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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.022402

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,697 words·~13 min·4

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE18.022402-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 juillet 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Sauterel et Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant, et P.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office à Morges, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant P.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 23 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à P.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a condamné à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure à hauteur de 850 fr., à la charge de P.________ (V). B. Par annonce du 25 septembre 2019, puis déclaration motivée du 1er novembre 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que P.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge du condamné. Le 7 novembre 2019, la direction de la procédure a informé l’intimé du fait que le Ministère public avait formé appel contre le jugement du 23 septembre 2019. S’agissant d’un cas de défense obligatoire (art. 130 let. d CPP), elle a imparti à P.________ un délai au 13 novembre 2019 pour mandater un défenseur. Le 11 novembre 2019, Me Frank-Olivier Karlen a indiqué qu’il avait été consulté par P.________ dans le cadre de la présente procédure et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office. Le Président a accédé à cette requête le 14 novembre 2019.

- 3 - Par courrier du 5 décembre 2019, P.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il renonçait à déposer un appel joint, respectivement à déposer une demande de non-entrée en matière. Par avis du 20 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a interpellé les parties sur l’opportunité de poursuivre la procédure en la forme écrite, les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant réunies, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il a en outre invité l’appelant à compléter sa déclaration d’appel, s’il l’estimait nécessaire. Le 21 avril 2020, le Ministère public a accepté que son appel soit traité en procédure écrite. Le 21 mai 2020, P.________ a confirmé son accord pour que la procédure d’appel se poursuive en la forme écrite. Le 3 juin 2019, il a déposé des déterminations en concluant au rejet de l’appel du Ministère public et à la réforme du chiffre II du jugement entrepris en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. l’unité, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu P.________ est né le [...] à Morges. Célibataire, il a commencé un apprentissage en mécanique automobile et touche un revenu mensuel de 450 francs. Il vit chez ses parents. Sa prime d’assurance-maladie se monte à un peu plus de 200 fr. par mois et son abonnement de téléphone à 70 francs. Pour le surplus, il dit être pris en charge par ses parents.

- 4 - Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Aucune inscription ne figure à son fichier ADMAS. b) Le 11 septembre 2018, à 20h17, sur la route cantonale entre Lully et Bussy-Chardonney, en direction de Lully, P.________ a circulé, au volant d’un véhicule Peugeot, immatriculé VD [...], à une vitesse de 138 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 58 km/h. Ces faits ont été dénoncés par la Police cantonale dans avis du 12 novembre 2018 (P. 4). Une photo radar est jointe au rapport. Le prévenu a admis les faits lors de son audition par le procureur le 20 mai 2019, il a déclaré s’être rendu compte de son erreur et que cela n’arriverait plus. Il a également exprimé des regrets devant les premiers juges, déclarant avoir réalisé la mise en danger qu’il avait pu causer. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2 Vu l'accord des parties, la procédure peut se dérouler en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).

- 5 - 1.3 Les conclusions de l’intimé tendant au rejet de l’appel sont recevables (art. 390 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP). Celles qui visent une modification du dispositif en sa faveur sont en revanche irrecevables, faute d’avoir été prises dans le délai d’appel joint (art. 400 al. 3 let. a CPP), ce délai devant être observé sous peine de déchéance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 400 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1 Le Ministère public rappelle que la modification de l’art. 34 CP entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a fait passer le nombre maximal de jours-amende de 360 à 180. Il soutient que dans la mesure où les faits se sont produits le 11 septembre 2018, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée. 3.2 L’art. 34 al. 1 1ère phrase CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit effectivement que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende. Cette disposition est applicable au cas

- 6 d’espèce puisque l’infraction a été commise le 11 septembre 2018 (art. 2 al. 1 CP). La LCR, singulièrement l’art. 90 al. 2 LCR, ne prévoit pas la possibilité de dépasser la limite supérieure de 180 jours-amende. Dès lors que le premier juge estimait que le prévenu méritait une sanction de plus de 180 jours, il devait donc impérativement prononcer une peine privative de liberté (cf. dans ce sens, Hans Mathys, Leitfaden Strafmessung, 2e éd., Bâle 2019, §11, n. 467). Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. 4. 4.1 Le Ministère public soutient ensuite que la quotité de la peine, soit 240 jours, est arbitrairement clémente et qu’au vu de la gravité de la faute commise, une peine privative de liberté de 10 mois serait adéquate pour sanctionner le comportement fautif du prévenu. 4.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 7 situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.3 En l’occurrence, le premier juge a considéré que la culpabilité de P.________ n’était pas négligeable, qu’en roulant à 58 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, il s’était comporté sans égard aux autres usagers de la route et avait créé un danger sérieux pour leur sécurité puisque même si la route où s’était produite l’infraction était une route de campagne dégagée, il fallait compter avec la possibilité que d’autres usagers surgissent à tout instant et de tout côté, en particulier à la tombée de la nuit. A décharge, le Tribunal de police a tenu compte de l’absence d’antécédents et des regrets présentés par le prévenu. Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. Il ressort en particulier des auditions du prévenu qu’il a effectivement d’emblée reconnu sa faute (PV aud. 1 l. 40 ss) et qu’il a apparemment réalisé le danger qu’il avait fait courir aux autres usages de la route en commettant pareil excès de vitesse (jugement attaqué p. 3). Le Ministère public n’invoque par ailleurs aucun élément que le premier juge aurait omis de prendre en considération. Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de revoir à la hausse la durée de la sanction prononcée par le premier juge, soit 240 jours, respectivement 8 mois. L’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point. 5. Les conditions objectives et subjectives à l’octroi du sursis sont remplies (art. 42 CP). Comme l’a relevé le premier juge, on peut escompter que la menace de devoir subir la peine ferme détournera le prévenu de commettre une nouvelle infraction. Le délai d’épreuve de trois ans peut être confirmé. L’amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate est adéquate. Il en va de même de la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de 12 jours.

- 8 - 6. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’intimé est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’855 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 37 fr. 10, plus la TVA par 145 fr. 70, soit à 2'037 fr. 80 au total, seront mis par moitié, soit par 1'458 fr. 90, à la charge de l’intimé, qui succombe en partie dès lors qu’il a conclu au rejet de l’intégralité de l’appel, le solde, par 1'458 fr. 90, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. le jugement rendu le 23 septembre 2019 est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. Constate que P.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à P.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. condamne P.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif ; V. met les frais de procédure à hauteur de 850 fr. (huit cent cinquante francs) à la charge de P.________ ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'037 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen. IV. Les frais d’appel, par 2'977 fr. 80, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit 1'458 fr. 90, à la charge de P.________, le solde, par 1'458 fr. 90 étant laissé à la charge de l’Etat.

- 10 - V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 11 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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