654 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE18.014271-//OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 mars 2021 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ des chefs de prévention de vol d’importance mineure commis au préjudice des proches ou des familiers, diffamation, injure, menaces et violation de domicile (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., peine complémentaire à celles prononcées les 2 novembre 2016 et 10 août 2017 (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'918 fr. 75, à la charge de T.________ (V). B. Par annonce du 26 novembre 2020, puis déclaration motivée du 8 décembre 2020, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement du chef de prévention d’escroquerie, à ce que les frais soient supportés par l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de 500 fr. pour ses frais de déplacement et le temps qu’il a consacré à la cause. Il a en outre requis que Me Aurore Estoppey soit désignée comme son défenseur d’office. Par avis du 28 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a informé T.________ qu’au vu de la sanction contestée par sa déclaration d’appel, la désignation d’un défenseur d’office ne se justifiait pas (art. 132 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants :
- 6 - 1 T.________ est né le 13 janvier 1976 à Payerne. Il est séparé, mais pas divorcé, de [...], avec qui il a eu une fille. Il a également deux autres enfants de dix et treize ans, pour lesquels il doit verser une pension alimentaire de 900 fr. chacun, montants qui sont avancés par le BRAPA. Après un CFC de dessinateur-géomètre, il a travaillé dans cette branche durant treize ans et dans des occupations variées de forage et de mécanique. Il a été actif jusqu’en 2015, mais aurait eu, à cette période, tant d’ennuis avec ses conflits conjugaux et la faillite de son entreprise qu’il n’aurait pu retrouver du travail de manière stable. Ainsi, depuis 2019, il travaille comme chauffeur pour la société Uber, percevant un revenu mensuel de 1'000 fr. en moyenne. Il a été détenu pour une autre cause en mars et avril 2020 et est de nouveau incarcéré depuis le 15 septembre 2020. Le casier judiciaire du prévenu fait état des condamnations suivantes : - 22.07.2015, Ministère public de Genève, injure, menaces (infractions commises en décembre 2014), peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, et amende de 500 fr. ; - 02.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien (infraction commise le 2 novembre 2016), peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ; - 10.08.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation (infraction commise entre le 10 et le 20 février 2016), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans. 2. Alors qu’il était au bénéfice du revenu d'insertion pour la période comprise entre le 1er juin et le 30 octobre 2016, T.________ a dissimulé au Centre Social Régional de la Broye-Vully (CSR) le fait d’avoir reçu, en octobre 2016, un salaire net de 495 fr. pour son activité professionnelle de chauffeur de taxi exercée en septembre 2016. Le
- 7 - 15 septembre 2017, le CSR a rendu une décision de restitution à l'encontre de T.________. Le Service de prévoyance et d'aide sociale, désormais la Direction générale de la cohésion sociale, a déposé plainte le 17 juillet 2018. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
- 8 - Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant conclut à son acquittement. Expliquant que sa fiancée ou son épouse brésilienne enceinte de lui était à sa charge et qu’il avait un besoin vital de l’argent obtenu par cette « petite escroquerie » pour que tous deux s’alimentent, il invoque l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 al. 2 CP. Il reproche au Service d’aide sociale de ne pas avoir accordé d’aide pour sa fiancée (en séjour illégal), puis d’avoir réduit de moitié le montant qui lui était alloué en prétextant qu’il partageait ses charges avec cette femme. 3.2 En vertu de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'art. 17 CP se distingue essentiellement de l'art. 18 CP par la valeur des intérêts en conflit. L'acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si ceux-ci sont d'importance équivalente ou comparable, l'acte demeure illicite, mais est excusable (cf.
- 9 - ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2 et références citées). 3.3 En l’espèce, la commission de l’escroquerie (crime contre le patrimoine) ne constituait pas le seul moyen d’éviter de souffrir de la faim en raison de l’insuffisance des montants versés au titre du revenu d’insertion. En effet, l’appelant aurait pu contester ou recourir contre les bases du calcul qui le désavantageait. Il aurait pu aussi travailler davantage et se passer du revenu d’insertion en exerçant une activité lucrative. Enfin, il aurait pu solliciter de l’aide financière ou en nature, sous la forme d’aliments auprès de tiers (privés, entreprises ou commerçants) ou auprès d’organismes publics ou privés se consacrant à l’aide aux démunis. Il en résulte que le danger d’avoir faim, constitutif d’une atteinte à la santé et à la personnalité, n’était pas impossible à détourner autrement qu’en escroquant le Service d’aide sociale, ce qui exclut la réalisation d’un état de nécessité tant simple qu’excusable (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., nn. 8 ad art. 17 CP et 3 ad art. 18 CP). Par conséquent, les moyens tirés de la réalisation d’un état de nécessité doivent être rejetés. 4. 4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. 4.2 4.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
- 10 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.2.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de T.________ est légère, vu la courte période sur laquelle s’étendent les faits reprochés, la modicité de l’enrichissement inférieure à 500 fr. et la situation sociale catastrophique que vivait l’intéressé à ce moment-là, l’entier de ses besoins familiaux n’étant pas couvert. En outre, l’infraction d’escroquerie commise par le prévenu dans le cadre de la présente affaire est antérieure à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, prononcée le 2 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour sanctionner l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée le 10 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour sanctionner l’infraction de diffamation. Les peines en cause étant de même genre, il convient de fixer une peine complémentaire en
- 11 tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de 130 jours-amende qui aurait été prononcée, si bien que la peine complémentaire est entièrement absorbée par celles infligées les 2 novembre 2016 et 10 août 2017. Le jugement sera modifié dans ce sens. 5. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 4.3). Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'170 fr., seront mis par moitié à la charge de T.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 12 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 al. 2, 50, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère T.________ des chefs de prévention de vol d’importance mineure commis au préjudice des proches ou des familiers, diffamation, injure, menaces et violation de domicile ; II. constate que T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III. dit que la peine complémentaire est entièrement absorbée par celles infligées le 2 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 10 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; IV. renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève ; V. met les frais de la cause, par 1'918 fr. 75, à la charge de T.________." III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Direction générale de la cohésion sociale, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :