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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.014575

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,209 words·~36 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 447 PE18.014575/MEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 novembre 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et d’infractions à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, dénommée Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] avant le 1er janvier 2019 ; RS 142.20) (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 356 jours de détention avant jugement (II), a constaté que G.________ a subi 26 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral subi (III), a révoqué le sursis octroyé à G.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 9 janvier 2018 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI) et a réglé le sort des séquestres et des frais (VII à XI). B. Par annonce du 22 juillet 2019 puis déclaration motivée du 19 août 2019, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est condamné qu'à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de la détention déjà subie, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, que son expulsion du territoire suisse n'est ordonnée que pour une durée de 5 ans et que la part des frais de justice mise à sa charge est réduite, une indemnité équitable pour la détention subie en trop lui étant par ailleurs allouée. Par acte du 26 août 2019, le Ministère public a fait savoir qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________ est né le [...] au Nigéria, pays dont il a la nationalité. Il a été élevé par sa mère avec ses cinq sœurs, son père étant décédé lorsqu’il était enfant. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans environ. Il dit n’avoir pas pu continuer ses études à cause de sa situation familiale et a dès lors appris le métier de décorateur. Il a ensuite œuvré dans ce métier et, parallèlement, dans une brasserie. Au décès de sa mère en 2010, G.________ a quitté le Nigéria pour la Guinée équatoriale, dans le but, selon lui, d’avoir une vie meilleure. Dans ce pays, il a d’abord travaillé dans le domaine de la décoration intérieure avant de devenir indépendant et d’ouvrir un petit magasin d’objets de seconde main. Il aurait ensuite été trompé par son fournisseur camerounais et aurait tout perdu, y compris son permis de séjour en Guinée équatoriale. Il aurait dès lors décidé de quitter ce pays pour chercher une fois de plus une vie meilleure, en Europe cette fois. G.________ est arrivé en Suisse en 2016, après avoir transité quelques jours en Espagne. Sa demande d’asile a été rejetée en 2017 mais il est demeuré en Suisse sans discontinuer. Il y a vécu de petits travaux mais également en mendiant. Avant son arrestation, il n’avait ni économies, ni dettes. Célibataire, G.________ est fiancé avec une ressortissante suisse, [...], rencontrée au début de l’année 2018 et mère d’un enfant, [...], né le [...] d’une précédente union. Les deux fiancés envisagent d’emménager ensemble lorsque le prévenu sera sorti de prison. Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état de la condamnation suivante : - 9 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, pour entrée illégale et séjour illégal. Le casier judiciaire espagnol de G.________ est vierge de toute inscription.

- 10 - Pour les besoins de la présente cause, G.________ est détenu provisoirement depuis le 24 juillet 2018, étant précisé que du 24 juillet 2018, date de son arrestation, au 20 août 2018, date de son transfert à la prison centrale de Fribourg, il a été incarcéré à l’Hôtel de police de Lausanne dans des conditions de détention notoirement illicites. En déduisant les premières 48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police, cela correspond à une période de 26 jours. G.________ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée à compter du 16 décembre 2019 (P. 60). Il a été transféré à la Prison de Pöschwies en date du 8 janvier 2020. Il ressort d’un rapport établi le 26 juin 2019 par la Prison centrale de Fribourg que le comportement de G.________ au sein de cet établissement était adéquat, qu’il était poli et discret et qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou sanction. Il a travaillé un jour par semaine à l’atelier bois jusqu’en février, puis a occupé une activité régulière à la cuisine, dans laquelle il a donné satisfaction. Il était très investi et intéressé. Le rapport relate en outre que G.________ avait des contacts téléphoniques réguliers avec sa compagne et que cette dernière venait lui rendre visite de temps à autre, lorsque son emploi du temps le permettait. Enfin, les auteurs du rapport soulignent que le prévenu prévoyait de construire un avenir avec sa compagne et le fils de celle-ci en Suisse allemande, la question de son statut de séjour n’étant toutefois pas réglée (P. 44/1). Il ressort de divers courriers produits au dossier que G.________ et [...] sont très épris l’un de l’autre et envisagent un avenir commun (P. 41), ce qui a été confirmé par l’ancienne logeuse du prévenu, [...], entendue en cours d’enquête. Cette dernière a ajouté qu’elle considérait le prévenu comme son fils et qu’il était très gentil avec elle, l’aidant à faire le ménage et beaucoup d’autres choses (PV aud. 3, R. 6 et 15). Le fils de [...], [...], a également fait part, dans plusieurs correspondances figurant au dossier, de son fort attachement envers le prévenu, du fait que ce dernier lui manquait énormément et du fait qu’il espérait le revoir au plus vite (P. 41 et 44/2).

- 11 - Entendue aux débats de première instance, [...] a expliqué qu’elle avait rencontré le prévenu au début de l’année 2018 et qu’en juillet 2018, elle s’était rendue au Nigéria pour rencontrer sa famille et demander l’autorisation de la mère de son premier époux de se remarier, ce qui constituait une façon traditionnelle de se fiancer. Elle a décrit G.________ comme une personne très particulière, aimante, honnête, loyale et aidante. [...] a ajouté que l’emprisonnement de son fiancé avait renforcé leur couple. Toujours selon elle, le prévenu s’entendait très bien avec son fils de 13 ans qui avait confiance en lui. G.________ avait pris une grande place dans la vie de [...] et savait être présent et lui donner ce dont il avait besoin. Son fils était triste de l’absence du prévenu et ne cessait de demander quand il allait revenir car il avait beaucoup de projets pour eux. [...] a encore exposé qu’avec le prévenu, elle avait rencontré une personne de confiance et qu’ils formaient une famille. Elle a ajouté qu’une éventuelle expulsion du prévenu au Nigéria ne constituait pas un empêchement pour elle et qu’elle n’excluait pas de s’y installer avec lui, ajoutant toutefois qu’elle souhaiterait que son fils puisse terminer sa scolarité en Suisse. [...] a également été entendue à l’audience de première instance. Elle a expliqué que G.________ était le cousin de son mari et qu’elle l’avait rencontré pour la première fois en 2018. Elle l’a décrit comme une personne humble et calme, qui était vraiment amoureux de sa future femme. Selon ce témoin, le prévenu et sa fiancée avaient le projet de se marier et de vivre une vie de famille. Toujours d’après [...],G.________ considérait l’enfant [...] comme son fils et ceux-ci avaient beaucoup de plaisir ensemble, s’amusaient et sortaient. [...] considérait en outre le prévenu comme son grand frère et que ce dernier faisait partie de la famille. 2. 2.1 Entre le 30 octobre 2017, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 24 juillet 2018, date de son interpellation, G.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire

- 12 d’aucune autorisation de séjour, sa demande d’asile ayant été rejetée en 2017. Entre le milieu de l’année 2017 et le 24 juillet 2018, durant trois mois, le prévenu a travaillé en chargeant des voitures et en effectuant des travaux de nettoyage et de peinture, percevant entre 50 fr. et 100 fr. pour les deux premières activités et entre 150 fr. et 200 fr. pour la troisième, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail. 2.2 A [...] notamment, à tout le moins entre le mois de juillet 2017 et le 24 juillet 2018, date de son interpellation, G.________ a participé, notamment avec I.________ et Z.________, déférés séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur exacte n’a pas pu être déterminée avec précision. Les faits suivants ont toutefois pu être établis : 2.2.1 Entre le mois de juillet 2017 et le 24 juillet 2018, G.________ a vendu 60 boulettes de cocaïne, représentant 48 g nets, à différents individus, qui n’ont pas pu être identifiés. Il achetait la boulette au prix de 30 fr. et la revendait au prix de 50 fr., réalisant ainsi un bénéfice total de 1'200 francs. Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour les années 2017 et 2018, pour des quantités de moins de 1 g de cocaïne, étant de respectivement 28% et 38%, G.________ a ainsi vendu une quantité pure de cocaïne de 15,84 g de cocaïne. La perquisition du domicile clandestin de G.________ a permis la saisie d’un sachet contenant des parachutes de cocaïne, pour un poids total de 18,6 g bruts, et d’une boulette de cocaïne, qui étaient destinés à la vente. L’analyse de la cocaïne saisie au domicile de G.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 46,8% et 89%, représentant une quantité pure totale de 16,1 g destinés à la vente.

- 13 - 2.2.2 A [...], entre le 9 et le 12 juillet 2018, G.________, agissant pour le compte d’I.________, a reçu et distribué, avec Z.________, 165 fingers de cocaïne, soit 1'650 g bruts, à différents individus, dont notamment [...], lui aussi déféré séparément. Cette marchandise lui avait été livrée par [...]. A [...], entre le 16 et le 18 juillet 2018, G.________, agissant pour le compte d’I.________, a reçu et distribué 261 fingers de cocaïne, soit 2'610 g bruts, à différents individus, dont notamment [...], également déféré séparément. Cette marchandise lui avait été livrée par [...]. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2018, pour des quantités de 1 à 10 g de cocaïne, étant de 55%, G.________ a ainsi reçu et distribué une quantité pure de 2’343 g de cocaïne. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de G.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 14 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant admet avoir, entre le mois de juillet 2017 et le 24 juillet 2018 (date de son interpellation), vendu à différents individus 60 boulettes de cocaïne représentant l'équivalent de 48 g nets. Il reconnaît également avoir détenu un sachet contenant des parachutes de cocaïne pour un poids total de 18,6 g bruts ainsi qu'une boulette de cocaïne qui étaient tous destinés à la vente (cf. ch. 2.1 de l'acte d'accusation ; consid. 2.2.1 supra). Il semble toutefois reprocher aux premiers juges de s'être sur ce point contentés de se référer à l'acte d'accusation lequel omettrait de mentionner les quantités de drogue pure concernées par ce pan de son activité. Selon l’appelant, il conviendrait donc, pour les 48 g vendus, d’appliquer le taux de pureté médian de 65% révélé par les statistiques 2017 et donc de retenir une quantité pure de 31,2 grammes. Il faudrait par ailleurs, pour la drogue destinée à la vente et saisie à son domicile, appliquer les taux de pureté révélés par les analyses et ainsi retenir une quantité de 16,0384 g de cocaïne pure. A la lecture de l’acte d’accusation, auquel les premiers juges se sont effectivement référés (jgt, p. 20), on constate toutefois que, contrairement à ce que soutient l’appelant, cet acte mentionne clairement les quantités de drogue pure concernées par l'activité de vendeur de l'appelant. L’acte d’accusation précise en effet noir sur blanc que « les taux de pureté moyenne de cocaïne pour 2017 et 2018, pour des

- 15 quantités de moins de 1 gramme de cocaïne, étant de respectivement 28% et 38%, le prévenu a ainsi vendu une quantité pure de 15,84 g de cocaïne ». Les taux de 28% et 38% correspondent à ceux révélés par les statistiques établies par l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne pour les années 2017 et 2018 pour des quantités d'un poids brut unitaire inférieur à 1 gramme. Dans la mesure où l'activité de l'appelant s'est déroulée pour moitié en 2017 et pour moitié en 2018, il se justifiait d'appliquer le taux de 28% à la moitié de la quantité vendue et celui de 38% à l'autre moitié. La quantité de 15,84 g de cocaïne pure retenue dans l'acte d'accusation pour la drogue vendue est ainsi parfaitement correcte ((24 g x 28% = 6,72 g) + (24g x 38% = 9,12 g)). L'acte d'accusation mentionne également que « l'analyse de la cocaïne saisie au domicile de G.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 46,8% et 89%, représentant une quantité pure totale de 16,1 g destinés à la vente ». Cette affirmation est conforme aux résultats des analyses qui ont été pratiquées sur les stupéfiants saisis (P. 20 ; P. 29/1, p. 12). Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 4. L'appelant conteste avoir œuvré en tant que dépositaire dans le cadre du réseau de trafiquants de stupéfiants où étaient actifs I.________ et Z.________ (cf. ch. 2.2 et 2.3 de l'acte d'accusation ; consid. C.2.2.2 supra). S'il admet avoir dans un premier temps accepté de remplacer I.________ dans son activité de dépositaire et avoir reçu les codes nécessaires à cet effet, il soutient qu'il n'a appelé les personnes dont le numéro de téléphone lui avait été transmis que pour les informer qu'il s'occuperait des livraisons à la place de I.________. Ces téléphones, qu’il qualifie aussi d’appels de courtoisie, avaient donc pour but de rassurer les grossistes et non de leur annoncer l'arrivée de leur livraison. L’appelant expose qu'il a ensuite réalisé la « dangerosité de l'aventure dans laquelle il s'embarquait » et a fait part à I.________ de son refus de continuer à collaborer. En d'autres termes, G.________ se serait désisté avant même d'avoir entreposé ou distribué le moindre gramme de cocaïne. Pour preuve

- 16 de ce désistement, l'appelant fait valoir qu'il n'a appelé que 19 des 38 contacts qui lui avaient été transmis, qu'aucune des personnes à qui la drogue était destinée ne l'a reconnu et, enfin, qu'aucun des fingers de cocaïne séquestrés ne portait ses empreintes digitales. 4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier

- 17 - Depeursinge, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF

- 18 - 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019) 4.2 En l'espèce, le rapport de police établi le 9 janvier 2019 expose que le réseau de trafiquants de cocaïne visé par l'enquête était constitué de fournisseurs, d'organisateurs, de transporteurs, de dépositaires et de grossistes. Dans le cadre de cette organisation, le grossiste en cocaïne commande et paie sa marchandise à un fournisseur établi aux Pays-Bas. Ce fournisseur s'arrange ensuite avec un organisateur pour faire importer la drogue en Suisse et la faire acheminer jusqu'à un dépôt par un transporteur international. La drogue est conditionnée en fingers qui sont marqués d'un code pour permettre au dépositaire d'identifier les lots dont il dispose ainsi que leur destinataire. Une fois le dépôt ravitaillé, le dépositaire contacte les grossistes les uns après les autres depuis un numéro réservé à cet effet afin de fixer un rendez-vous pour leur remettre la marchandise. Dans certains cas, c'est toutefois le grossiste qui contacte le dépositaire au moyen d'un numéro de téléphone que lui a transmis le fournisseur. Il peut également arriver que le grossiste ne communique avec le dépositaire que par l'intermédiaire d'un complice localisé à l'étranger de manière à éviter tout lien téléphonique direct entre dépositaire et grossiste et ainsi renforcer la sécurité du dépôt. Après cette prise de contact, le grossiste – ou un transporteur interne qu'il a mandaté – rencontre le dépositaire afin de récupérer la marchandise. Il doit alors s'acquitter de frais de transport auprès du dépositaire à hauteur de 70 ou 80 fr. par fingers livrés (P. 29/1, p. 7 ss et 25 ss). S'agissant de l'appelant, les premiers juges ont acquis la conviction qu'il avait bien agi au sein de ce réseau en qualité de dépositaire, sur délégation d’I.________, pour les deux dépôts décrits dans l'acte d'accusation (cf. ch. 2.2 et 2.3 ; consid. C.2.2.2 supra). Cette conviction repose sur les résultats de l'enquête méthodique et approfondie de la police de sureté qui a notamment permis d'établir que le téléphone portable de l'appelant contenait de nombreux contacts enregistrés sous la forme d'un « code montant », soit d'un code désignant un client et d'un montant correspondant aux frais de transport dus par ce dernier, qu'un

- 19 transporteur international, à savoir [...], a procédé à des livraisons de cocaïne dans le quartier [...] le 9 juillet 2018 entre 05h32 et 05h47 ainsi que le 16 juillet 2018 entre 05h38 et 05h43, qu'au même moment, soit le 9 juillet entre 04h48 et 05h55 et le 16 juillet entre 05h06 et 05h40, l'appelant a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec I.________, que peu après ces deux ravitaillements, l'appelant a entrepris de contacter les différents destinataires des lots de cocaïne qui étaient répertoriés sous la forme de « code montant » dans son téléphone, que dans le même temps, l'appelant a eu plusieurs contacts téléphoniques avec un autre trafiquant, à savoir Z.________, qu'il l'a même rencontré le 17 juillet 2018 alors qu'il portait le sac à dos utilisé par I.________ pour ses livraisons de cocaïne, que peu après, Z.________ a eu plusieurs conversations téléphoniques avec un grossiste qui le mandate régulièrement pour récupérer ses lots et, enfin, que l'appelant a physiquement rencontré un de ses contacts le 16 juillet 2018, soit le n° 212 identifié comme étant [...], chez qui plusieurs fingers marqués du code « 212 » ont pu être retrouvés lors de son arrestation le 26 septembre 2018 (cf. P. 29/1, pp. 25 ss, spéc. pp. 41 ss). L'appelant ne conteste pas ces éléments objectifs révélés par l'enquête. Comme mentionné plus haut, il expose toutefois qu'il n'a téléphoné aux contacts dont les coordonnées lui avaient été transmises par I.________ que pour leur dire qu'il s'occuperait des livraisons à la place de ce dernier mais qu'il s'est finalement désisté avant même d'avoir reçu les stupéfiants. A cet égard, on rappellera tout d'abord que l'appelant a dans un premier temps soutenu que les « code montant » retrouvés dans son téléphone étaient en lien avec un commerce de parfums (PV aud. 1, R. 20), respectivement correspondaient à un code qu'il attribuait au hasard aux personnes dont il ne connaissait pas le nom exact, conformément à une tradition africaine (PV aud. 4, R. 12). Il a également exposé qu'il avait appelé la plupart de ces contacts car il œuvrait en qualité de secrétaire d'un groupe d'Africains et qu'il devait mettre en place un meeting afin de l'informer du décès d'un Nigérian en Italie et récolter des fonds (PV aud. 4, R. 12). Autant dire que l'appelant ne manque pas d'imagination lorsqu'il

- 20 s'agit de justifier les agissements qui lui sont reprochés. Quoiqu'il en soit, sa dernière version n'est pas plus crédible que les précédentes. Comme le relèvent les auteurs du rapport de police, il n'est tout d'abord pas concevable qu'un dépositaire prenne le risque d'appeler ses clients avant même d'avoir été ravitaillé (P. 29/1, p. 43). Par ailleurs, et comme on l'a déjà rappelé ci-dessus, l'enquête a révélé que des livraisons de cocaïne avaient effectivement eu lieu dans le quartier de [...] les 9 et 16 juillet 2018 (P. 29/1, pp. 26 et 27), soit juste avant que l'appelant ne commence à contacter ses clients (P. 29/1, pp. 42-43 et 46). Il est par ailleurs établi que ce dernier a simultanément eu des contacts avec d'autres trafiquants, soit I.________ et Z.________, qu'il a ensuite rencontré ce dernier alors qu'il portait le sac à dos usuellement utilisé par I.________ pour ses livraisons de cocaïne et que Z.________ a dans la foulée contacté l’un de ses grossistes (P. 29/1, pp. 43 ss et 47 ss). Enfin, il ressort de l'instruction que l'appelant a également rencontré son client n° 212, soit le grossiste [...] au domicile duquel des fingers marqués du code « 212 » ont par la suite pu être saisis (P. 29/1, p. 43). Ces différents éléments ainsi que leur enchainement chronologique ne peuvent pas être le fruit du hasard et suffisent à démontrer, sans l'ombre d'un doute, que l'appelant a bien été ravitaillé les 9 et 16 juillet 2018 et qu'après avoir pris contact avec les bénéficiaires, il a procédé, avec l'aide de Z.________ notamment, à la distribution des différents lots. Le fait qu'il n'ait pas contacté l'intégralité de ses contacts, que d'autres trafiquants ne l'aient pas identifié et que ses empreintes n'ait pas été retrouvées sur la drogue saisie ne change naturellement rien à ce constat. Les calculs effectués par la police de sûreté afin de définir les quantités de cocaïne concernées ne sont pas contestés (P. 29/1, p. 84 et 85). Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu, à la charge de l'appelant, les faits retranscrits sous les chiffres 2.2 et 2.3 de l'acte d'accusation du 15 avril 2019 (cf. consid. C.2.2.2 supra). La condamnation de l'appelant pour infraction grave à la LStup est ainsi justifiée.

- 21 - 5. L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre qu'il juge excessivement sévère voire arbitraire. Il fait notamment valoir qu'elle sanctionne des faits qui ne se sont jamais produits, ce qui constitue un argument désormais sans objet. Il expose en outre que la peine est en tout état de cause disproportionnée dans la mesure où son activité ne s'est déroulée que sur 7 jours. Il indique accepter d'être sanctionné par une peine d'un an de prison. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on

- 22 s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d). 5.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments

- 23 pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de G.________ est écrasante. L’intéressé a non seulement vendu de la cocaïne de manière régulière portant déjà sur une quantité non négligeable, mais s’est aussi adonné à une activité de dépositaire, qui s’est certes développée sur une courte période, en lien avec une quantité effarante de cette substance, qui correspond à plus de cent fois la limite du cas grave retenu par la jurisprudence. Il a agi de manière parfaitement organisée, au sein d’un réseau de trafiquants international, et selon un système bien rôdé et efficace. Il exerçait un rôle important et nécessaire au sein de la bande de trafiquants dans laquelle il œuvrait, dès lors que c’est en particulier grâce à lui que les quantités de drogues qui lui ont été imputées ont pu être mises sur le marché. G.________ a par ailleurs agi sans égard aux risques que les stupéfiants qu’il recevait, distribuait et vendait, faisaient courir à la population et sans scrupule aucun pour la santé d’autrui. Il s’est de plus comporté de manière égoïste et par pur appât du gain. L’appelant a

- 24 encore persisté à enfreindre la législation sur les étrangers, malgré une précédente condamnation pour entrée et séjour illégaux, laquelle n’a manifestement eu aucun effet dissuasif sur lui. A l’instar des premiers juges, l’autorité de céans ne voit guère d’élément à décharge, si ce n’est le parcours de vie difficile du prévenu et ses aveux partiels, qui n’ont en réalité porté que sur une faible part de son activité délictueuse. Dans la mesure où G.________ a continué à nier son activité de dépositaire et à minimiser l’ampleur de sa participation, sa prise de conscience doit être qualifiée de faible et ses excuses et regrets doivent être considérés comme de circonstances. Enfin, on relèvera que le fait d’être parvenu à écouler plusieurs kilos de cocaïne en quelques jours seulement ne constitue naturellement pas une circonstance atténuante. En ce qui concerne le genre de peine, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner l'infraction grave à la LStup. S'agissant d'une peine d'un genre différent de celle prononcée par ordonnance pénale le 9 janvier 2018, l'application de l'art. 49 al. 2 CP n'entre pas en ligne de compte pour les ventes commises avant cette date. La précédente condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire pour avoir enfreint la législation sur les étrangers n'ayant, comme on l’a vu, manifestement eu aucun impact sur lui, une peine privative de liberté s'impose également pour les infractions à la LEI qu’il a commises. Au regard des éléments susmentionnés, l’infraction grave à la LStup doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 6,5 ans. En raison des effets du concours, cette peine doit être augmentée à concurrence de 6 mois pour sanctionner l’infractions réprimée par l’art. 115 al. 1 LEI. Il découle de ce qui précède que la peine privative de liberté de 7 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 6. L'appelant a conclu à ce que la durée de son expulsion soit réduite de de 10 à 5 ans. Il ne développe toutefois aucun moyen à ce sujet.

- 25 - 6.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité (cf. par ex. CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, l'expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de 10 ans est proportionnée et doit être confirmée. L’intéressé a en effet grandi, suivi sa scolarité et travaillé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ne dispose en outre pas de titre de séjour ni d'attaches particulières en Suisse, si ce n'est une fiancée qui a d'ores et déjà envisagé de le suivre au Nigéria (jgt, p. 6). Par ailleurs, il s’est livré à un trafic de stupéfiants portant sur plusieurs kilos de cocaïne. Ainsi, il n’existe aucune circonstance permettant d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion. 7. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Pour garantir l’exécution de cette peine, et compte tenu d’un risque de fuite évident, le maintien de G.________ en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. Le prénommé ayant été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée en date du 16 décembre 2019, le dispositif sera rectifié sur ce point. Compte tenu de la durée de la peine privative de liberté de 7 ans infligée à l’intéressé, toute indemnisation pour une éventuelle période de détention subie en trop est exclue.

- 26 - 8. En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention avant jugement ; III. constate que G.________ a subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de

- 27 la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ; IV. révoque le sursis octroyé à G.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 9 janvier 2018 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ ; VI. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'450 fr. 10 séquestrée sous fiche no 23803 ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiches nos 24961, 24962, S18.007681, S18.007682 et S18.007683 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-ROM inventorié sous fiche no 24963 ; X. met les frais de la cause, par 19'638 fr. 65, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office Me Etienne Campiche arrêtée à 10'077 fr. 50, débours et TVA compris, à la charge de G.________ ; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre X ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de G.________ est ordonné. V. Les frais d'appel, par 2'680 fr., sont mis à la charge de G.________. Le président : Le greffier :

- 28 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de Pöschwies, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations - Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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