Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.023354

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,982 words·~25 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE18.023354-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 mars 2020 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de recel, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé le 14 mars 2016 à E.________ par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour (III), a statué sur le sort des objets séquestrés (IV) et a mis les frais, arrêtés à 1'200 fr., à la charge d’E.________ (V). B. Par annonce du 26 août 2019, puis déclaration motivée du 30 septembre 2019, E.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire, subsidiairement à la réduction de la durée de la peine privative de liberté infligée à son encontre. Par courrier du 9 janvier 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________ est né le [...] à [...], au Maroc, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il a été élevé par ses parents et a fréquenté l’école pendant neuf ans dans son pays d’origine. Il a ensuite effectué une formation de mécanicien sur automobiles. Il est arrivé en Suisse en 2011. Il aurait trois frères vivant au Maroc et une sœur vivant en Allemagne. Sa demande d’asile en Suisse a été rejetée par décision du 28 juin 2016, comprenant une décision de renvoi avec un délai au 23 août 2016. Cette

- 7 décision est devenue exécutoire le 2 août 2018. Le prévenu a été mis au bénéfice de l’aide d’urgence dans le canton de Vaud à partir du 23 août 2016 et reçoit à ce titre environ 480 fr. par mois. Selon son avocat, il a reçu une lettre du Service de la population l’informant que son départ de Suisse était prévu le 30 janvier 2020. Il n’a cependant pas quitté la Suisse et serait très angoissé à l’idée d’un départ. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention des inscriptions suivantes : - 14 mars 2016, Ministère public du canton de Genève, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 2 jours ; - 23 septembre 2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern - Mittelland, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 16 mars 2017), délai d’épreuve de 3 ans, amende de 500 francs ; - 25 novembre 2016, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden, vol, violation de domicile, infractions d’importance mineure (vol ; commis à réitérées reprises), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 16 mars 2017), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr. ; - 16 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, séjour illégal, contravention à la LStup, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine privative de liberté de 70 jours, amende de 300 francs ; - 30 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour. 2. 2.1 A [...], à des dates indéterminées en 2018, E.________ a acquis auprès d’individus non identifiés diverses marchandises à bas prix, dont une veste Redskins d’une valeur de 279 fr. 90, un t-shirt et un sweat

- 8 - Tommy Hilfiger de valeurs respectives de 79 fr. 90 et 99 fr. 80 et une paire de baskets Nike d’une valeur de 179 fr. 90, alors même qu’il était parfaitement conscient de leur provenance douteuse. Ces marchandises ont en réalité été dérobées dans le commerce [...]. 2.2 A tout le moins entre le 1er juillet 2017 et le 1er mars 2019, date de sa dernière interpellation, E.________ a régulièrement vendu de l’héroïne. Le 11 décembre 2018, il a été interpellé par la police alors qu’il était en possession de 9 pacsons d’héroïne, qu’il destinait à la vente, ainsi que d’un sachet contenant un morceau de haschich. Le 1er mars 2019, il a été interpellé en possession d’un pacson d’héroïne et d’un morceau de haschich. Ces stupéfiants ont été saisis par la police. Durant la période susmentionnée, E.________ a vendu au dénommé [...] à une dizaine de reprises 0,2 g d’héroïne, a vendu au dénommé [...] de l’héroïne à plus d’une vingtaine de reprises et a vendu au dénommé [...] de la même substance à une quinzaine de reprises. 2.3 Entre le 1er juillet 2017, lendemain de sa dernière condamnation et le 1er mars 2019, date de sa dernière condamnation, E.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. 2.4 A tout le moins entre le 1er juillet 2017 et le 1er mars 2019, date de sa dernière interpellation, E.________ a consommé régulièrement de l’héroïne, ainsi que de la marijuana. Un joint de marijuana, un sachet minigrip de marijuana et 2 sachets minigrips contenant de l’héroïne ont été retrouvés en sa possession, respectivement à son domicile, et saisis par la police. E n droit :

- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’E.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant, qui invoque le principe de la présomption d’innocence, conteste s’être rendu coupable d’infraction à la LStup, ou à tout le moins, semble-t-il, dans la mesure constatée par le premier juge. Il expose qu’il a simplement admis avoir acquis deux doses d’héroïne pour le compte de [...] et fait valoir que les mises en cause de la part des toxicomanes ne seraient pas déterminantes, dans la mesure où ceux-ci

- 10 auraient généralement tendance à mentir au sujet de la personne de leur fournisseur et des quantités de drogues qui leur ont été fournies. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345

- 11 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). 3.2 Le premier juge a retenu qu’E.________ s’était adonné à un trafic d’héroïne, que les quantités de drogue vendues n’étaient pas connues et qu’elles ne semblaient toutefois pas importantes, au regard de celles saisies chez l’intéressé et des sommes retrouvées au domicile de celui-ci. Pour fonder sa conviction, le tribunal s’est basé sur les mises en causes de trois toxicomanes ainsi que sur le fait que ni les éventuelles économies de l’appelant ni le montant qu’il recevait de l’aide d’urgence, de 480 fr., ne lui permettaient de financer sa consommation personnelle d’héroïne, à hauteur, selon ses déclarations du 11 décembre 2018, de 1'000 fr. par mois. Le premier juge a ajouté que les toxicomanes en question n’avaient aucune raison de mentir et de le dénoncer sans raison. Entendu par la police, le dénommé [...] n’a pas directement mis en cause l’appelant pour s’être adonné à un trafic de stupéfiants, mais a indiqué, à cet égard, qu’il ne voulait pas se mêler des affaires des autres (PV aud. 2). Il a néanmoins déclaré que le prévenu consommait de tels produits (Ibid.). [...] a quant à lui dit qu’il n’avait jamais acheté de produits stupéfiants à E.________, qu’il savait tout de même quelque chose au sujet du trafic de ce dernier, mais qu’il ne souhaitait pas en dire plus car il ne voulait pas avoir d’ennuis (PV aud. 3). Au vu de ces seules explications, il n’est pas possible de retenir que l’appelant a participé à un trafic de stupéfiants. On relève toutefois que l’intéressé a indiqué que les individus précités étaient des amis (PV aud. 5). Cependant, les déclarations des autres protagonistes entendus mettent en cause de manière claire l’appelant pour s’être livré à un trafic de stupéfiants. Tout d’abord, dans son audition du 5 juillet 2018, le dénommé [...] a déclaré qu’il avait acheté de l’héroïne à l’appelant à environ dix reprises, pour une quantité totale de 2 g (PV aud. 4). Pour sa part, [...] a indiqué avoir acquis plus de vingt fois de la drogue à un dénommé « [...] » pour des montants de 20 fr. à 30 fr. (Dossier B ; P. 6). Enfin, le dénommé [...] a expliqué qu’il connaissait une personne qui

- 12 vendait de l’héroïne à [...], qu’il s’agissait d’un individu répondant un nom « [...] » et qu’il lui avait acheté de tels produits stupéfiants plus de quinze fois, pour des quantités allant de 0,6 à 5 g (P. 11, P. 20). Par ailleurs, à ces mises en cause s’ajoute le fait que l’appelant a été observé à plusieurs reprises par la police lors de transactions, qu’il a parfois caché de la drogue dans ses sous-vêtements (PV aud. 5) et qu’il a finalement tout de même admis avoir acquis de l’héroïne pour le compte de [...] (jgt, p. 3). De plus, E.________ a été interpellé trois fois en possession de drogue, soit les 5 mars 2018, 11 décembre 2018 et 1er mars 2019, et les quantités saisies (2 pacsons pour un total de 7 g d’héroïne ; 9 pacsons pour un total de 2,3 g d’héroïne ; 1 pacson de 0,4 g d’héroïne) ne correspondent pas à une simple consommation personnelle. En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’aide d’urgence que perçoit l’intéressé, à hauteur de 480 fr., ne saurait lui permettre de financer une telle consommation de drogue, ni d’ailleurs de justifier l’ampleur des sommes saisies à son domicile, à savoir un total de 2'100 francs. Pour le reste, les explications de l’appelant selon lesquelles il recevrait des dons de la part de sa famille ne sont pas crédibles (jgt, p. 4). Sur ce point, l’intéressé prétend avoir de la famille en Suisse, mais n’a pas souhaité fournir leurs noms et leurs adresses (P. 19). Enfin, s’il est envisageable que certains toxicomanes racontent des mensonges aux autorités pour tenter de se disculper ou de disculper un autre individu, on relève que, dans le cas d’espèce, trois personnes distinctes mettent en cause le prévenu. En outre, s’ils n’ont certes pas mis en cause formellement E.________, les amis de celui-ci, à savoir [...] et [...], sont restés vagues dans le cadre de leurs explications à cet égard. En définitive, en raison des motifs exposés ci-dessus, l’autorité de céans a, à l’instar du tribunal de première instance, la conviction qu’E.________ s’est bel est bien livré à un trafic de stupéfiants. L’ampleur du trafic ne peut être déterminée avec précision et semble relativement faible, mais suffit à retenir une activité délictueuse de la part de

- 13 l’intéressé. Ainsi, la condamnation de l’appelant pour infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup doit être confirmée. 4. L’appelant conteste la peine prononcée à son égard. Il fait valoir que sa condamnation pour l’infraction de recel ne vaudrait en l’occurrence pas une peine privative de liberté de 80 jours, cela d’autant qu’il aurait cru de bonne foi que les tiers vendeurs ne voulaient plus garder les marchandises en question et qu’il aurait donc agi imprudemment. Il soutient également qu’il souffre de troubles psychiatriques, à savoir de troubles anxieux et de dépendances à des substances psychoactives multiples, et donc que sa peine devrait être réduite pour en tenir compte, à tout le moins légèrement. Il requiert enfin le prononcé d’une peine pécuniaire. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

- 14 même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 4.1.3 En vertu de l’art. 46 al. 1 CP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la

- 15 peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Alors que, sur la base de l'ancien art. 46 al. 1 CP, le Tribunal fédéral excluait la fixation d'une peine d'ensemble lorsque la peine dont le sursis était révoqué et la nouvelle peine sanctionnant la récidive étaient du même genre, un cumul devant alors être appliqué, la disposition, dans sa teneur actuelle, enjoint au contraire le juge de fixer une peine d'ensemble, en appliquant par analogie l'art. 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 4.1.4 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP). 4.2 4.2.1 L’appelant doit être sanctionné pour les infractions de recel, d’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de séjour illégal, ainsi que pour contravention à l’art. 19a LStup. Sa culpabilité doit en l’occurrence être qualifiée de moyenne. L’appelant a en effet déjà fait l’objet de cinq condamnations, dont quatre à des peines pécuniaires et une à une peine privative de liberté ferme de 70 jours, certaines pour des infractions contre le patrimoine et à la législation sur les étrangers, sans que celles-ci n’aient eu le moindre effet sur lui, le prévenu ayant persisté, dans le cas présent, à enfreindre la loi de manière similaire. S’agissant de l’infraction de recel en particulier, force est d’admettre que le prévenu n’a pas agi en faisant preuve de négligence ou de naïveté, tant il est évident, d’une part, que les vêtements et les chaussures de marques retrouvés à son domicile ont été volés et, d’autre part, que ceux-ci ne lui étaient pas destinés, les chaussures étant

- 16 notamment de tailles différentes (P. 4). Au demeurant, l’appelant a luimême déclaré que ces produits étaient de provenance douteuse, raison pour laquelle il a pu les acheter à bon prix (PV aud. 1, p. 3). De plus, au vu des sommes d’argent retrouvées chez lui, il disposait de suffisamment de liquidités pour acquérir certains des objets litigieux sans pour autant enfreindre la loi. Cela démontre d’ailleurs son manque de scrupule. Le certificat médical au dossier mentionne certes que l’appelant souffre de trouble anxieux sans précision, d’un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cannabis, opiacés), ainsi que de traits d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif (P. 21/2). Toutefois, ce diagnostic est posé par un médecin traitant, et non par un expert. Il ne saurait par conséquent entraîner une diminution de responsabilité en lien avec les infractions commises par le prévenu. Par ailleurs, celui-ci ne s’est pas contenté de vendre de la drogue ou de commettre des infractions pour financer sa consommation personnelle. Au vu de la somme importante d’argent retrouvée chez lui, il est en effet évident qu’il s’est livré à son trafic dans le but de réaliser des bénéfices et d’améliorer son train de vie, notamment par l’acquisition de produits de marques. Dans un tel contexte, rien ne permet de considérer qu’il y aurait une raison sérieuse de douter de la responsabilité du prévenu, en particulier en ce qui concerne les infractions de recel et de séjour illégal. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les troubles anxieux et de la personnalité dont souffre l’appelant ne doivent pas être pris en considération comme élément à décharge, seule la toxicomanie de l’intéressé pouvant entrer comme tel en ligne de compte en lien avec le trafic et la consommation de stupéfiants, pour lesquels la culpabilité est moindre. Enfin, le fait que l’appelant a admis certains faits ne constitue pas non plus un élément à décharge, dès lors qu’il n’a au final admis que ce qu’il ne pouvait pas nier. En outre, il n’a donné que peu d’informations spontanément aux autorités, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de considérer qu’il a collaboré à l’enquête. A décharge, il subsiste toutefois sa situation personnelle difficile et précaire.

- 17 - 4.2.2 En l’espèce, l’infraction de recel est la plus grave. En raison des antécédents de l’appelant, dont certains pour des infractions contre le patrimoine, et ainsi son manque de prise de conscience, seule une peine privative de liberté est susceptible d’entrer en ligne de compte. Comme on l’a vu, l’intéressé n’a nullement agi avec légèreté, si bien qu’une peine privative de liberté 80 jours sanctionne adéquatement sa culpabilité. Dans la mesure où le prévenu est toxicomane et qu’il pourrait aisément choisir de s’adonner à nouveau à un trafic de stupéfiants pour financer sa consommation, une peine privative de liberté doit également être prononcée, pour des motifs de prévention spéciale, pour réprimer l’infraction à la LStup. Compte tenu du principe de l’aggravation, il y a lieu d’augmenter la peine de base précitée de 60 jours, étant précisé que cette sanction tient compte, à décharge, de la toxicomanie du prévenu. Malgré les antécédents pour séjour illégal de l’appelant, l’autorité de céans prononcera enfin une peine pécuniaire pour réprimer cette infraction dans le cadre de la présente affaire, dès lors qu’il n’est pas établi que la procédure de retour a échoué en raison de son comportement pour la période du 1er juillet 2017 au 1er mars 2019 (ATF 143 IV 249 consid. 1.5-1.9). Celle-ci sera d’une quotité de 30 jours-amende et la valeur de celui-ci devra être fixée à 10 fr. en raison de la situation financière précaire de l’intéressé. À cela s'ajoute une aggravation de la peine de l'ordre de 10 jours-amende pour tenir compte de la révocation du sursis à la peine résiduelle de 20 jours-amende prononcée le 14 mars 2016 par le Ministère public du canton de Genève, étant précisé que la révocation du sursis n'est en elle-même pas contestée. En définitive, il y a lieu de condamner E.________ à une peine privative de liberté de 140 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 francs. Ces peines ne peuvent qu’être fermes, le pronostic concernant le comportement futur du prénommé étant à l’évidence défavorable. L’amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de

- 18 substitution, prononcée pour réprimer la contravention commise, ne prête pas le flanc à la critique et doit également être confirmée. L’appel doit donc être partiellement sur ce point. 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit par 1’220 fr., à la charge de l’appelant, qui n’obtient gain de cause que partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Malgré l’avis figurant sur la citation à comparaître du 8 janvier 2020, l’appelant n’a fait valoir aucune prétention au sens de l’art. 429 CPP, de sorte qu’aucune indemnité lui sera allouée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 160 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEI ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 19 - "I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de recel, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté ferme de 140 (cent quarante) jours et à une amende de 400 (quatre cents) francs convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. révoque le sursis accordé par le Ministère public de Genève le 14 mars 2016 et condamne E.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jours-amende étant fixée à 10 (dix) francs ; IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - un joint de marijuana, un sachet de marijuana d’un poids total de 2.6 grammes (emballage compris) et deux sachets d’héroïne d’un poids total de 7 grammes (emballage compris), le 5 mars 2018, - neuf pacsons d’héroïne d’un poids total de 2.3 grammes (emballages compris) et un sachet contenant un morceau de haschich, le 11 décembre 2018 (S18.007647), - un pacson d’héroïne d’un poids de 0.4 grammes (emballage compris) et un morceau de haschich d’un poids de 0.2 grammes, le 1er mars 2019 ; V. met les frais, arrêtés à 1'200 (mille deux cents) francs, à la charge d’E.________." III. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis pour deux tiers, soit par 1'220 fr., à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Gilliard, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE18.023354 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.023354 — Swissrulings