654 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE18.019965-SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 décembre 2020 __________________ Composition : MPELLE T, président Juges : MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, appelant et V.________, plaignante, représentée par Me Mathilde Bessonnet, conseil de choix, à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 5 - Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 20 août 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations, de tentative de contrainte et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire ci-dessus et fixé un délai d'épreuve de deux ans à O.________ (III), a condamné O.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à trois jours (IV), a dit que O.________ doit verser à V.________ le montant de 500 fr. à titre de réparation de son tort moral (V), a dit que le CD inventorié sous fiche n° 25322 sera maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (VI) et a mis les frais de justice, par 2'681 fr., à la charge de O.________ (VII), vu l’annonce d’appel déposée le 28 août 2020 par O.________, vu la déclaration motivée du 11 septembre 2020, vu les déterminations du Ministère public du 24 septembre 2020, vu les déterminations de V.________, intimée à l’appel, du 13 octobre 2020, vu l’écriture du Ministère public du 9 novembre 2020; vu la convention passée lors de l’audience d’appel, par laquelle, en particulier, V.________ a retiré sa plainte pénale déposée contre O.________, vu les pièces du dossier;
- 6 attendu que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]); considérant que V.________ a retiré sa plainte à l’audience d’appel, qu’il convient par conséquent de prendre acte de la convention passée à l’audience d’appel pour valoir jugement et en particulier du retrait de la plainte pénale de V.________ contre O.________, que les infractions d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) ne sont, contrairement à celle de tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), poursuivies que sur plainte et ne peuvent dès lors plus être poursuivies, qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre le prévenu à raison de ces deux chefs de prévention; considérant que l’élément subjectif de l’infraction de tentative de contrainte ne paraît pas réalisé, que, sans objection des parties, il y a lieu de confirmer la mise à la charge du prévenu des frais de première instance, que les parties ont convenu en audience d’appel que O.________ versera à V.________ d’ici au 21 décembre 2020 la somme de 1'500 fr. à titre de tort moral et de participation aux frais d’avocat de la plaignante (ch. II de la convention),
- 7 qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer les chiffres I à V du dispositif du jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, que le jugement du Tribunal de police sera confirmé pour le surplus, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, qu’enfin, les frais de la procédure d’appel, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; cf. not. CAPE 3 décembre 2020/438). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 179ter, 22 ad 181 et 186 CP; appliquant les art. 33 al. 1 CP, 398 ss et 426 al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée à l’audience du 17 décembre 2020 pour valoir jugement et en particulier du retrait de la plainte de V.________ déposée contre O.________. II. La cessation des poursuites pénales dirigées contre O.________ est ordonnée. III. Le jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit : "I. à V. (supprimés); VI. dit que le CD inventorié sous fiche n° 25322 sera maintenu au dossier à titre de pièce à conviction; VII. met les frais de justice, par CHF 2’681.-, à la charge de O.________". IV. La cause est rayée du rôle.
- 8 - V. Les frais de la procédure d’appel, par 840 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :