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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.017858

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,064 words·~15 min·6

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE18.017858/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 janvier 2021 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenue, représentée par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), d’infraction simple et grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de contravention à la LCR (I), l’a condamnée à vingt mois de privation de liberté, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de cinq ans (III), et a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (IV), ainsi que sur les frais et indemnités (V). B. a) Par jugement du 14 mai 2020 (n° 125), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par N.________ à l’encontre de la décision de première instance. b) Par arrêt du 26 novembre 2020 (6B_894/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par N.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision s’agissant de la quotité de la peine sanctionnant l’excès de vitesse, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

- 3 - Le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait procéder, s’agissant de l’excès de vitesse retenu à la charge de la prévenue pour les faits survenus le 16 juillet 2018 vers 10 h 00 sur l’autoroute A9 entre Vevey et Montreux, à la déduction d’une marge de sécurité de 15 % conformément à l’art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU (RS 741.013.1), de sorte qu’il convenait de considérer qu’elle avait circulé, après déduction de la marge de sécurité de 15 % sur la vitesse retenue de 130 km/h, à une vitesse de 110,5 km/h. Si la Haute Cour a relevé que ce comportement demeurait en soi constitutif de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, elle a considéré que la quotité de l’excès de vitesse influait en revanche sur l’appréciation de la faute, de sorte que la cause devait être renvoyée à la Cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur la peine réprimant cette infraction. c) Par avis du 9 décembre 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que la procédure écrite paraissait applicable sauf objection motivée de leur part, et leur a imparti un délai au 11 janvier 2021 pour se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Le 14 décembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite et s’en est remis à justice s’agissant du montant de l’amende à infliger à l’appelante. Par courrier du 11 janvier 2020, N.________ a donné son accord au traitement de l’appel en procédure écrite et a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’une amende de 60 fr. est prononcée à son encontre pour sanctionner la contravention à l’art. 90 al. 1 LCR, une indemnité équitable étant par ailleurs allouée à son défenseur d’office. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. N.________ est née le [...] 1993 à Besançon, en France, pays dont elle est ressortissante. Elle vit en Suisse depuis quatre ans au

- 4 bénéfice d’un permis de séjour annuel. Venue dans ce pays pour y travailler, elle exerçait avant son incarcération dans le cadre de la présente cause le métier de livreuse, qui lui procurait un salaire fluctuant entre 1'000 fr. et 4'000 fr. par mois. A sa sortie de prison, elle a repris son emploi, avant de le perdre pour des raisons économiques. Après avoir été à la charge des services sociaux pendant quelques mois, elle a retrouvé du travail à plein temps dès le 1er décembre 2019 comme chauffeuselivreuse pour un salaire mensuel de 4'000 fr., puis, dès le 1er février 2020 pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs. Célibataire et sans enfant, N.________ vit seule dans un appartement dont le loyer se monte à 860 fr. par mois. Elle n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 3'000 fr. et des poursuites pour un montant de 1'000 francs. Le casier judiciaire suisse de N.________ est vierge, tout comme le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) la concernant. 2. 2.1 Entre le mois de septembre 2017 à tout le moins et le 11 septembre 2018, date de son interpellation, N.________ a stocké à son domicile la cocaïne que vendait son voisin D.________, domicilié deux étages au-dessus. N.________ a entreposé cette drogue chez elle à une dizaine de reprises, pour une quantité totale d’au moins 244.6 grammes bruts de cocaïne, les produits stupéfiants restant dans son logement entre quelques jours et trois semaines. Ainsi, lorsque D.________ s’était fourni en drogue, il demandait à N.________ de monter à son appartement pour venir chercher les sachets de cocaïne pour les entreposer chez elle ; de même, il demandait à N.________ de lui monter la cocaïne lorsqu’il allait réaliser une vente. Il arrivait également que N.________ laisse la clé de son appartement dans sa boîte aux lettres pour que D.________ puisse y accéder. La perquisition du logement de N.________ réalisée le 11 septembre 2018 a mené à la saisie d’une quantité de 154.6 grammes nets de cocaïne destinés à la vente. L’enquête a permis d’établir que

- 5 - N.________ était impliquée dans un trafic portant sur une quantité totale de 160.95 grammes de cocaïne pure, quantité finalement arrêtée à 145 grammes de cocaïne pure. 2.2 Le 16 juillet 2018 vers 10 h 00, sur l’autoroute A9 entre Vevey et Montreux, N.________, qui circulait au volant d’un véhicule de livraison sur la voie de gauche à environ 85 km/h, marge de sécurité déduite, sans faire usage de la ceinture de sécurité et sans être porteuse de son permis de conduire, a suivi une automobile sur plus de 300 mètres à une distance d’environ 10 mètres, insuffisante pour circuler en file. Ce faisant, elle a dépassé un véhicule de police banalisé. Puis, lorsque la voiture qui la précédait s’est rabattue sur la piste de droite, N.________ a accéléré pour la dépasser et a atteint une vitesse de 110,5 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 100 km/h sur le tronçon concerné. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

- 6 - 2. L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 3. Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2020, la condamnation de N.________ pour infraction grave à la LStup, infraction simple et grave à la LCR et contravention à la LCR doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté prononcée pour sanctionner les infractions commises. La contravention à la LCR devant toutefois sanctionner un excès de vitesse de 10,5 km/h, et non de 30 km/h comme retenu par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 14 mai 2020, il y a lieu de revoir l’amende infligée à la prévenue en raison de ces faits. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 103 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP

- 7 impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 3.1.2 Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière figurant à l’annexe 1 de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 741.031) sont réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée instituée par la LAO (loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre ; RS 314.1), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 4 LAO. Selon l’art. 4 al. 3 let. b LAO, les contraventions commises ne sont pas sanctionnées par une amende d’ordre lorsque le prévenu se voit simultanément reprocher d’avoir commis une infraction qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l’art. 15 LAO. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la Cour de céans n’est pas liée par le montant de l’amende d’ordre ressortant de l’annexe 1 de l’OAO, qui est au demeurant de 120 fr. pour les excès de vitesse au-delà de 10 km/h et jusqu’à 15 km/h sur l’autoroute (cf. ch. 303.3 let. c), et non de 60 fr. comme le soutient l’appelante. 3.2 Dans son jugement du 14 mai 2020, la Cour de céans avait prononcé une amende de 200 fr. pour sanctionner les contraventions à la LCR commises, soit l’excès de vitesse de 30 km/h sur l’autoroute et la conduite sans ceinture et sans être porteuse du permis requis, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ayant été arrêtée à deux jours. L’excès de vitesse finalement retenu étant de 10,5 km/h, la faute commise est légèrement plus faible que celle initialement retenue, de sorte qu’il se justifie de réduire le montant de l’amende et de l’arrêter, compte tenu de la situation personnelle de l’appelante et des fautes commises, à 120 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d’un jour.

- 8 - 4. En conclusion, l’appel de N.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 4.1 Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2020, arrêtés à 5’545 fr. 50 par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 14 mai 2020, doivent être mis par 29/30èmes, soit par 5'360 fr. 85, à la charge de N.________ dans la mesure où celle-ci obtient très partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP). L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat les 29/30èmes du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 4.2 Une indemnité de défenseur d’office doit être allouée à Me Radivoje Stamenkovic pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu des déterminations produites, cette indemnité doit être fixée à 98 fr. 85, correspondant à trente minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 7 fr. 05. Elle sera arrondie à 100 francs. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 980 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelante, par 100 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; 90 al. 1 et 2, 99 al. 1 LCR ; 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106 CP ; 398 ss et 422 ss CPP prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que N.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Lstup, de violation simple et grave de la LCR et de contravention à la LCR ; II. condamne N.________ à 20 (vingt) mois de privation de liberté, sous déduction de 64 (soixante-quatre) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr. (cent-vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ; III. ordonne l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV. ordonne la confiscation, le cas échéant la destruction, des objets selon fiches n° S18.6808, S18.6810, 25116 et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD sous fiche 25150 ; V. met les frais par 17'270 fr. 20 à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par

- 10 - 8'142 fr. 15, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière de la débitrice le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2020 d'un montant de 2’205 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Radivoje Stamenkovic. IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2020, par 5'545 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 29/30èmes, soit par 5’360 fr. 85, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2020, d’un montant de 100 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Radivoje Stamenkovic. VI. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 980 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les 29/30èmes du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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