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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.019907

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,954 words·~25 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE18.019907-KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 décembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu et appelant, domicilié à Lausanne, et J.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Janique Torchio-Popescu, conseil de choix à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’était rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 joursamende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans (II), a subordonné le maintien du sursis au respect par G.________ de l’interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de J.________, à l’interdiction de prendre contact avec celle-ci ou ses proches de quelque manière que ce soit (messagerie, courriel ou réseaux sociaux notamment) et à l’interdiction pour G.________ d’évoquer J.________ de manière directe ou indirecte sur les réseaux sociaux ou tout autre site internet (III), a dit que G.________ était débiteur de J.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral (IV), a alloué à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 2'965 fr. 40 (V) et a mis les frais de la cause à la charge de G.________ (VI). B. Par annonce du 27 juin 2019 et déclaration motivée du 2 août 2019, G.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant à son acquittement. Le 27 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le 27 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est intégralement référé au jugement attaqué et a conclu à ce que la peine prononcée à l’encontre de G.________ soit confirmée.

- 9 - Lors de l’audience d’appel, J.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel à hauteur de 2'169 fr. 65, à la charge de l’appelant. G.________ a conclu au rejet de cette conclusion. Il a contesté toute contrainte de sa part. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________, ressortissant français, est né le [...] 1975 à Paris. Il a passé sa vie en France avant de venir s’installer en Suisse en 2014 ou 2015, après avoir fait la connaissance de J.________ sur un site de rencontre. Il n’entretient que des contacts occasionnels avec sa famille, qui habite en France. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’a aucune formation professionnelle et a appris le métier de cuisinier « sur le tas », métier qu’il a exercé en France et en Suisse. Actuellement, il ne travaille plus ; il aurait démissionné car son employeur ne le payait plus. Son dernier salaire s’élevait à 5'500 fr. brut par mois. Il n’a pas droit au chômage et vivrait des arriérés de salaire que lui verserait son ancien employeur à raison de mensualités, en attendant de retrouver du travail. G.________ paie environ 1'135 fr. de loyer par mois, charges comprises, et n’a pas de voiture. Son assurance maladie lui coûte environ 350 fr. par mois. Il n’a ni dette, ni fortune. L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2. De Lausanne à Vevey, après que J.________ eut mis un terme à leur relation sentimentale, entre octobre 2016 et le 21 septembre 2018, G.________ s’est livré durablement à des actes de persécution obsessionnelle (stalking) à l'endroit de celle-ci, en l’épiant, en la suivant, en la menaçant, en la contactant de manière intensive, par téléphone et par voie électronique (email, SMS, WhatsApp), restreignant ainsi sa liberté d’action, pour la contraindre à rester en contact avec lui et, en finalité, se venger du comportement de J.________ qu’il estimait irrespectueux à son

- 10 endroit. G.________, très affecté par sa séparation, avait le sentiment que J.________ se jouait de lui, l’utilisant quand ça l’arrangeait et mettant de la distance quand elle ne voulait plus de lui. Dans ce contexte, G.________ a commis les actes suivants : 2.1 Depuis Lausanne, entre octobre 2016 et février 2017, G.________ a contacté de manière intensive, par téléphone et par messagerie, J.________ qui se trouvait en Allemagne pour ses études, allant jusqu'à la menacer de dévoiler des photos d'elle dénudées et des informations personnelles aux membres de sa famille, dans le but de la contraindre à avoir des contacts avec lui. Prise de panique, J.________ a accepté de renouer le dialogue avec G.________, dans l’espoir que les choses allaient se calmer. 2.2 En juin 2017, G.________ a menacé à plusieurs reprises J.________, par messages, de détruire sa vie, voire de mettre fin à ses jours, et l’a suivie à Lausanne jusqu’à son lieu de travail. Prenant au sérieux les menaces proférées par G.________, J.________ a accepté de renouer le dialogue avec l’intéressé et de le revoir à plusieurs reprises. 2.3 En août 2018, alors que J.________ l’avait informé qu’elle ne voulait plus le revoir, G.________ a menacé de se suicider pour la contraindre à le revoir. Ses manœuvres ont abouti en ce sens que J.________ a finalement repris contact avec lui. 2.4 Du 22 août 2018 au 1er septembre 2018, G.________ a adressé quelque 1000 messages WhatsApp à J.________ aux termes desquels il a fait pression sur elle pour la contraindre à dialoguer avec lui, à le voir, à venir à son domicile, en lui faisant du chantage affectif puis en menaçant de la tuer. En particulier, le 1er septembre 2018, G.________ a notamment menacé J.________ en ces termes : à 13h06 : « Je vous tue tous les deux »

- 11 à 13h06 : « J’ai deux mains » à 13h07 : « Je peux vous étrangler en même temps » à 13h08 : « Et regarder vos yeux sortir de leurs orbites pendant que vous "profitez" de votre dernier souffle » à 18h16 : « Tu n’entendras plus parler de moi pendant longtemps » à 18h16 : « Car je reviendrai que pour tout détruire » à 18h17 : « Au moment où tu y attendras le moins » à 18h18 : « Je sais tout ce que tu fais… » à 18h20 : « Je détruirai ta vie au moment où tu t’y attendras le moins, au moment le plus important pour toi » à 19h02 : « T’es morte » à 22h10 : « Fais tes prières J.________ » à 22h10 : « Je commencerai dès lundi à Vevey » à 22h14 : « Tu vas connaître l'enfer » à 22h17 : « Raser les murs je vais en faire ton quotidien » à 22h25 : « Car tu vas vivre l’enfer ». 2.5 Entre le 1er et le 15 septembre 2018, alors que J.________ refusait tout contact avec lui et qu’elle l’avait bloqué sur WhatsApp, G.________ a insisté pour la contraindre à le revoir puis, face à son refus persistant de ne plus avoir de contact avec lui, il lui a adressé 23 courriers électroniques, dont 18 le 8 septembre 2018 qui comportaient notamment les propos menaçants suivants : à 22h51 : « je te jure sur la vie de ma sœur que je te ferai payer car je n’ai pas d’autre choix » à 22h52 : « tant que je ne serai pas vengé de toi je ne pourrai vivre » à 22h53 : « avec cette seule obsession de te rendre ce que tu m’as fait » à 22h57 : « mille fois je te ferai souffrir ».

- 12 - 2.6 Entre le 3 et le 10 septembre 2018, G.________ a tenté à 32 reprises de joindre téléphoniquement J.________, alors qu'elle l’avait bloqué sur l'application WhatsApp. 2.7 Entre le 12 et le 15 septembre 2018, G.________ a tenté à 14 reprises de joindre téléphoniquement J.________ depuis un raccordement téléphonique dont le numéro était masqué. 2.8 Le 19 septembre 2018, posté à la rue [...], à Lausanne, devant le domicile de J.________, G.________ a épié sa sortie, puis l’a suivie jusqu'à la gare CFF de Lausanne. Durant le trajet du [...] à la gare CFF de Lausanne, il l’a menacée de détruire sa vie et de la tuer. J.________ a réussi à lui échapper en montant dans un train à destination de Vevey. 2.9 Le 21 septembre 2018, G.________ s’est posté à proximité du lieu de travail de J.________, à la rue [...] à Vevey, épiant sa sortie du bureau, puis il la suivie jusqu'à la gare CFF de Vevey, la menaçant de la frapper en pleine rue si elle n'allait pas boire un verre avec lui. Ayant peur qu’il passe à l’acte, J.________ est allée boire un café avec G.________ à proximité de la gare CFF de Vevey puis, au moment où elle voulait monter dans un train pour regagner son domicile, il l’a suivie, s’asseyant à côté d’elle dans le compartiment du train, tout en persistant à la menacer. Parvenus à la gare CFF de Lausanne, il a continué à la menacer. Grâce à l’intervention d’un tiers, J.________ a pu échapper à G.________. J.________ a déposé plainte le 21 septembre 2018. 3. Par ordonnance pénale du 27 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les faits commis après le 21 juin 2018 et pour contrainte à 180 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Enfin, les frais de procédure, par 1'725 fr., ont été mis à la charge de G.________.

- 13 - Le 7 mars 2019, G.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Selon l’art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 14 - 3. 3.1 Dans son écriture, l’appelant indique contester les faits tels que retenus par les premiers juges et retrace longuement et en détails les différentes périodes de sa relation tumultueuse avec J.________. Il conteste en particulier avoir suivi J.________ de Vevey à Lausanne en juin 2017 (cf. supra ch. 2.2 ; ad cas 2 de l’acte d’accusation). 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent tant sur la répartition du fardeau de la preuve que sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale

- 15 doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3 Lors des débats de première instance, J.________ a admis qu’il y avait une erreur dans le cas no 2 de l’acte d’accusation, le prévenu l’ayant suivie en juin 2017 uniquement à Lausanne. Elle a toutefois confirmé que le prévenu l’avait également suivie à Vevey, en septembre 2018 (jugement, p. 5 ; cf. supra ch. 2.8 et 2.9). Lors de son audition devant le Tribunal de police, l’appelant a contesté avoir suivi son ex-compagne en juin 2017, mais a admis l’avoir menacée et suivie durant d’autres périodes. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant demande une rectification du lieu et de la période où se seraient déroulés les faits, sans toutefois préciser à quelle période il admet avoir suivi la plaignante. Vu les déclarations précises de la plaignante lors des débats de première instance et compte tenu de l’admission partielle de l’appelant, qui demande une rectification du lieu où se seraient déroulés les évènements (« tout au plus, si cela était exact, de Lausanne à Lausanne », on peut admettre une légère modification de l’état de fait relatif au cas no 2 de l’acte d’accusation (cf. supra, ch. 2.2) en ce sens qu’en juin 2017, G.________ a suivi J.________ à Lausanne jusqu’à son lieu de travail.

- 16 - Pour le surplus, l’appelant n’indique pas précisément d’autres faits retenus qui devraient être modifiés et surtout, de quelle manière exactement. Au demeurant, l’appelant a déclaré durant l’audience d’appel qu’il reconnaissait la matérialité des faits, mais pas leur connotation pénale. En définitive, l’état de fait peut être confirmé dans son intégralité, hormis la rectification susmentionnée. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir exercé une quelconque contrainte sur J.________ et soutient qu’elle n’avait de cesse de le contacter pour « se jouer de lui ». Durant l’audience d’appel, il a confirmé son impression selon laquelle il aurait été utilisé et instrumentalisé par la plaignante. Dans son écriture et durant sa plaidoirie, l’appelant a admis le caractère violent des mots utilisés. Il conteste cependant l’élément subjectif, expliquant n’avoir pas voulu contraindre la plaignante, mais uniquement se vider de sa colère ou de sa tristesse. Il n’aurait pas non plus souhaité lui faire peur. 4.2 Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur

- 17 intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.3 En l’espèce, il est incontestable que les propos et l’attitude de l’appelant étaient clairement menaçants et avaient pour but d’exercer une pression sur sa victime afin qu’elle reprenne contact avec lui ou qu’elle accepte de le revoir. La plaignante a indiqué avoir cédé à ces pressions par peur de représailles, le prévenu paraissant instable psychologiquement. Les messages à caractère violent et les appels intempestifs avaient également clairement pour but d’inquiéter ou d’importuner la victime. Au vu de ce qui précède, la qualification juridique de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication peut être confirmée, de sorte que le principe de la condamnation est acquis. 5. 5.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Sa quotité sera donc examinée d’office. 5.2

- 18 - 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en

- 19 chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 5.2.3 Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.2), la contrainte est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).

- 20 - L’utilisation abusive d’une installation de télécommunication est punie d’une amende (art. 179septies CP). 5.3 Dans le jugement attaqué, bien que l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ait été retenue et qu’elle constitue une contravention, aucune amende n’a été prononcée. La quotité de la peine a été arrêtée sur la base de « la multiplicité des actes, le concours d’infractions et une prise de conscience quasi inexistante » (jugement, p. 16). La multiplicité des actes doit effectivement être retenue, dès lors qu’elle est incontestable. Le concours mentionné ne peut être qu’un concours entre les différents actes de contrainte, puisqu’il ne peut pas y avoir de concours entre un délit et une contravention. Cela étant, l’interdiction de la reformation in pejus interdit de suppléer à l’omission de l’amende, de sorte qu’il s’agit de fixer la peine pécuniaire à laquelle doit être condamné l’appelant pour les actes de contrainte uniquement. En l’occurrence, l’égoïsme du comportement de l’appelant, l’intensité et la durée de la persécution, l’absence de prise de conscience et de remise en question, la tendance au renversement des rôles et la tentative de victimisation encore en instance d’appel, après un jugement de première instance relativement clément, commandent une peine substantielle. Sur les neuf périodes définissant les cas retenus, on peut retenir que le complexe de faits le plus grave est celui du 21 septembre 2018, en raison de la confrontation physique des protagonistes. Pour celuici, il y a lieu de fixer une peine de base de 20 jours-amende et de l’augmenter, par l’effet du principe d’aggravation, de huit fois 20 joursamende pour les autres périodes, d’une gravité similaire, ce qui amène à confirmer la peine pécuniaire de 180 jours-amende fixée par le premier juge, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans.

- 21 - 6. L’appelant ne conteste ni l’indemnité pour tort moral d’un montant de 3'000 fr., ni l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 2'965 fr. 40 pour la procédure de première instance qui ont été allouées à la partie plaignante, de sorte que ces indemnités seront confirmées. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée J.________, qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais de défense durant la procédure d’appel. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Janique Torchio-Popescu (P. 28), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité d’un montant de 2'169 fr. 65 qui lui sera allouée, à la charge de l’appelant G.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1,179septies et 181 CP ; 398 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 22 - "I. constate que G.________ s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte ; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. subordonne le maintien du sursis au respect par G.________ de l’interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de J.________, à l’interdiction de prendre contact avec J.________ ou ses proches de quelque manière que ce soit (messagerie, courriel ou réseaux sociaux notamment) et à l’interdiction pour G.________ d’évoquer J.________ de manière directe ou indirecte sur les réseaux sociaux ou tout autre site internet ; IV. dit que G.________ est débiteur de J.________ de la somme de 3'000 fr. (trois milles francs) à titre de réparation du tort moral ; V. alloue à J.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 2'965 fr. 40 (deux mille neuf cent soixante-cinq francs quarante) ; VI. met les frais de la présente cause, par 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs), à la charge de J.________." III. Une indemnité d'un montant de 2'169 fr. 65 (deux mille cent soixante-neuf francs et soixante-cinq centimes) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de G.________. IV. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________.

- 23 - V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - G.________, - Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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