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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.013315

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,301 words·~27 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 370 PE18.013315-JZC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 septembre 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Neyroud * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Carlo Zonno, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’entrée illégale (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, de faux dans les titres, de séjour illégal et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 140 fr. le jour, sous déduction de la somme de 1'799 fr. saisie à titre de garantie de l’amende (IV), a rejeté les conclusions en indemnisation de B.________ (V) et a mis les frais de la cause à sa charge (VI). B. Par annonce du 11 mai 2021, puis déclaration du 10 juin 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement à sa libération de tout chef de prévention, avec suite de frais à l’Etat, et à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à une peine pécuniaire avec sursis, à la non-révocation du sursis accordé le 12 octobre 2017 par le Ministère public de Genève et à la prolongation du délai d’épreuve fixé par cette autorité. Plus subsidiairement, il a conclu uniquement à la révocation du sursis précité. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de R.________, de Me E.________ et de V.________.

- 11 - Par avis du 6 août 2021, la direction de la procédure a informé les parties que ces témoins étaient cités à comparaître à l’audience d’appel. Cette dernière s’est tenue le 15 septembre 2021. Seuls B.________ et Me E.________ y ont été entendus, l’appelant ayant, en cours d’audience, renoncé à l’audition de B.________ et à celle de V.________. A cette occasion, l’appelant a en outre renoncé à toute indemnité au sens de l‘art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________, né le [...] à [...] en [...], est ressortissant albanais. Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 10 ans. Par la suite, l’appelant a émigré seul en Italie, à Rome, où il a rejoint son oncle. Il y a terminé sa scolarité obligatoire. Il est arrivé en Suisse en 1997 et a travaillé, principalement à Genève, à compter de cette date. Il a également travaillé à Aarau, en France et en Italie. Désormais âgé de 43 ans, l’appelant est marié et vit à Genève. Il n’a pas d’enfant. Il dispose d’une autorisation de séjour (permis B) depuis le 29 mai 2020, mentionnant le 26 novembre 2019 comme date d’entrée. Durant la procédure, B.________ a indiqué exploiter l’entreprise [...] Sàrl, dont il est l’associé gérant. La société employait sept personnes. L’appelant a ajouté qu’il réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 5'700 fr. à 6'000 fr. et qu’il avait plus de 100'000 fr. d’économies. Il n’avait pas de dette. Le loyer du logement qu’il partageait avec son épouse s’élèvait à 1'300 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie était de 360 fr. et le leasing de sa moto de 400 fr. par mois. Il payait en outre des acomptes d’impôts mensuels de l’ordre de 400 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ contient les inscriptions suivantes :

- 12 - � 12.10.2017 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 140 francs, sursis à l’exécution de la peine d’une durée de 3 ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Délai d’épreuve prolongé d’un an le 12.02.2018 par le Ministère public du canton de Genève ; � 12.02.2018 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 170 francs, amende 400 fr., pour activité lucrative sans autorisation et violation des règles de la circulation routière ; � 07.10.2020 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. b) A tout le moins depuis le mois de juillet 2019, jusqu’au 15 octobre 2019 au minimum, B.________ a travaillé sur le territoire helvétique alors qu’il était dépourvu de toute autorisation pour ce faire. D. B.________ a par ailleurs été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Broye et Nord vaudois par acte d’accusation établi le 23 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour les faits suivants : 1. Le 27 septembre 2019 (recte : 2016), à Moudon, au Registre du commerce du canton de Vaud, B.________, ressortissant albanais sans statut de séjour en Suisse, a utilisé un acte authentique dans lequel il avait fait faussement constater par E.________, notaire à [...], qu’il était titulaire d’un permis B et officiellement enregistré à [...], ce qui n’était pas le cas, pour pouvoir se faire inscrire en tant qu’associé-gérant domicilié à Payerne de la société X.________ Sàrl.

- 13 - 2. En juillet 2019, à Chiasso, B.________, ressortissant albanais, a pénétré en Suisse alors qu’il n’était porteur d’aucun passeport, mais uniquement d’une carte d’identité italienne. A tout le moins dès cette date, il a séjourné sur territoire helvétique jusqu’au 15 octobre 2019 au minimum alors qu’il était dépourvu de toute autorisation pour ce faire. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 14 - 3. 3.1 Critiquant les faits retenus par le Tribunal de première instance et se prévalant d’une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste tout d’abord sa condamnation des chefs de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP, [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s’agissant des faits intervenus le 27 septembre 2016. 3.2 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

- 15 - En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).

- 16 - 3.3 En l’espèce, il est établi que selon l’acte constitutif de la société X.________ Sàrl, B.________, né le [...], de nationalité albanaise, au bénéfice d’un permis d’établissement de type « B », domicilié à [...], Route [...] », était désigné gérant de la société constituée, tandis que « R.________, né le [...], de Ulmiz/FR, domicilié à [...], rue de [...] », revêtait la qualité d’associé. Il n’est par ailleurs nullement contesté que ces informations sont fausses, en ce sens que B.________ ne bénéficiait à l’époque pas d’autorisation de séjour (permis B), pas plus qu’il n’était domicilié à la route [...] à [...] Se pose ainsi la question de savoir si ces indications erronées résultent d’une manœuvre de l’appelant, qui aurait à dessein donné de fausses informations au notaire afin de fonder sa société et être inscrit en tant que seul associé-gérant, étant rappelé que l’art. 814 al. 3 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que la société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, cette personne devant être un gérant ou un directeur. Le premier juge a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu, malgré ses dénégations, avait fait de fausses déclarations au notaire chargé d’instrumenter l’acte constitutif de X.________ Sàrl, lequel s’était abstenu de toute vérification sérieuse. Il a à cet égard retenu que l’appelant savait qu’il avait besoin qu’il soit fait état d’un domicile en Suisse dans l’acte notarié. Dans sa déclaration d’appel du 10 juin 2021, l’appelant fait valoir que ce raisonnement ne repose sur aucun élément du dossier. Il soutient n’être jamais intervenu auprès du registre du commerce ou auprès du notaire, étant rappelé qu’il ne parlait pas le français. Les démarches en vue de constituer la société avaient été réalisées par Y.________ Sàrl, ce qui ressortait des échanges de courriels au dossier. Tout au long de la procédure, l’appelant a affirmé n’avoir jamais remis de faux documents au notaire, notamment de faux permis B.

- 17 - Les documents nécessaires à la constitution de la société avaient été préparés par la fiduciaire. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a ajouté qu’il n’avait jamais dit au notaire qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Il savait qu’il fallait une telle autorisation pour fonder sa société, c’est pourquoi il avait fait appel à R.________ qui était suisse. L’appelant n’avait pour le surplus pas participé à l’organisation de la séance chez Me E.________. Il s’était seulement présenté à son Etude le 27 septembre 2016 pour la signature de l’acte. Il faut reconnaître que la lecture du dossier ne permet pas de reconstituer avec précision le déroulement des évènements qui ont conduit à la constitution de la société avec la mention selon laquelle l’appelant était titulaire d’un permis B et domicilié à la route [...] à [...]. Tout d’abord, on constate que seules des copies des documents d’identité albanais de l’intéressé figurent dans les pièces produites par le notaire le 19 novembre 2018 (P. 12/4). Ensuite, Me E.________ a reconnu qu’il ne possédait aucune pièce qui prouvait que l’appelant était au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il a admis qu’il avait peut-être confondu avec le permis B de [...]. En effet, pour instrumenter son acte, Me E.________ avait reçu des instructions de la part de la fiduciaire et plusieurs modifications de dernières minutes étaient intervenues. En particulier, [...], titulaire d’un permis B (P. 12/4), qui devait initialement participer à la société, s’était finalement retiré. Les déclarations de Me E.________ en lien avec les changements d’identité du gérant intervenus sont corroborés par le document intitulé « Aide-mémoire à l’attention du notaire pour la constitution d’une Sàrl », sur lequel le nom de [...] a été tracé (P. 12/4). Dans ces circonstances, force est d’admettre que la fausse indication litigieuse résulte, selon toute vraisemblance, d’une méprise involontaire du notaire, qui ne peut être imputée à l’appelant, l’acte ayant au surplus été lu par le notaire en français uniquement, sans traduction dans une langue comprise par l’appelant. Ce dernier doit ainsi être acquitté au bénéfice du doute, dans la mesure où il ne peut être établi qu’il aurait trompé Me E.________ en lui laissant croire qu’il était domicilié en Suisse.

- 18 - L’appelant doit donc être libéré des chefs de prévention de fausse communication aux autorités chargées du registre du commerce au sens de l’art. 153 CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 4. 4.1 S’agissant des faits en lien avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), l’appelant fait valoir d’une part que sa date d’entrée en Suisse ne pouvait être déterminée à satisfaction de droit et, d’autre part, que ses déclarations faites sans l’assistance d’un interprète le 4 septembre 2019 et le 15 octobre 2019 ne pouvaient être exploitées. Aucun élément du dossier n’établissait pour le surplus qu’il aurait travaillé durant la période incriminée du mois de juillet 2019 au 15 octobre 2019. 4.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 4.3 4.3.1 En l’espèce, l’appelant peut être suivi en ce qui concerne la date de son entrée en Suisse. Le seul élément au dossier à cet égard est son audition du 4 septembre 2019 lors de laquelle il a déclaré « actuellement, je suis en Suisse depuis le mois de juillet 2019 » (P. 13, p. 2). Le dossier ne contient aucun autre élément susceptible d’établir une date formelle d’entrée en Suisse et l’on discerne mal quelle mesure d’instruction complémentaire pourrait apporter plus de précision à ce sujet. Or, en l’absence d’une date formelle d’entrée en Suisse, il ne peut être reproché à l’appelant – titulaire d’un passeport albanais et d’un titre

- 19 de séjour italien – d’avoir séjourné en Suisse au-delà des 90 jours durant lesquels il pouvait y demeurer sans autorisation. L’appelant sera ainsi libéré du chef de prévention de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. 4.3.2 Cela étant dit, l’appelant fait valoir qu’il n’a jamais travaillé en Suisse durant entre le mois de juillet 2019 et le 15 octobre 2019. Il ressort toutefois de son audition devant la police du 4 septembre 2019, qu’il se trouvait en Suisse depuis le mois de juillet 2019 « afin de traiter avec les clients de l’entreprise, notamment pour la gestion des contrats » (P. 13). Il a réitéré ses déclarations, au mot près, lors de son audition par la police le 15 octobre 2019 (dossier B, P. 4, p. 2). A cette occasion, il a précisé « En Suisse, je gagne environ CHF 2'000.- mais rien n’est déclaré ». Certes, il est revenu sur ses déclarations alors qu’il était entendu par le Procureur le 22 novembre 2019, indiquant à cette occasion qu’il n’avait pas été assisté d’un interprète lors de ses auditions antérieures. Ce revirement n’emporte toutefois pas conviction puisque les nouvelles explications semblent être le fruit d’une réflexion ultérieure menée dans le but d’échapper à des poursuites pénales. Quant à la question de savoir si l’absence d’un interprète invaliderait ses premières déclarations, il sied de relever que si l’appelant parle effectivement mal le français, les explications qu’il a livrées le 4 septembre 2019, puis le 15 octobre 2019 à la police sont compréhensibles et cohérentes. Sur les aspects de son audition ne présentant pas de caractère pénal, l’appelant ne soutient d’ailleurs pas que les gendarmes et lui se seraient mal compris. Il a pu parler de ses origines albanaises, de sa société fondée en 2018, de son domaine d’activité, de sa femme et de son pays de résidence. Sur ces points, l’appelant ne fait valoir aucune incompréhension avec les forces de l’ordre. L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il allègue que les agents aurait mal compris ses déclarations sur la seule question de son activité professionnelle. Il est en outre inconcevable que des agents assermentés aient inventé ces détails,

- 20 ce d’autant plus que les informations exposées le 4 septembre 2019, puis le 15 octobre 2019 coïncident non seulement entre elles, mais aussi avec les déclarations du prévenu à l’audience d’appel, l’intéressé ayant expliqué « J’avais mes ouvriers en Suisse. De mon côté je cherchais des contrats pour l’entreprises » (p. 3 du procès-verbal d’audience). Ces dernières déclarations infirment définitivement le moyen déduit d’un malentendu avec les différents policiers. Il s’ensuit que l’appelant a effectivement déployé une activité professionnelle en Suisse – ce même s’il ne travaillait pas manuellement sur les chantiers – entre le mois de juillet 2019 et le 15 octobre 2019. La condamnation de B.________ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. c LEI doit ainsi être confirmée. 5. 5.1 S’agissant de la peine, l’appelant a conclu subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis. 5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

- 21 liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, modifié par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Quant à la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).

- 22 - 5.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Sa faute n’est pas anodine. Il a délibérément exercé une activité lucrative en Suisse alors qu’il savait ne pas être autorisé à le faire, étant rappelé ses trois antécédents spécifiques en matière de loi sur les étrangers. Il a agi par convenance personnelle, au mépris des règles en vigueur dans l’ordre juridique suisse et sans considération pour les décisions précédemment rendues à son encontre par les autorités. Il s’ensuit que seule une peine privative de liberté est susceptible de sanctionner la faute de l’appelant. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de deux mois. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du

- 23 jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). 6.2 En l’espèce, le premier juge a estimé que le pronostic était résolument mauvais. Certes, les précédentes condamnations du prévenu ne l’ont pas empêché de récidiver. On constate cependant que l’appelant est désormais titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Compte tenu de la nature de ses antécédents, l’obtention d’un tel permis est de nature à relativiser les risques de réitération en matière de séjour et d’activité lucrative illégaux. A cela s’ajoute que l’appelant s’expose pour la première fois à l’exécution d’une peine privative de liberté en cas de récidive. Il s’ensuit que la peine prononcée sera assortie du sursis. 7. Par identité de motifs, on peut renoncer à révoquer le sursis accordé à l’appelant par le Ministère public de Genève le 12 octobre 2017. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 9. Le prévenu étant libéré d’une grande partie des chefs d’accusation retenus à son encontre, seule la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent au total à 1'925 fr., sera mise à sa charge, soit un montant de 962 fr. 50. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre VI du dispositif sera rectifié en ce sens (art. 83 al. 1 CP). Les sommes saisies en cours de procédure, à savoir 1'000 fr. le 4 septembre 2019 fr. (P. 13 et 14) et 700 fr. le 15 octobre 2019 (dossier B, P. 4), à titre garantie du paiement des frais de procédure, seront imputées sur les frais de première instance mis à la charge de l’appelant. Le solde lui sera restitué. Le chiffre VI du dispositif sera également modifié d’office

- 24 sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). Le séquestre visant ces valeurs patrimoniales sera maintenu dans l’intervalle (art. 263 al. 1 let. b CPP). Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 10. Pour le surplus, l’appelant ayant expressément renoncé à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais d’avocat en première et en deuxième instance, il ne sera pas statué sur ce point. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 153, 251 al. 1 CP et l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, appliquant les art. 40, 42, 47, 50, 115 al. 1 let. c LEI et les art. 263 al. 1 let. b, 268 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout des chiffres IIIbis et IVbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère B.________ des chef de prévention de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, de faux dans les titres, ainsi que d’entrée illégale et de séjour illégal ;

- 25 - II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois ; IIIbis. suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 12 octobre 2017 à B.________ par le Ministère public du canton de Genève ; IVbis. maintient le séquestre sur les sommes de 700 fr. (sept cents francs) et de 1'000 fr. (mille francs) saisies en main de B.________, en couverture des frais de procédure ; V. rejette les conclusions de B.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ; VI. met la moitié des frais de la cause, par 962 fr. 50 (neuf cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à la charge de B.________, étant souligné que les sommes séquestrées conformément au ch. IVbis ci-dessus seront imputées sur ce montant ». III. Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Carlo Zonno, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme le Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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