654 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE19.004977-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 mai 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement l’Est vaudois.
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 janvier 2020 et prononcé rectificatif du 16 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré Y.________ des chefs de prévention de délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (IV), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 19 mois, sous déduction de 296 jours de détention avant jugement au 15 janvier 2020 (VI), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites pendant 14 jours et a ordonné que 7 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VI, à titre de réparation du tort moral (VII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté arrêtée au chiffre VI et a fixé à Y.________ un délai d’épreuve de 4 ans (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de l’expulsion pénale (IX), a ordonné son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 8 ans (X), a libéré G.________ du chef de prévention de délit à la LStup (XI), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XII), a révoqué le sursis assortissant la privation de liberté DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs] ; RS 311.1) de 75 jours prononcée le 5 octobre 2018 par le Tribunal des mineurs et celui assortissant la peine privative de liberté de 10 jours prononcée le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois et a condamné G.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 23
- 13 mois et 7 jours, sous déduction de 296 jours de détention avant jugement au 15 janvier 2020, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 29 janvier 2019 et a ordonné l’exécution de la privation de liberté DPMin de 75 jours prononcée le 5 octobre 2018 (XIII), a condamné en outre G.________ à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (XIV), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et a ordonné que 8 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre XIII, à titre de réparation du tort moral (XV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ (XVI), a ordonné son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 8 ans (XVII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XVIII), a rejeté les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let c CPP formée par Y.________ d’une part (XIX) et G.________ d’autre part (XX) et a statué sur les frais et indemnités d’office (XXI à XXIII). B. Par annonce du 21 janvier 2020 et déclaration motivée du 10 février 2020, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné pour contravention à la LStup à une amende de 200 fr., que les sursis précédents dont il avait bénéficié ne sont pas révoqués et qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 77'000 fr., valeur échue. Par annonce du 21 janvier 2020 et déclaration motivée du 17 février 2020, Y.________ a également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de délit et contravention à la LStup, qu’il est condamné pour délit à la LEI à une peine pécuniaire de
- 14 - 60 jours-amende à 30 francs le jour, qu’il est constaté qu’il a subi 14 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et qu’il lui est alloué une indemnité de 700 fr., à la charge de l’Etat, qui ne sera pas compensable avec les frais de justice mis à sa charge, qu’il n’est pas maintenu en détention pour des motifs de sûreté, que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 45'800 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat en ce qui le concerne et qu’une indemnité équivalente à 150 fr. le jour pour chaque jour de détention qu’il a subi entre le jugement de première instance et sa libération lui est octroyée, à la charge de l’Etat de Vaud, indemnité qui ne sera pas compensable avec d’éventuels frais de justice mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est constaté qu’il a subi 14 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et qu’il lui est alloué une indemnité de 700 fr., à la charge de l’Etat, indemnité qui ne sera pas compensable avec les frais de justice mis à sa charge et à ce que la détention qu’il a subie depuis le jugement de première instance soit déduite. Le 18 février 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné la libération de Y.________. Le 19 février 2020, G.________ a déposé une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par prononcé du 20 février 2020 (CAPE du 20 février 2020/121). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 G.________ est né [...] 2000 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays sont il a la nationalité, et bénéficie en Suisse d’un permis d’établissement de type C. Célibataire, il est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Il est venu en Suisse à l’âge de 8 ans afin d’y rejoindre sa mère. Il n’a pas suivi de formation après sa scolarité obligatoire mais a bénéficié de mesures de transition pour mineur puis pour adulte et a émargé au revenu d’insertion. Il a cherché sans
- 15 succès à obtenir une place d’apprentissage en tant que maçon ou électricien. Il a également travaillé en tant qu’intérimaire comme agent d’entretien. Lors de l’audience d’appel du 19 mai 2020, G.________ a expliqué qu’après avoir reçu la décision d’expulsion, il s’était renseigné sur la présence de membres de sa famille au Congo et avait appris qu’il n’aurait plus de famille dans ce pays, puisque son grand-père était décédé et que ses oncles et tantes étaient tous venus en Europe. Il a déclaré qu’à sa sortie de prison, il avait comme projet de trouver un apprentissage de maçon ou de storiste. Il aurait trouvé une place d’apprentissage dans une entreprise qui lui serait attribuée jusqu’en août 2020, s’il sortait de prison d’ici là. Il a encore indiqué être motivé à suivre une formation. Le casier judiciaire de G.________ mentionne les condamnations suivantes : - 5 octobre 2018 Tribunal des mineurs de Lausanne : privation de liberté DPMin de 75 jours avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 18 mois pour agression ; - 29 janvier 2019 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 10 jours avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans pour délit à la loi fédérale sur les armes. G.________ a été interpellé le 29 mars 2019 et placé en détention provisoire. Il est détenu à la prison de la Croisée dans le cadre de la présente cause depuis le 11 avril 2019. A la prison de la Croisée, il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, soit : - 27 juin 2019, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport), avec sursis pendant 90 jours, pour avoir discuté avec des personnes se trouvant sur le terrain de sport extérieur et refusé d’obtempérer malgré les injonctions des agents ;
- 16 - - 5 août 2019, révocation du sursis accordé le 27 juin 2019 pour avoir parlé avec d’autres détenus à travers le grillage, malgré les injonctions des agents ; - 11 septembre 2019, 14 jours de suppression des activités de loisirs (sport), avec sursis pendant 90 jours, pour avoir « effectué un yoyo » ; - 1er octobre 2019, 3 jours d’arrêts ainsi que la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2019 pour avoir parlé à de nombreuses reprises à la fenêtre avec un détenu d’une autre unité, à des heures tardives ; - 18 novembre 2019, 21 jours de suppression partielle des loisirs (sport) pour avoir fait la course avec son codétenu et avoir fini dans le grillage et avoir recommencé malgré les injonctions de l’agent, ce qui a plié le grillage. 1.2 Y.________ est né le [...] 1999, en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Célibataire, son statut de séjour en Suisse est illégal. Il est venu rejoindre son père en France vers l’âge de 12 ou 13 ans et y a suivi sa scolarité, alors que sa mère était restée en République démocratique du Congo. Il a été placé dans un foyer après avoir vécu 2 ou 3 ans avec son père. Après sa scolarité, il a entamé une formation d’électricien qu’il a abandonnée au bout de deux ans. Il est venu vivre en Suisse en juin 2018 et a joué dans l’équipe de football [...] jusqu’à son arrestation, le 26 mars 2019. Il a été détenu en zone carcérale du 26 mars 2019 au 11 avril 2019, puis à la prison du Bois-Mermet jusqu’à sa libération, le 18 février 2020. Lors de l’audience d’appel, il a indiqué être à la recherche d’une formation mais qu’avec le confinement, il n’avait pas trouvé de travail. Le casier judiciaire de Y.________ est vierge. 2. De juillet 2018 au 26 mars 2019 (date de son appréhension), Y.________ a séjourné en Suisse, dans le canton de Vaud, sans être titulaire
- 17 d’une autorisation de séjour valable. Il a en outre joué comme footballeur au [...] en étant payé et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. 3. Du [...] 2018 (date de sa majorité) au 26 mars 2019 (date de son appréhension), G.________ a consommé du cannabis, à raison de deux fois par semaine en moyenne, profitant de la générosité d’amis. 4. A Yverdon-les-Bains, le 7 mars 2019, après avoir contacté N.________ sur Snapchat, Y.________ l’a retrouvée dans un parc puis l’a invitée à se rendre avec lui dans un appartement situé à [...], lequel est composé de deux chambres et d’un salon. Sur place, elle a constaté qu’il y avait deux autres hommes, soit V.________ et G.________ (surnommé [...]). A un moment donné, Y.________ lui a proposé d’aller dans une chambre. Alors qu’elle avait répondu par la négative, G.________ lui a fait la même demande, sans succès. Finalement, G.________ l’a tirée par le bras et l’a entraînée dans la chambre. Là, il l’a serrée dans les bras et l’a embrassée dans le cou, mais elle l’a repoussé. N.________ lui a dit qu’elle avait 15 ans, ce à quoi il a répondu que ce n’était pas un problème pour lui. G.________ l’a ensuite poussée contre le mur et s’est frotté contre elle. N.________ a senti son sexe en érection frotter contre son intimité. Elle l’a repoussé mais il l’a prise au cou et l’a poussée à nouveau contre le mur pour se frotter à elle. Il lui a touché les fesses, les hanches, le sexe pardessus les vêtements ainsi que les seins par-dessus le soutien-gorge. Pendant qu’il agissait, G.________ lui a chuchoté des choses à l’oreille, notamment si elle était sûre de ne pas vouloir voir son « Gogo ». Ensuite, comme N.________ voulait fumer une cigarette, ils sont retournés au salon où se trouvaient V.________ et Y.________ qui les avaient également appelés. A cet endroit, V.________ fumait une cigarette roulée. Les trois hommes lui ont dit que c’était du cannabis et ont insisté pour qu’elle en fume. N.________ a dans un premier temps refusé, mais a fini par accepter au vu de leur insistance, tirant à sept reprises sur le joint. Assez rapidement, elle s’est sentie mal en raison des effets du cannabis sur elle.
- 18 - G.________ est revenu vers N.________ et lui a mis son bras autour de son épaule pour l’emmener à nouveau dans la chambre. Là, profitant de son état, il s’est fait plus insistant. Il l’a à nouveau saisie à la gorge, l’a poussée contre le mur et s’est frotté à elle. Il a essayé de la mordre et lui a touché les seins et les fesses en essayant de passer la main sous les vêtements. N.________ ne pouvait rien faire et voyait tout tourner. G.________ s’est également couché sur le lit et a essayé de l’attirer sur lui. Elle n’arrivait pas à dire quoi que ce soit, mais l’a toutefois repoussé. Comme elle ne se sentait pas bien, elle a quitté la chambre pour aller à la salle de bain et s’assoir sur les toilettes. A cet endroit, Y.________ l’a filmée et a menacé de poster la vidéo sur Snapchat si elle parlait. Après un moment, elle s’est levée et G.________ et Y.________ l’ont amenée au salon et l’ont assise sur le canapé. Elle rigolait en raison des effets du cannabis et les deux hommes aussi. G.________ et Y.________ lui ont mis de l’eau sur le visage pour la réveiller, ainsi que sur le t-shirt au niveau des seins, et ont joué avec ses seins. Ils ont en outre baissé leur pantalon, en gardant les caleçons, et ont bougé leurs fesses devant elle. En raison de son état, N.________ n’avait pas la force de se défendre et n’arrivait pas à réagir, mais elle rigolait. Un peu plus tard, alors que G.________ et V.________ étaient sortis pour aller chercher à manger, Y.________ a profité d’entraîner N.________ dans la deuxième chambre. A cet endroit, il s’est frotté contre elle et l’a touchée partout. Il l’a ensuite assise sur le lit, a baissé son caleçon et sorti son pénis qu’il a frotté sur son visage. Lorsqu’elle a essayé d’enlever la tête, il l’a tenue et lui a ouvert la bouche pour y introduire son sexe. Il lui a en outre pris sa main et l’a posée sur son sexe pour qu’elle le masturbe. Y.________ a également essayé de la déshabiller en lui soulevant le pull, puis en descendant la braguette de son pantalon. N.________ a réussi à le repousser. Il l’a ensuite laissée seule lorsque ses acolytes sont revenus.
- 19 - Alors que N.________ se trouvait toujours dans la chambre, assise sur le lit, G.________ et Y.________ l’ont rejointe. Ils ont baissé leur pantalon et leur caleçon, ont sorti leurs sexes en érection et ont essayé de les mettre dans sa bouche. Ils ne l’ont finalement pas fait, vraisemblablement gênés. N.________ a également mentionné que G.________ a filmé avec son téléphone portable lorsque Y.________ lui touchait les seins et les fesses et inversement. Les deux hommes ont essayé de lui baisser son pantalon, sans succès car elle bougeait tout le temps. Y.________ a ensuite quitté la chambre. G.________ a ramené N.________ dans la première chambre et l’a poussée sur le lit. Il lui a baissé son pantalon jusqu’au genou. Elle a essayé de le remettre, mais n’avait d’abord pas la force avant de finalement réussir. Il s’est couché sur elle et s’est frotté contre son vagin. Elle sentait qu’il était en érection. Il a gardé son pantalon. Il l’a également mordue dans le cou et au niveau des seins par-dessus les habits. Il lui tenait les bras au-dessus de la tête. Selon les souvenirs de N.________, G.________ lui a mis le sexe dans la bouche de la même manière que Y.________. Finalement, les deux prévenus ont cessé de commettre des actes à l’encontre de N.________. Cette dernière a essayé plusieurs fois de quitter l’appartement, mais ils l’en ont empêchée dans un premier temps, en raison de son état, avant de la laisser finalement partir. Ils ont dû l’aider à descendre les escaliers. G.________ et Y.________ ont menacé de lui faire des misères ou de publier les vidéos si elle en parlait. Tout au long des abus commis par les prévenus à l’encontre de N.________, cette dernière n’était pas en état de résister en raison de son état physique lié à sa consommation de produits stupéfiants. Avant cela, elle n’osait pas résister en raison de la corpulence de G.________. Aucune plainte n’a été déposée. E n droit :
- 20 - 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par les prévenus ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Y.________ et de G.________ sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Les deux appelants contestent leur condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et invoquent une violation de la présomption d’innocence. L’appelant G.________ invoque divers témoignages qui lui seraient favorables, les déclarations des prévenus, l’attitude oppositionnelle de la victime dans la procédure et l’absence de traces de
- 21 sa salive sur les vêtements de la jeune fille pour affirmer que les éléments probatoires seraient insuffisants pour le condamner. L’appelant Y.________ se prévaut en outre de constatations inexactes et incomplètes des faits. Les premiers juges auraient ainsi passé sous silence une déclaration de la victime à sa mère selon laquelle tout avait été filmé et qu’elle était nue. Cette affirmation serait contredite par l’examen des téléphones portables des prévenus. Il invoque également des déclarations sujettes à caution de la victime à propos de messages échangés par téléphone, fait valoir que les modifications de ses versions peuvent s’expliquer par le choc de son arrestation et la panique résultant des accusations portées contre lui, ainsi que par la volonté de protéger son cousin qui consomme du cannabis. En toute hypothèse ces variations ne seraient pas suffisantes pour le condamner, car la victime aurait, elle aussi, varié dans ses déclarations, qui comporteraient également des contradictions. En outre, aucune preuve matérielle, comme une trace ADN, ne l’incriminerait. Enfin, la victime serait connue pour sa propension au mensonge. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
- 22 tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une
- 23 appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité). 3.3 Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour asseoir leur conviction. Ils ont d’abord relevé les omissions, les contradictions voire les mensonges qui émaillaient les déclarations des prévenus. Les appelants ne contestent pas ces constatations, mais affirment qu’elles peuvent s’expliquer autrement. Or, avec les premiers juges, il faut admettre que, contrairement à ce que les prévenus ont déclaré, ils étaient bien au courant de la minorité de la victime au moment des faits, celle-ci leur ayant déclaré qu’elle avait 15 ans. G.________ a d’ailleurs admis qu’il savait que N.________ était amie avec « des petits de [son] quartier », ainsi qu’avec [...], une fille de 15 ans (PV aud. 5 p. 5). Y.________ a également indiqué qu’il savait qu’elle avait « 15 ou 16 ans » et qu’une de ses amies avait le même âge (PV aud. 6 p. 6 et PV aud. 8 ll. 87 et 88). Ils étaient donc conscients que tout acte de nature sexuelle avec la victime était illicite. Pour ce motif, ils ont constamment tenté de dissimuler les actes d’ordre sexuel commis sur elle. C’est ainsi qu’il faut comprendre les mensonges de G.________ au sujet de la fermeture de la porte de la chambre, lorsqu’il s’est retrouvé seul dans cette pièce avec la victime (PV aud. 5 p. 6 et PV aud. 7 p. 3 ; jugement p. 15), de sa prétendue absence lorsque son comparse a filmé la victime (jugement p. 15) et de la prétendue vengeance de cette dernière, parce que les prévenus lui auraient déclaré qu’elle était grosse. Il en va de même pour les déclarations mensongères de Y.________, sur l’absence de son comparse au moment des faits, l’explication donnée au sujet de la consommation de cannabis étant ridicule (jugement p. 10). Il faut au contraire retenir pour ce prévenu également la volonté de dissimuler les actes d’ordre sexuel commis avec une mineure. Les messages échangés postérieurement aux faits entre Y.________ et la victime le confirment, puisque ce prévenu a répondu à un message de N.________ selon lequel il avait mis son sexe dans la bouche de celle-ci, en affirmant que c’était pour la réveiller (P. 7). L’explication du
- 24 prévenu selon laquelle certains messages auraient été effacés et qu’il répondait à la victime qu’il avait mis de l’eau sur son visage pour la réveiller (jugement p. 11) est tout aussi ridicule. Cette explication n’a d’ailleurs été donnée que lors des débats de première instance, alors que durant l’instruction, le prévenu avait déclaré ne pas se souvenir de ces messages (PV aud. 8 p. 3). Comme l’ont retenu les premiers juges, on ne conçoit pas comment la victime aurait pu effacer certains messages pour les faire coïncider avec des réponses à des questions précédentes. Il faut au contraire voir dans ce message un aveu fait directement à la victime d’un acte d’ordre sexuel. Par ailleurs, cette dernière a clairement indiqué dans ses messages que les prévenus avaient agi tous les deux (« toi aussi tu as essayé », en référence au fait que Y.________ avait mis son sexe dans sa bouche, cf. P. 7). Elle a également écrit à Y.________, en parlant du moment où elle s’était retrouvée dans la chambre avec G.________, (sic) : « Mais t’as vue il mettais mille fois sa bite dans ma bouche » (P. 7). D’une manière plus générale, ces éléments probatoires concordants et les variations de versions des prévenus montrent en réalité bien que ces derniers ont commis des actes d’ordre sexuel sur une jeune fille de 15 ans et qu’ils ont ensuite tenté d’arranger leurs versions successives pour les nier. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’attitude de la victime dans la procédure ne suscite aucune suspicion, au contraire. Quand bien même les explications données dans un premier temps à sa mère sur un viol commis dans une voiture étaient fausses, ses déclarations durant l’enquête sont demeurées constantes. Elle n’a pas déposé plainte, ce qui démontre qu’elle n’a pas voulu accabler les prévenus. Elle n’a pas non plus mis en cause V.________ pour les actes d’ordre sexuel, alors qu’il était également présent dans l’appartement lors des faits. Si elle avait tout inventé, il aurait été cohérent de charger tous les protagonistes ; on ne verrait ainsi pas pour quelle raison elle aurait décidé d’épargner l’un d’entre eux. En ce qui concerne la révélation des faits, deux amis de la victime l’ont retrouvée dans un état déplorable le soir du 7 mars 2019,
- 25 juste après les faits, encore sous l’influence de stupéfiants. Le lendemain matin, son amie [...] a constaté que N.________ n’arrêtait pas de pleurer en arrivant à l’école (PV aud. 1). Son enseignante a appelé la police, après qu’une camarade à qui la victime s’était confiée a signalé son cas. Elle a également raconté à sa mère ce qui s’était passé, après lui avoir dit la veille n’importe quoi, soit qu’elle avait été violée dans une voiture, pour qu’elle la laisse tranquille (PV aud. 2 pp 3 à 5). Elle n’a pas voulu se soumettre à un examen gynécologique et n’a pas voulu remettre les vêtements qu’elle portait au moment des faits à la police. Elle a expliqué ses réticences aux enquêteurs en indiquant que les prévenus lui avaient dit de ne pas parler des faits au moment de partir, qu’ils avaient repris contact avec elle sur Snapchat, que Y.________ lui avait précisé qu’il enverrait la vidéo à ses amis si elle en parlait et qu’après avoir d’abord eu peur d’eux, elle avait finalement décidé d’en parler en disant « pourquoi je dois être gentille avec des personnes qui ne me respectent pas » (P. 8 en p. 11). Ces circonstances montrent à la fois que la victime n’a pas maîtrisé le processus de dénonciation et qu’elle n’est aucunement vindicative. Elle n’a pas non plus accusé les prévenus d’autres actes d’ordre sexuel, mais c’est limité aux fellations et aux caresses sur son corps. Elle n’a en outre rien réclamé à titre de réparation du tort moral. Le mobile avancé par les prévenus, à savoir une vengeance pour avoir été traitée de « grosse », est donc absurde. Les déclarations des prévenus montrent qu’ils ont été chacun à un moment donné seul avec la victime et qu’ils savaient que celle-ci était dans un état second, ayant de la peine à se déplacer et rigolant pour un rien (PV aud. 5 pp 6 et 7 ; PV aud. 6 p. 5 ; P. 39 en p. 32). Ils affirment sans convaincre qu’ils n’ont pas profité de la situation. Au contraire, il faut retenir, au vu des déclarations de N.________, corroborées par les messages échangés avec Y.________ et par le profil ADN de G.________ retrouvé sur la victime, que les appelants ont fait subir à celle-ci les actes d’ordre sexuel décrits dans l’acte d’accusation, profitant de l’incapacité de résistance de celle-ci.
- 26 - On ne distingue donc aucune insuffisance de preuves et, partant, de violation de la présomption d’innocence. La condamnation des prévenus doit en conséquence être confirmée. 4. Les qualifications juridiques ne sont pas contestées en tant que telles et doivent être confirmées, puisqu’il est établi qu’en raison de la consommation de cannabis la victime, mineure, était dans l’incapacité de résister, même si cette incapacité était relative dans un premier temps, N.________ ayant d’abord été en mesure de repousser les prévenus (P. 8 p. 3) ; ce n’était toutefois plus le cas par la suite en raison des effets de la drogue (P. 8 p. 4). Comme on l’a vu, les prévenus étaient conscients que la victime était dans un état second et en ont profité pour commettre leurs agissements répréhensibles. 5. Les peines ne sont pas contestées non plus et, vérifiées d’office, elles sont adéquates et seront confirmées. Les premiers juges ont motivé la peine infligée à Y.________ correctement au regard de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (jugement p. 40), à savoir que la peine de base est celle relative à l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, augmentée de 5 mois pour réprimer les actes d’ordre sexuel avec des enfants et encore de 2 mois afin de punir l’infraction à la LEI, ce qui totalise 19 mois de privation de liberté, peine prononcée avec sursis durant 4 ans. Le choix de la peine privative de liberté est justifié par un impératif de prévention spéciale. En sus de la déduction déjà ordonnée par les premiers juges en raison de la détention avant jugement, il y a encore lieu de déduire les 33 jours durant lesquels Y.________ a été incarcéré depuis le jugement de première instance, Y.________ ayant été libéré de sa détention pour des motifs de sûreté le 18 février 2020. En ce qui concerne l’indemnisation du
- 27 tort moral subi en raison des conditions illicites de détention, cette question sera examinée au considérant 6. Quant à G.________, les premiers juges ont également correctement fixé la peine qui devait être prononcée à son encontre, constituée d’une peine privative de liberté de 15 mois pour sanctionner l’infraction la plus grave, soit les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, augmentée de 8 mois pour réprimer les actes d’ordre sexuel avec des enfants, ce qui totalise 23 mois de privation de liberté. La peine d’ensemble calculée en raison de la révocation du sursis accordé le 29 janvier 2019 (la peine qui avait été prononcée étant une peine privative de liberté de 10 jours) a également été correctement appréciée, ce qui impliquait de fixer la peine d’ensemble à 23 mois et 7 jours. C’est à bon droit que l’exécution de la peine de 75 jours prononcée par le Tribunal des mineurs le 5 octobre 2018 a été ordonnée, dès lors que l’art. 46 al. 2 CP n’est pas applicable en l’espèce (cf. art. 1 al. 1 DPMin). Enfin, l’amende de 200 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup est adéquate. 6. 6.1 L’appelant Y.________ fait valoir que l’indemnisation du tort moral subi en raison des conditions illicites de détention pendant 14 jours ne pouvait pas conduire les premiers juges à ordonner que 7 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée, celle-ci étant assortie du sursis complet. Partant, il requiert une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP à hauteur de 700 fr., correspondant à 50 fr. par jour, laquelle ne sera pas compensable avec les frais de justice mis à sa charge. 6.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral.
- 28 - La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019), une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête no 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, no 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 [requêtes nos 42525/07 et 60800/08], par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CAPE 16 janvier 2017/54 consid. 2.3.2).
- 29 - 6.3 En l’espèce, l’appelant Y.________ a raison lorsqu’il soutient qu’il ne peut pas être indemnisé par une déduction de jours de détention, étant donné qu’il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis. Il se justifie ainsi de lui allouer une indemnité en réparation du tort moral de 700 fr. (14 jours x 50 fr.), somme qui ne peut pas être compensée avec les frais de justice. 7. 7.1 Les prévenus contestent leur expulsion du territoire suisse. G.________ fait valoir qu’il vit en Suisse depuis l’âge de 8 ans, qu’il y a ses attaches familiales et qu’il bénéficie d’un permis d’établissement. Y.________ conteste quant à lui son expulsion uniquement dans la mesure où il conclut à son acquittement des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. 7.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en
- 30 - œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de
- 31 manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en
- 32 - Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). 7.3 S’agissant de Y.________, ressortissant congolais qui a vécu une partie de sa vie en France, il ne vivait en Suisse que depuis moins d’une année avant son arrestation. Il n’a en outre aucun statut de séjour en Suisse. Sa situation illégale ne lui permet ainsi aucunement de bénéficier d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans doit ainsi être confirmée. En ce qui concerne G.________, quand bien même il est arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans et qu’il bénéficie d’un permis C, tous les renseignements le concernant sont mauvais. Il n’a en effet achevé aucune formation après sa scolarité obligatoire, a émargé au revenu d’insertion et était sans emploi au moment de son arrestation. Malgré son jeune âge, il avait déjà été condamné à deux reprises, par le Tribunal des mineurs et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, la dernière condamnation ayant été prononcée près d’un mois avant les faits objets du présent jugement. Par ailleurs, il a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires durant sa détention avant jugement, ce qui démontre qu’il ne se conforme toujours pas à l’autorité. Les faits de la cause sont graves et justifient que l’intérêt public à l’expulsion prime sur l’intérêt privé de G.________ à demeurer en Suisse. Par ailleurs, il maîtrise les langues officielles de la République démocratique du Congo, à savoir le français et le lingala, et pourra ainsi se réinsérer socialement dans son pays d’origine. Les perspectives de réinsertion dans son pays d’origine ne sont en tout cas pas moins bonnes qu’en Suisse. Partant, son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans doit être confirmée. 8. Les moyens d’acquittement soulevés par les appelants ayant été rejetés, leur demande d’indemnités fondées sur l’art. 429 CPP doivent également être rejetées.
- 33 - 9. Vu le risque de fuite et de récidive présentés par G.________, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. On peut à cet égard intégralement se référer aux considérants des prononcés rendus les 20 février 2020 (no 121) et 29 mai 2020 (no 247). 10. Au vu de ce qui précède, l’appel de G.________ doit être rejeté et l’appel de Y.________ très partiellement admis. Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sera réformé en ce sens qu’il est constaté que Y.________ a été détenu dans des conditions illicites de détention durant 14 jours et une indemnité d’un montant de 700 fr. à titre de réparation du tort moral lui est en conséquence allouée. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Le défenseur d’office de Y.________, Me Alexa Landert, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 17 heures et 20 minutes d’activité (P. 107), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis s’agissant du temps estimé pour l’audience, qui a duré 1 heure et non pas 2 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2’940 fr. à titre d’honoraires (16h20 x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 58 fr. 80, deux vacations, par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 249 fr. 40. Partant, une indemnité d’un montant total de 3’488 fr. 20 sera allouée à Me Alexa Landert. Une vacation en prison ayant été omise lors du calcul effectué en vue du dispositif communiqué aux parties le 20 mai 2020, le dispositif du jugement sera rectifié d'office en ce sens (art. 83 al. 1 CPP). Le défenseur d’office de G.________, Me Jean Lob, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 19 heures (P. 108), dont il
- 34 n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 3’420 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 68 fr. 40, deux vacations par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 287 francs. Partant, une indemnité d’un montant total de 4'015 fr. 40 sera allouée à Me Jean Lob. Une vacation en prison ayant été omise lors du calcul effectué en vue du dispositif communiqué aux parties le 20 mai 2020, le dispositif du jugement sera rectifié d'office en ce sens (art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants, soit au total par 10'953 fr. 60, seront répartis comme il suit : - la moitié des frais communs, soit 1'725 fr., et l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 4'015 fr. 40, sont mis à la charge de ce dernier ; - les trois-huitièmes des frais communs, soit 1'293 fr. 75, et les trois-quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________, soit 2'616 fr. 15, sont mis à la charge de ce dernier ; - le solde est laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigible de G.________ que pour autant que sa situation économique le permette. Quant à Y.________, il ne sera tenu de rembourser les trois-quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette. Ces clauses de remboursement prévues par l’art. 135 al. 4 CPP ayant été omises dans le dispositif communiqué aux parties le 20 mai 2020, les chiffres X et XI du dispositif seront ajoutés en ce sens (art. 83 al. 1 CPP).
- 35 - Une peine privative de liberté ferme ayant été prononcée, le jugement n’est pas exécutoire, contrairement à ce qui a été indiqué dans le dispositif communiqué aux parties le 20 mai 2020. Le jugement sera ainsi rectifié d'office en ce sens (art. 83 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 103, 106, 187 ch. 1, 191 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de G.________ est rejeté. II. L’appel de Y.________ est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 15 janvier 2020 et rectifié par prononcé du 16 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. libère Y.________ des chefs de prévention de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; V. constate que Y.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
- 36 - VI. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 19 (dix-neuf) mois, sous déduction de 296 (deux cent nonante-six) jours de détention avant jugement au 15 janvier 2020 ; VII. constate que Y.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 14 (quatorze) jours et lui alloue une indemnité d’un montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de réparation du tort moral ; VIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté arrêtée au chiffre VI et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; IX. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y.________ afin de garantir l’exécution de l’expulsion pénale ; X. ordonne l’expulsion de Y.________ du territoire Suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; XI. libère G.________ du chef de prévention de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XII. constate que G.________ s’est rendu coupable de d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XIII. révoque le sursis assortissant la privation de liberté DPMin de 75 (septante-cinq) jours prononcée le 5 octobre 2018 par le Tribunal des mineurs et celui assortissant la peine privative de liberté de 10 (dix) jours prononcée le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois, condamne G.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 23 (vingttrois) mois et 7 jours, sous déduction de 296 (deux cent nonante-six) jours de détention avant jugement au 15 janvier 2020, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 29 janvier 2019 et ordonne l’exécution de la
- 37 privation de liberté DPMin de 75 (septante-cinq) jours prononcée le 5 octobre 2018 ; XIV. condamne en outre G.________ à une amende de 200 (deux cents) francs convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ; XV. constate que G.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 15 (quinze) jours et ordonne que 8 (huit) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre XIII, à titre de réparation du tort moral ; XVI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ ; XVII. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire Suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - Fiche n° 10564 = Pièce n° 17 : - 2 DVD de l’audition de N.________ du 11 mars 2019 (partie 1) - 2 DVD de l’audition de N.________ du 11 mars 2019 (partie 2) - Fiche n° 10675 = Pièce n° 38 : - 2 DVD de l’audition de N.________ du 7 juin 2019 - Fiche n°10729 = Pièce n° 50 : - 1 CD contenant les extractions téléphoniques de G.________ et Y.________. XIX. rejette la conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let c CPP formée par Y.________ ; XX. rejette la conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a et c CPP formée par G.________ ; XXI. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Alexa Landert à 13’286 fr. 70 (treize mille deux
- 38 cent huitante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris ; XXII. arrête les frais de justice à 37’076 fr. 25 (trente-sept mille septante-six francs et vingt-cinq centimes), comprenant l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre XXI ci-dessus, et répartit ceux-ci à raison de 650 fr. (six cent cinquante francs) à la charge de V.________, 15'633 fr. 85 (quinze mille six cent trente-trois francs et huitante-cinq centimes) à la charge de G.________ et 20'792 fr. 40 (vingt mille sept cent nonante-deux francs et quarante centimes) à la charge de Y.________ ; XXIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre XXI est remboursable à l’Etat de Vaud par Y.________ dès que sa situation financière le permettra." IV. La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. La détention subie par Y.________ depuis le jugement de première instance, soit 33 (trente-trois) jours, est déduite. VI. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'015 fr. 40 (quatre mille quinze francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob. VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’488 fr. 20 (trois mille quatre cent huitantehuit francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.
- 39 - IX. Les frais d'appel, par 10'953 fr. 60 (dix mille neuf cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont répartis comme il suit : - la moitié des frais communs, soit 1’725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ au ch. VII ci-dessus, par 4'015 fr. 40 (quatre mille quinze francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier ; - les trois-huitièmes des frais communs, soit 1'293 fr. 75 (mille deux cent nonante-trois francs et septante-cinq centimes), et les trois-quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ au ch. VIII ci-dessus, soit 2'616 fr. 15 (deux mille six cent seize francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier ; - le solde est laissé à la charge de l'Etat. X. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexa Landert, avocate (pour Y.________), - Me Jean Lob, avocat (pour G.________),
- 40 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Me Adola Fofana, avocate (pour V.________), - Service de la population, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :