Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.017979

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,307 words·~22 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 256 PE18.017979-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 juillet 2020 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de La Côte a constaté que H.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 200 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 2'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 25 jours en cas de non-paiement fautif (IV), et a mis les frais de procédure à hauteur de 2'025 fr. à sa charge (V). B. Par annonce du 19 décembre 2019, puis déclaration motivée du 3 février 2020, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré des infractions d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de perte de maîtrise, qu’il soit condamné à une amende d’ordre de 100 fr. en raison de la violation d’un sens interdit, que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 8'440 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour les procédures de première et de deuxième instances. Par courriers des 24 février et 5 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le [...] à [...]. Marié, il a une fille de dix-huit ans encore à sa charge. Directeur d’un établissement bancaire [...], il

- 7 gagne environ 320'000 fr. net par an, ce qui représente environ 26'666 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. H.________ paie environ 3'000 fr. par mois de charges pour son appartement à [...] et 1'800 fr. de primes d’assurance maladie pour toute la famille. Il estime les charges de sa fille à 5'500 fr. par mois, étant précisé que les frais d’écolage privé se montent à 40'000 fr. par année. Il a un véhicule de fonction. Sa fortune est constituée de son appartement et ses dettes liées au crédit hypothécaire. Le casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription. 2. Par acte d’accusation du 8 août 2019, le Ministère public a renvoyé H.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour les faits suivants : « A [...], rue [...], sur un parking, le 7 juillet 2018, vers 21h00, le prévenu H.________ a circulé au volant de son véhicule de marque Porsche Cayenne, immatriculée [...] alors qu’il avait consommé de l’alcool peu de temps auparavant. Inattentif à la route au cours d’une marche arrière pour sortir de la place de parc, il a heurté, avec l’arrière de son véhicule, l’arrière du véhicule de marque Jeep Grand Cherokee, propriété de [...], régulièrement stationné à proximité. Suite au choc, le pare-chocs arrière du véhicule de [...] a présenté des marques de griffures. Malgré les dégâts occasionnés, le prévenu a quitté les lieux, empruntant de manière erronée la voie d’entrée, sans s’annoncer auprès du lésé ou de la police, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état d’incapacité de conduire. ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par H.________ est recevable.

- 8 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L’appelant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu (29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné la question de la crédibilité des dénonciateurs [...] et [...], et notamment le fait que ceux-ci auraient fait des déclarations inconstantes et contradictoires, alors qu’il aurait fait plaider cette question. 3.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369

- 9 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP). 3.2 En l’espèce, il est vrai que le premier juge n’a pas expressément examiné la crédibilité des dénonciateurs concernés. Cependant, il a néanmoins retranscrit une partie de leurs déclarations et a implicitement admis qu’ils étaient crédibles, puisqu’il s’est en partie fondé sur leurs affirmations pour rendre son jugement. Par ailleurs, l’appelant a pu valablement contester celui-ci au moyen d’une déclaration d’appel circonstanciée. Ainsi, on ne saurait considérer que la motivation du tribunal sur ce point est lacunaire. Quoi qu’il en soit, au vu de l’étendue de son pouvoir d’examen, la Cour de céans est à même de réparer l’éventuel vice. Le moyen est donc mal fondé. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Il invoque le principe de la présomption d’innocence et conteste avoir heurté le véhicule de [...].

- 10 - 4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge

- 11 peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). 4.2 4.2.1 S’agissant de la contravention de violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint l’art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le premier juge a relevé qu’il n’avait certes été constaté aucun dommage sur le véhicule de marque Porsche Cayenne blanc de H.________, mais qu’il était toutefois notoire qu’un simple nettoyage pouvait suffire pour enlever des traces légères. Il a ajouté qu’en l’espèce, deux témoins, à savoir [...] et [...], avaient constaté le heurt reproché à l’appelant, avaient entendu un bruit lors du choc et avaient constaté les griffures sur le véhicule de marque Jeep Grand Cherokee noir appartenant à [...]. Par ailleurs, ce dernier avait déclaré avoir dû remettre en place le phare gauche sorti de son emplacement et avoir immédiatement pris une photographie de l’égratignure constatée. Au regard de ces éléments, le tribunal a considéré qu’il ne faisait aucun doute qu’un heurt s’était produit au cours de la marche arrière du prévenu et que celui-ci avait été inattentif, de sorte qu’il y avait lieu de constater qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule. 4.2.2 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater qu’au regard des éléments au dossier, il n’est pas possible d’affirmer que les dégâts constatés sur le véhicule de [...] ont été causés par la Porsche Cayenne de l’appelant.

- 12 - En effet, tout d’abord, dans leur rapport du 3 septembre 2018, les policiers ont indiqué que la Jeep Grand Cherokee de [...] présentait, sur le pare-chocs arrière, côté gauche, des marques de griffures blanches se situant à une hauteur comprise entre 55 et 79 cm, mais qu’ils n’avaient remarqué aucune marque correspondante visible sur la Porsche de H.________. En outre, sur le cliché pris par [...] de ce véhicule quittant le parking en question, pris juste après le prétendu heurt, il n’apparaît également aucun dégât. Ensuite, au cours de la procédure, l’appelant a produit une attestation du 10 octobre 2018 délivrée par un carrossier. Selon celle-ci, le professionnel, qui a pris connaissance du rapport de police ainsi que des photographies annexées, a relevé qu’a priori, les impacts de peinture qui se trouvaient sur la Jeep de [...] n’étaient, d’après son expérience, pas compatibles, car les marques qui se trouvaient sur ce véhicule auraient dû laisser des traces sur la Porsche de l’appelant. Par ailleurs, le 5 juin 2019, H.________ a produit un courriel délivré le 29 mai 2019 par le Centre Porsche de Genève certifiant que les phares arrière de son véhicule étaient d’origine. Le 20 juin 2019, il a en outre fait verser au dossier une expertise rendue le jour précédent par [...] SA. Dans ses conclusions, l’expert a affirmé qu’il était impossible que la Porsche Cayenne de l’appelant ait pu causer les dommages sur le véhicule Jeep Grand Cherokee de [...]. Enfin, dans un rapport complémentaire du 3 février 2020, produit lors de la procédure d’appel, le même expert a confirmé ses conclusions. Enfin, l’affirmation du premier juge selon laquelle l’appelant a pu effacer les traces sur son véhicule par un simple nettoyage ne saurait être suivie. En effet, outre qu’une telle possibilité n’apparaît nullement notoire, l’attestation réalisée le 3 février 2020 par [...] SA mentionne expressément qu’eu égard à l’étendue des dégâts constatés sur le véhicule de [...], un simple polissage ou nettoyage du point d’impact aurait été insuffisant pour enlever des marques correspondantes sur le véhicule de l’appelant ; en réalité le point d’impact aurait dû être peint.

- 13 - 4.2.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il y a lieu de considérer que les témoignages au dossier ne sont pas suffisamment probants et crédibles pour permettre d’établir les faits dénoncés. En substance, [...] et [...], qui entretiennent une relation sentimentale, ont tous deux indiqué, lors de leurs premières auditions respectives, qu’ils avaient vu un véhicule de marque Porsche Cayenne blanc faire une manœuvre de recul et heurter le véhicule noir de [...], qu’ils avaient entendu à tout le moins un léger bruit, qu’ils avaient vu le véhicule repartir par la sortie du parking et qu’ils avaient constaté des dommages sur le véhicule du prénommé. En outre, pour sa part, [...] a précisé qu’elle avait entendu le radar sonore du véhicule blanc, qu’elle était sûre d’avoir vu un choc et qu’elle avait vu des bris de verre tomber. Cependant, on relève tout d’abord que les déclarations des deux témoins précités ne correspondent pas sur tous les points, [...] donnant des détails nullement corroborés par son compagnon, dont certains se sont révélés erronés. Dès lors, cette dernière a été entendue le 1er octobre 2019 en qualité de prévenue de faux témoignage en lien avec les propos qu’elle a tenu dans le cadre de la présente affaire. A cette occasion, elle a déclaré que ses souvenirs des faits n’étaient plus très précis, en raison de l’écoulement du temps, qu’elle ne pouvait pas dire si elle avait réellement vu ou entendu des bris de verre tomber et surtout qu’elle était très stressée à l’occasion de son audition précédente d’avril 2019. Elle a bénéficié d’une ordonnance de classement, mais pour le seul motif que l’élément subjectif n’était pas réalisé, dès lors qu’il était retenu qu’elle avait donné des renseignements objectivement faux en disant qu’elle avait vu des morceaux de verre tomber au sol (P. 25). Par ailleurs, on relève que tant [...] que [...] ont tous deux affirmé qu’ils n’avaient pas constaté de dommage sur le véhicule blanc et n’ont pas dit avoir pu constater l’état du véhicule de [...] avant et après le choc dénoncé. Leurs déclarations ne permettent ainsi aucunement de faire un lien entre les dégâts existant sur le véhicule de [...] et la Porsche Cayenne de H.________. De plus, on relève que les trois protagonistes [...], [...] et [...] se connaissent, si bien que leur propos doivent être examinés avec retenue.

- 14 - Enfin, le comportement adopté par ce dernier au cours de la procédure laisse pour le moins songeur, dans la mesure où il n’a pas déposé plainte et ne s’est pas constitué partie civile, et où il a vendu sa voiture, empêchant tout examen plus approfondi de celle-ci. 4.2.4 Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence, il y a lieu de mettre l’appelant au bénéfice de ses déclarations, au demeurant constantes et crédibles, et donc de retenir qu’il n’est pas l’auteur des dommages occasionnés sur le véhicule Jeep Grand Cherokee de [...]. L’appelant doit donc être libéré de la contravention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 31 al. 1 LCR. Enfin, dans la mesure où les dommages précités ne peuvent lui être imputés, il n’y a pas lieu de reprocher à H.________ une violation de ses devoirs en cas d’accident. Il doit donc également être libéré de la contravention réprimée par l’art. 92 al. 1 LCR. 4.3 S’agissant de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), le premier juge a retenu que le prévenu avait admis avoir consommé une désirée (5 dl) de rosé lors de son repas avec son épouse et a considéré que la conduite de celui-ci, consistant à heurter le véhicule de [...] et à sortir du parking en violant un sens interdit, était un indice d’une consommation d’alcool plus importante, que l’intéressé tenterait de minimiser, de sorte que celui-ci avait la volonté de se dérober à ses obligations et de soustraire à des mesures. Ce raisonnement ne repose cependant sur aucun fondement. Tout d’abord, il n’est pas possible de retenir que l’appelant a heurté le véhicule de [...], de sorte que cet indice sur lequel s’est fondé le premier juge n’est pas pertinent. Ensuite, on ne voit pas les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas tenir compte des déclarations de l’intéressé. Celui-ci n’avait, hormis la violation du sens interdit, en effet aucune raison de mentir à la police sur sa consommation d’alcool le soir des faits. Il a

- 15 simplement admis avoir bu une désirée de rosé avec son épouse, lors de son repas, ce qui ne saurait en principe engendrer un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale. Par ailleurs, dans la mesure où il est retenu que l’appelant n’a commis aucun heurt et donc aucun accident, on ne saurait admettre qu’il devait s’attendre à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Pour ces raisons, il doit également être libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) 4.4 En définitive, l’appelant doit uniquement être condamné pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir violé le sens interdit en sortant du parking par son entrée (pour les faits, cf. consid. C.2 supra ; art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR). Afin de réprimer cette contravention, il a lieu de fixer une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement devant être arrêtée à un jour. 5. L’appelant a requis sa libération des frais et l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure devant le tribunal de première instance. Compte tenu de l’acquittement partiel de l’appelant, portant sur les chefs d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR et de violation des obligations en cas d’accident, il a lieu de réduire de manière proportionnée le montant des frais de procédure de première instance qui ont été mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que la violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR, qui n’a jamais été contestée, aurait fait l’objet d’une procédure préfectorale. Dans cette mesure, il faut arrêter les frais de procédure de

- 16 première instance qui doivent être mis à la charge de l’appelant à 100 francs. S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’appelant a droit, pour la procédure de première instance, à une indemnité légèrement réduite, en raison de la subsistance du chef d’accusation précité. Il y a ainsi lieu d’admettre une activité d’avocat de 17 heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 5'100 fr., ainsi que des débours, par 5%, soit 255 fr., et la TVA, par 7,7%, soit 412 fr. 30. Ainsi, il convient d’allouer à l’appelant une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance de 5'676 fr. 30. 6. En conclusion, l’appel doit être admis – dans la mesure où la conclusion tendant à sa libération de l’entier des frais de première instance est anecdotique – et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Obtenant gain de cause, H.________ a droit, de la part de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Au vu de la liste d’opérations produite, dont il y a lieu de déduire la durée surestimée de l’audience et de la rédaction de la déclaration d’appel, l’avocat connaissant parfaitement le dossier, il y a lieu de retenir, pour la procédure d’appel, une activité d’avocat de 5 heures, au tarif horaire de 300 francs. Ainsi, il faut allouer une indemnité de 1'500 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit une indemnité totale de 1'647 fr. 80.

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère H.________ des chefs d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident ; II. constate que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; III. condamne H.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ; IV. met une part des frais de procédure à hauteur de 100 fr. (cent francs) à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; V. alloue à H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'767 fr. 30 (cinq mille sept cent soixantesept francs et trente centimes), à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'647 fr. 80 est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire.

- 18 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour H.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE18.017979 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.017979 — Swissrulings