655 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE18.022209-MYO/FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 mars 2021 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté déposée le 3 mars 2021 par X.________ à la suite du jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 6 mois ferme et 21 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 8 jours (IV), a subordonné le sursis partiel accordé au ch. III à la condition qu’il suive un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par les experts (V), a ordonné qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII). B. Par annonce du 22 janvier 2021, puis déclaration motivée du 5 février 2021, X.________ a fait appel de ce jugement. En substance, il a conclu à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte sexuelle, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, au maintien des chiffres IV et V du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il ne soit pas expulsé du territoire suisse.
- 3 - Le 18 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a déposé un appel joint, en concluant à la modification des chiffres III et V du dispositif du jugement du 13 janvier 2021 en ce sens que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 27 mois ferme et qu’un traitement psychothérapeutique/psychiatrique soit mis en œuvre en faveur du prévenu en détention, tous les frais étant mis à la charge de ce dernier. C. Le 3 mars 2021, X.________ a déposé une requête tendant à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice de mesures de substitution. Le 4 mars 2021, B.________ s’en est remise justice quant à la demande de libération. Le 4 mars 2021, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération et des mesures de substitution présentées à titre subsidiaire. Chaque partie a reçu copie des dernières écritures des autres. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. Cette disposition réglemente la demande de mise en liberté du prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP). Le prévenu peut déposer une demande de mise en liberté en tout temps auprès de la
- 4 juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, X.________ a sollicité sa libération immédiate après avoir déposé une déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable. 2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), 3. Le requérant soutient que la peine privative de liberté de six mois ferme à laquelle il a été condamné arrive à échéance le 6 mars 2021, de sorte qu’il devrait être immédiatement libéré. Il s’oppose à la conclusion du Ministère public, dans son appel joint du 18 février 2021, selon laquelle il devrait être condamné à une peine privative de liberté de 27 mois ferme. Il fait valoir qu’il ne fait pas le moindre doute que sa condamnation pour contrainte sexuelle à l’encontre de B.________ est arbitraire et qu’il ne saurait être condamné pour les faits commis au préjudice de C.________ puisqu’il ne faisait pas ménage commun avec elle et que celle-ci a retiré sa plainte. Concernant B.________, le Tribunal a expliqué en détail les raisons pour lesquelles il était convaincu de la crédibilité de la victime, à savoir qu’elle n’avait jamais cherché à exagérer les faits, avait paru s’exprimer franchement sans dissimuler les éléments en sa défaveur et avait paru cohérente dans ses propos, notamment sur le fait qu’elle avait décidé de déposer plainte après que le prévenu s’en était à nouveau pris à
- 5 elle lors d’une rencontre fortuite, plus d’une année après leur séparation. Il a ainsi retenu que le prévenu l’avait pénétrée de force analement au cours de leur relation (jugement, pp. 43, 44 et 49). Vu le contexte de violences verbales et physiques qui émaillaient la vie du couple, les premiers juges ont considéré que la victime avait été mise hors d’état de résister par une contrainte physique et psychique, ce que le prévenu ne pouvait ignorer puisque l’intéressée lui avait clairement exprimé son refus et s’était mise à pleurer. Concernant C.________, le Tribunal a indiqué en détail, en tenant compte des déclarations des deux protagonistes, les motifs pour lesquels il estimait que le couple avait fait ménage commun de fin 2017 à juillet 2018 et que le prévenu avait commis les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (jugement, pp. 51-53). Vu les éléments qui précèdent, la condition de forts soupçons de culpabilité à l’encontre de X.________ est à ce stade réalisée. 4. Le requérant conteste tout risque de récidive. Il allègue que l’expertise psychiatrique fait état d’un risque de récidive moyen et qu’un tel risque a été retenu à l’époque par les experts en particulier en raison de ses difficultés à se remettre en question et à admettre la nécessité d’entamer un suivi psychiatrique. Or, il fait valoir qu’au cours de l’audience de première instance, il a déclaré : « A ma sortie de prison, j’aimerais un médicament qui m’aide à contenir mes émotions et avoir un suivi psychiatrique. Je suis navré du mal que j’ai fait », et qu’il a suivi le programme du Centre de prévention de l’Ale, ce qui démontrerait qu’il y a eu une évolution significative de sa part depuis l’expertise. On ne saurait suivre le raisonnement du requérant. En effet, alors qu’il s’en était déjà pris plusieurs fois verbalement, physiquement et psychologiquement tant à B.________ qu’à C.________, il aurait à nouveau molesté cette dernière dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, alors qu’il savait que la date de l’audience de première instance était agendée. C’est d’ailleurs la victime qui a composé le 117 au milieu de la nuit pour annoncer qu’elle « se faisait frapper par son copain » (cf. ordonnance du
- 6 - Tribunal des mesures de contrainte du 6 décembre 2020, p. 3). De plus, le requérant a enfreint ou, à tout le moins, détourné la mesure de substitution portant sur le suivi au Centre Prévention de l’Ale (ibidem). Il a également enfreint la mesure de substitution portant sur B.________ en importunant celle-ci, ce qui lui a valu un avertissement (ibidem). Le risque de réitération conserve par conséquent toute son actualité. 5. Le requérant soutient que le risque de fuite n’est plus pertinent, puisqu’il a déjà purgé la peine privative de liberté ferme de six mois prononcée à son encontre. Le requérant est de nationalité [...]. En cours d’instruction, il a quitté la Suisse pour s’établir en [...]. Il ne s’est pas présenté à la première audience du 25 août 2020. Le risque de fuite est donc toujours concret, d’autant que le prévenu sait maintenant qu’il a été condamné à une peine privative de liberté en partie ferme et que le Ministère public a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 27 mois sans sursis. 6. Les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté proposées par le requérant (art. 237 CPP), soit l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique et l’interdiction d’entrer en contact avec B.________, ne permettront pas de prévenir ni la récidive ni la fuite du prévenu en [...] ou ailleurs. Il n’existe aucune autre mesure de substitution propre à pallier les risques retenus. 7. En définitive, le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté est justifié et sa requête tendant à sa mise en liberté immédiate doit être rejetée. Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
- 7 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221, 233 et 237 CPP, prononce : I. La requête de mise en liberté de X.________ est rejetée. II. X.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté. III. Les frais de la présente procédure, par 450 fr., suivent le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michael Stauffacher, avocat (pour X.________) (par efax), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________) (par efax), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (par efax), - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet (par efax),
- 8 par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé n’est pas sujet à recours (art. 233 CPP). La greffière :