654 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE18.011360-//JER COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 mai 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, Z.________, partie plaignante, représentée par Me Timothée Bargouth, conseil de choix à Lausanne, intimée.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’est rendu coupable de faux témoignage (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à K.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que K.________ est le débiteur de Z.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'940 fr. 20 au titre de l’indemnité au sens de l’article 433 CPP, TVA et débours compris (V) et a mis à la charge de K.________ l’entier des frais de procédure, par 1'225 francs (VI). B. Par annonce du 4 décembre 2020 et déclaration d’appel motivée du 26 janvier 2021, K.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et à ce qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui soit allouée, d'un montant de 5'009 fr. pour la première instance et de 3'084 fr. pour la deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. Le 19 février 2021, le Ministère public a renoncé à présenter de demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Par courrier du 19 mars 2021, il a conclu au rejet de l’appel. Par avis du 16 mars 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a répondu favorablement à la requête de Z.________ d’être dispensée de comparution à l’audience du 7 mai 2021.
- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est né le [...] 1981 en Côte d'Ivoire, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C, il a suivi sa scolarité obligatoire, ainsi que le gymnase à Neuchâtel, puis a ensuite effectué une maturité bancaire auprès de la BCN. Il a eu l’occasion de fonder deux start-ups et est actuellement en train d’en lancer une troisième dont il ne tire aucun revenu pour le moment. Il vit avec son amie, qui subvient aux besoins du couple, à l’Avenue [...], à Lausanne. Il est le père d’une petite fille de six ans et demi, sur laquelle il exerce un droit de visite usuel. La contribution d’entretien mensuelle a été initialement fixée à 900 fr. puis réduite, dès décembre 2020, à 650 francs. Jusqu’à la création de sa société, il était au chômage avec un gain assuré de 5'035 francs. Au mois de juin 2020, il a gagné 3'660 fr. 70. Son loyer est de 1'350 fr. et son assurance maladie est de 460 francs. Il ne bénéficie pas de subsides. Il a des dettes d’impôts à hauteur de 2'000 fr. environ et des dettes auprès du BRAPA, qu’il rembourse avec l’aide de son amie à raison de 300 fr. par mois. Le casier judiciaire de K.________ fait état d’une condamnation prononcée le 23 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, pour violation grave des règles de la circulation routière. 2. A Yverdon-les-Bains, le 24 avril 2018, alors qu’il était entendu en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure opposant son exemployeur, Z.________, à un ancien collègue, K.________ a faussement déclaré au Président du Tribunal de Prud’hommes ce qui suit : - le jour du licenciement de son collègue, il avait « commencé un peu plus tard », alors qu’il a déclaré ultérieurement devant le Ministère public qu’il était ce jour-là « à l’assurance » et que d’après son relevé d’heures, il était en réalité en vacances ;
- 8 - - il avait eu un accident chez Z.________, alors qu’il a expliqué plus tard devant le Ministère public qu’il s’agissait d’une rechute d’un accident antérieur, non professionnel ; - il avait repris le travail après cet accident en raison des pressions exercées par son ex-employeur pour qu’il recommence le travail plus vite, alors qu’il avait ensuite admis devant le Ministère public qu’il avait repris le travail sur conseil de son médecin et à la demande de son responsable. Le 11 juin 2018, Z.________ a déposé plainte pour faux témoignage contre K.________. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 9 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant fait d'abord valoir que l'intérêt à le poursuivre pénalement est difficile à cerner, dès lors que le litige prudhommal avec Z.________ s'est terminé par une transaction. Ce grief est cependant sans portée puisque l'infraction de faux témoignage se poursuit d'office et que le bien juridiquement protégé de l'infraction est l'administration de la justice, l'intérêt privé de la partie lésée par le faux témoignage étant secondaire. 4. L'appelant conteste ensuite avoir fait des fausses déclarations au sens de l’art. 307 CP. Il conteste avoir menti sur sa présence au travail le jour du licenciement de son collègue, de même que sur le fait qu'il aurait subi un accident chez son ancien employeur. Il conteste également avoir menti en déclarant avoir repris le travail sur pression de son employeur. Enfin, il soutient ne pas avoir évoqué un licenciement immédiat de ses collègues au sens juridique du terme, ajoutant qu’à supposer faux, ces faits seraient sans relation avec les faits pertinents du litige. 4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR-CPP), 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
- 10 - L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder
- 11 une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.
Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).
Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
- 12 n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470). 4.2 4.2.1 En l’espèce, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme que la première déclaration retenue comme mensongère par le premier juge, à savoir que le jour du licenciement de son collègue, il avait « commencé un peu plus tard », n’était pas constitutif de faux témoignage au sens de la loi. En effet, l'enquête a montré que l’appelant n'avait pas travaillé le jour du licenciement du collègue pour lequel il témoignait (P. 4/2 annexes 5 et 6). Or, la formulation que ce jour-là il « avait commencé plus tard » signifie qu'il avait travaillé, ce qui est contraire à la vérité. C’est ainsi objectivement un mensonge. 4.2.2 Le même raisonnement peut être appliqué s’agissant de la deuxième déclaration retenue à son encontre, soit que l’appelant avait eu un accident chez son ex-employeur. Le fait de déclarer ultérieurement qu'il s'agissait en réalité d'un accident non professionnel qui s'était déroulé l'année précédente n'y change rien : il était contraire à la vérité de déclarer « j'ai eu un accident chez Z.________ » ce qui signifiait clairement avoir eu un accident professionnel, en réalité inexistant. 4.2.3 L’appelant a encore menti lorsqu’il a déclaré « j'ai repris le travail plus vite suite aux pressions », allant jusqu’à affirmer que cela « avait entrainé une aggravation de son état de santé et avait débouché sur son licenciement » (P. 4/2 annexe 2). En effet, il a lui-même reconnu ultérieurement qu'il était revenu à son poste sur recommandation de son médecin et à la demande de son responsable (PV aud. 1). Cela ressort d’ailleurs du rapport d’accident produit au dossier (P. 4/2 annexe 10). Il n'y
- 13 avait donc aucune pression de la part de l’employeur à reprendre le travail. Par ces déclarations, faites dans le cadre d’un litige devant le Tribunal des Prud’hommes, l’appelant a donné une image défavorable de son ex-employeur. 4.2.4 En dernier lieu, le premier juge a considéré que l’appelant avait menti en déclarant que depuis l’arrivée du nouveau manager, trois personnes avaient été licenciées, dont deux avec effet immédiat (P. 4/2 annexe 2), alors qu’il a affirmé plus tard, devant le Ministère public qu’il ne savait pas exactement ce qui s’était passé (PV aud. 1). La Cour de céans considère cependant que la différence n’est pas aisée à faire pour un non juriste, entre un licenciement avec effet immédiat et un licenciement respectant le délai de congé mais avec une libération immédiate de l’obligation de venir travailler durant ce délai. Dans ces circonstances, il convient de s’écarter de l’appréciation du premier juge sur ce point particulier et de retenir que l’appelant a pu, de bonne foi, penser que certains collègues avaient effectivement été licenciés avec effet immédiat. Au bénéfice du doute, il n’y a dès lors pas lieu de considérer que ces déclarations sont constitutives d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. 4.2.5 Les déclarations mensongères de l’appelant concernaient une cause prudhommale et ne constituaient ni des jugements de valeur, ni des suppositions ou encore de pures appréciations. Elles permettaient d'établir de manière fausse des faits qui concernaient les conditions dans lesquelles le licenciement d'une partie était intervenu, l’existence d’accidents professionnels et les pressions exercées pour faire reprendre le travail aux employés. Tous ces faits pouvaient avoir une portée sur l'issue du litige, étant précisé comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 supra), qu'il n'est pas nécessaire que le juge ait effectivement été influencé. Sous réserve des déclarations de l’appelant reprises au 4ème tiret de l’acte d’accusation, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de faux témoignage sont réalisés de sorte que sa condamnation pour faux témoignage doit être confirmée.
- 14 - Subjectivement, il est en effet aisé de discerner le dol, à tout le moins éventuel, dans le fait d’alléguer, comme on l’a vu, des faits défavorables à l’intimée, alors que le prévenu avait lui aussi été licencié. 5. L’appelant ne conteste pas la peine infligée, soit une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour, prononcée avec sursis pendant trois ans, en sus d’une amende de 400 francs. Vérifiée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelant (cf. jgmt p. 12). On peut donc renvoyer à la motivation du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). La Cour de céans considère que tant le montant du jour-amende que celui de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, sont conformes aux capacités financières de l’appelant. En effet, bien qu’il ait déclaré ne percevoir pour le moment aucun revenu et être entretenu par son amie, il vient de fonder sa troisième start-up et n’a parallèlement pas requis de réduction de la contribution d’entretien qu’il verse à sa fille, ce dont on déduit qu’il attend des prochaines rentrées d’argent résultant de son activité d’indépendant. L’appelant ne contestant pas la liste d’opérations produite par le conseil de la plaignante en première instance, il convient également de confirmer le montant de l’indemnité au sens de l’article 433 CPP, mis à sa charge en faveur de la partie plaignante, Z.________. 6. En définitive, l’appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 2, 44 al. 1, 47, 106 et 307 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que K.________ s’est rendu coupable de faux témoignage ; II. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée au chiffre II. ci-dessus et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. condamne en outre K.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. dit que K.________ est le débiteur de Z.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'940 fr. 20 (deux mille neuf cent quarante francs et vingt centimes) au titre de l’indemnité au sens de l’article 433 CPP, TVA et débours compris ; VI. met à la charge de K.________ l’entier des frais de procédure, par 1'225 francs (mille deux cent vingt-cinq francs)." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de K.________.
- 17 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour K.________), - Me Timothée Bargouth, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :