G.________ et la somme de 35'222 fr. étant restituée à X.________ et Y.________, solidairement entre eux. II. Les parties renoncent à l’allocation de dépens dans le cadre de la procédure d’appel. III. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des conclusions civiles prises dans le cadre de la présente procédure pénale. IV. Pour le surplus, l’appel est retiré. vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention qui précède et du retrait d’appel partiel qu’elle contient,
- 7 qu’il convient en conséquence d’admettre l’appel pour le surplus et de réformer le ch. III du jugement rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens que le séquestre inventorié sous fiche 41164 portant sur le produit de la vente aux enchères des véhicules Porsche Cayman et Porsche Cayenne, soit 76'873 fr., est levé, la somme de 41'651 fr. – correspondant au prix de vente de la Porsche Cayman – étant restituée à G.________ et la somme de 35'222 fr. – correspondant au prix de vente de la Porsche Cayenne – étant restituée à X.________ et Y.________, solidairement entre eux, qu’au vu de la quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des conclusions civiles prises dans le cadre de la présente procédure pénale convenue entre les parties, le ch. II du jugement rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte doit être supprimé, que les frais de la procédure d'appel, par 840 fr., comprenant 400 fr. d’émolument d’audience et 440 fr. d’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 267 al. 1, 386 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention passée lors de l’audience du 14 décembre 2023, son contenu étant le suivant : I. Les parties conviennent de conclure à la modification du ch. III du dispositif du jugement rendu
- 8 le 23 juin 2023 par le tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens que le séquestre inventorié sous fiche 41164 portant sur le produit de la vente aux enchères des véhicules Porsche Cayman et Porsche Cayenne, soit 76'873 fr., est levée, la somme de 41'651 fr. étant restituée à G.________ et la somme de 35'222 fr. étant restituée à X.________ et Y.________, solidairement entre eux. II. Les parties renoncent à l’allocation de dépens dans le cadre de la procédure d’appel. III. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des conclusions civiles prises dans le cadre de la présente procédure pénale. IV. Pour le surplus, l’appel est retiré. II. L’appel est admis pour le surplus. III. Le jugement rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère G.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; II. supprimé ; III. lève le séquestre portant sur le produit de la vente aux enchères des véhicules Porsche Cayman et Porsche Cayenne, soit CHF 76'873.- (septante six mille huit cent septante-trois francs), inventorié sous fiche n°41164, et ordonne sa restitution comme suit : - la somme de 41'651 fr. est restituée à G.________ ; - la somme de 35'222 fr. est restituée à X.________ et Y.________, solidairement entre eux ; IV. rejette les prétentions en indemnisation fondées sur l’art. 433 CPP de X.________ et Y.________ ; V. alloue à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 24'500.-
- 9 - (vingt-quatre mille cinq cents francs), à la charge de l’Etat ; VI. laisse les frais de la procédure, arrêtés à CHF 12'750.- (douze mille sept cent cinquante francs), à la charge de l’Etat." IV. Les frais d'appel, par 840 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frédéric Serra, avocat (pour X.________ et Y.________), - Me Jérôme Bénédict (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Monsieur le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La greffière :