651 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE19.008308-VLO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 mai 2024 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : A.E.________, prévenu, représenté par Me Etienne Campiche, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.E.________, partie plaignante, représentée par Me Yann Oppliger, conseil de choix à Renens, intimée.
- 2 - Vu le jugement du 12 octobre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.E.________ des chefs de prévention d’accès indu à un système informatique, de dénonciation calomnieuse et d’appropriation illégitime de plaques de contrôle (I), a libéré A.E.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (II), a constaté que celuici s’est rendu coupable de vol au préjudice d’un proche, accès indu à un système informatique, contrainte, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 1'000 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas d’absence fautive de paiement (III), a dit que A.E.________ doit verser à B.E.________ la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (IV), a fixé les indemnités des défenseurs d’office des parties (V et VI), a mis une partie des frais de la cause, par 10'968 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de A.E.________, le solde, ainsi que l’indemnité du défenseur d’office de B.E.________ étant laissés à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office de A.E.________ ne sera exigé de lui que si sa situation financière le permet (VIII). vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 18 octobre et 17 novembre 2023 par A.E.________, vu la citation à comparaître à l’audience d’appel du 6 mai 2024 adressée aux parties, vu le courrier du 2 mai 2024 du défenseur d’office de A.E.________, informant la Cour de céans que celui-ci renonçait à faire appel du jugement et annexant sa liste d’opérations, vu la liste d’opérations produites le 7 mai 2024 par le conseil de choix de B.E.________,
- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, A.E.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avant l’audience d’appel, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office, ainsi que sur l’indemnité due à B.E.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ
- 4 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Etienne Campiche fait état d’un temps consacré au mandat de 17 heure et 50 minutes, dont 16 heures et 50 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, et de frais forfaitaires de 2 %, que cette liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Etienne Campiche une indemnité totale de 2’232 fr. 30 pour la procédure d’appel, correspondant à 2’031 fr. 65 d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 40 fr. 65, et la TVA sur le tout, par 160 fr., que B.E.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, que Me Yann Oppliger a produit à ce titre une note d’honoraires faisant état de 3 heures et 5 minutes consacrées au mandat, au tarif horaire de 380 fr., qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée annoncée, que toutefois, l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat, que selon l’al. 4 de cette disposition, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr.,
- 5 qu’on ne voit pas en quoi en l’espèce l’on se trouverait dans ce dernier cas de figure, Me Oppliger ne l’expliquant du reste pas, que la cause ne revêtait en réalité aucune difficulté particulière, que le conseil de choix ne s’est en outre pas déterminé sur l’appel, qu’il ne se justifie dès lors pas d’appliquer un tarif horaire supérieur au tarif horaire moyen de 300 fr., que l’indemnité en faveur de B.E.________ sera ainsi arrêtée à 1'017 fr. 90, correspondant à 925 fr. d’honoraires (3.083 heures x 300 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. 50, et la TVA sur le tout, par 74 fr. 40, que les frais de la procédure d’appel, par 2’782 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 2’232 fr. 30 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de A.E.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombée (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que A.E.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par A.E.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’232 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Etienne Campiche pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 2’782 fr. 30, y compris l’indemnité prévu sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.E.________. VI. A.E.________ doit à B.E.________ un montant de 1'017 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. VII. A.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Etienne Campiche, avocat (pour A.E.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.E.________), - Ministère public central,
- 7 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :