651 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE18.018311-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 31 janvier 2020 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Thaler, conseil de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.
- 6 - Vu le jugement du 27 août 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours en cas de nonpaiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure à hauteur de 600 fr. à la charge de K.________ (V), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées respectivement les 9 et 30 septembre 2019, vu la déclaration de K.________ lors de l’audience d’appel indiquant qu’il retirait son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 22 mai 2019/129 ; CAPE 29 octobre 2018/443), qu'en l’espèce, lors de l’audience d’appel, K.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle,
- 7 que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire, et que les frais de la procédure d’appel, par 620 fr., constitués de l’émolument de la présente décision, par 220 fr. , et de l’émolument de jugement, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des 386 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Thaler, avocat (pour K.________), - Ministère public central,
- 8 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :