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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.008377

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,166 words·~6 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE19.008377//PBR/erh COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 février 2021 __________________ Présidence de Mme ROULEAU, présidente MM. Stoudmann et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenue, représentée par Me Adrienne Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de la Côte, intimé

- 2 - Vu le jugement du 5 octobre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et d’atteinte à la paix des morts (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), l’a condamnée à une amende 300 fr., fixant la peine privative de liberté de substitution à 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a renoncé à expulser T.________ du territoire suisse (IV), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction sous fiches n°40809 et n°40973 (V), a ordonné la restitution du passeport grec au nom de T.________ N° [...], ainsi que différents papiers et lettres, séquestrés sous fiche n°40829 (VI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de T.________, Me Adrienne Favre, à 3'462 fr. 65, TTC et débours compris, à la charge de l’Etat (VII) et mis les frais de la procédure, par 5'000 fr., à la charge de T.________ (VIII), vu l’appel formé par T.________, selon annonce du 14 octobre 2020 puis déclaration motivée du 25 novembre 2020, vu la déclaration de retrait d’appel déposée le 10 février 2021 par T.________ (P. 50), vu la liste d’opérations de Me Adrienne Favre annexée à ce courrier (P. 50/1), vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a) ou avant la clôture de l’échange de mémoire et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s’agissant d’une procédure écrite (let. b), que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.),

- 3 qu’en l’espèce, T.________ a déclaré retirer son appel par lettre du 10 février 2021, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 5 octobre 2020 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de T.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),

qu’en l'espèce, Me Adrienne Favre, défenseur d’office de T.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 2h54 (2.90 heures) d’activité (P. 50/1), que le temps allégué est raisonnable et peut être admis,

qu’il y a ainsi lieu d’allouer au défenseur d’office de T.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 522 fr. (2h54 d’activité), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 10 fr.

- 4 - 45 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 41 fr., ce qui totalise 573 fr. 45 ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 903 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue, par 573 fr. 45, seront mis à la charge de T.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 al. 1 CPP), que T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par T.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.

- 5 - IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 573 fr. 45 (cinq cent septante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Adrienne Favre pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 903 fr. 45 (neuf cent trois francs et quarante-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de T.________. VI. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour T.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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