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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.010929

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,358 words·~32 min·3

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE18.010929/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 juin 2020 _________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : A.R.________, prévenu, représenté par Me David Vaucher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, U.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.R.________ contre le jugement rendu le 20 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 20 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, par défaut, constaté que A.R.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour (II) et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a alloué à U.________ une indemnité de 5'000 fr. au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), 327 fr. 85 à titre de dédommagement matériel, ainsi que 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, valeurs échues, à la charge de A.R.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 23928 et n° 23929 (V), a mis les frais de la cause, par 5'385 fr. 70, à la charge de A.R.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Vaucher, par 2'695 fr. 65, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B. Par acte du 5 septembre 2019, A.R.________, par son défenseur, a déposé une annonce d’appel contre ce jugement, ainsi qu’une demande de nouveau jugement.

- 3 - Par prononcé du 4 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement formée par A.R.________. Par déclaration d’appel motivée du 20 novembre 2019, A.R.________, par son défenseur d’office, a conclu à la réforme du jugement du 20 août 2019 en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées, les frais de procédure étant mis à la charge de U.________, subsidiairement à la charge de l’Etat, et une indemnité de 2'278 fr. 40 au sens de l’art. 429 CPP, respectivement 432 CPP, lui étant allouée, les frais et dépens de deuxième instance étant mis à la charge de U.________, respectivement à la charge de l’Etat. Par courrier du 3 décembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Au vu de la situation sanitaire liée au COVID-19, l’audience d’appel initialement fixée au 25 mars 2020 a été annulée. Par avis du 27 avril 2020, la Cour d’appel pénale a proposé aux parties d’adopter la procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, la possibilité étant donnée à A.R.________ de compléter sa déclaration d’appel. Le 29 avril 2020, le Ministère public a accepté que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 5 mai 2020, A.R.________, par son défenseur, a déclaré accepter que l’appel soit traité en procédure écrite et s’est référé pour le surplus à sa déclaration d’appel déjà motivée. Le 5 mai 2020, U.________, par son mandataire, a indiqué consentir à ce que la procédure se poursuive en la forme écrite.

- 4 - Dans ses déterminations du 2 juin 2020, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 3 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.R.________ est né le [...] 1954 à [...], en République démocratique du Congo. Ressortissant suisse, il a six enfants issus de trois unions. Il a rencontré U.________ au Cameroun en 2005. Un enfant, B.R.________, né le [...] 2009, est issu de leur relation. U.________ a vécu avec le prévenu pendant treize ans et ils vivent séparés depuis les faits. Le prévenu, qui a travaillé en tant que mécanicien CFF, est retraité. A.R.________ est parti en République démocratique du Congo avant que le Tribunal de police ne rende son jugement. En raison de son absence, aucune autre information n’a pu être recueillie sur sa situation financière et personnelle actuelle. Le casier judiciaire suisse de A.R.________ fait état d’une condamnation du 11 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 560 francs. 2. 2.1 Cas 2 de l’acte d’accusation A Lausanne, à l’avenue [...], le 26 mai 2018, de retour du Cameroun, A.R.________, constatant que U.________ se trouvait toujours à leur domicile, a demandé à cette dernière ce qu’elle faisait encore là et lui a dit de « ficher le camp ». Il a ensuite traité sa concubine U.________ de « sale pute » et lui a asséné un coup de poing sur le corps. 2.2 Cas 3 de l’acte d’accusation

- 5 - A Lausanne, à l’avenue [...], le 29 mai 2018, A.R.________ s’est énervé et a dit à U.________ : « Tu attends quoi pour foutre le camp ? Vous êtes chez moi ici, vous êtes dans mon pays, vous attendez quoi pour dégager d’ici ». Quand U.________ lui a répondu qu’elle et son fils n’avaient nulle part où aller, A.R.________ l’a menacée en lui disant « Il va y avoir un cadavre dans cette maison ». U.________ s’est levée et s’est tenue face à lui. A.R.________ l’a ensuite poussée et a essayé de la frapper, mais U.________ a pu prévenir le coup en lui tenant les mains. Le prévenu l’a alors saisie au cou. U.________ est parvenue à se libérer en se débattant et n’a pas manqué d’air. U.________ a souffert d’un traumatisme cranio-cervical. Le médecin consulté lui a prescrit du dafalgan 1g, du mydocalm 150 mg et du voltaren dolo forte émugel, ainsi que trois séances de physiothérapie (P. 14/1 et P. 14/2). Le 29 mai 2018, U.________ a déposé plainte. Elle a chiffré ses prétentions à 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, plus 327 fr. 85 à titre de dédommagement matériel et 6'612 fr. 10 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 6 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits retenus par le premier juge. Il fait valoir que les déclarations de la plaignante sont contradictoires et qu’elles manquent de cohérence et de précision s’agissant de la fréquence des violences subies et de la présence de leur fils B.R.________ lors de l’épisode du 26 mai 2018. La plaignante ne serait pas crédible, le témoin K.________ n’ayant assisté à aucune scène de violence et la personne à qui la plaignante a indiqué s’être confiée n’ayant pas été entendue. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 7 - L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 consid. 1.1; 138 V 74 consid. 7).

- 8 - 3.3 Il peut être donné acte à l’appelant que les déclarations de la plaignante ne sont pas toujours précises. Le premier juge en a toutefois tenu compte puisqu’il a libéré l’appelant des faits relevant du cas 1 de l’acte d’accusation. Il n’en demeure pas moins que les déclarations de la plaignante, qui sont corroborées par plusieurs éléments au dossier, sont crédibles et doivent l’emporter sur les dénégations du prévenu. Il résulte de l’examen du dossier que la plaignante n’a pas caché qu’elle se défendait et qu’elle rendait des coups au prévenu (PV aud. 1 ll. 52-54 ; jugement p. 4). Selon le rapport établi par la police à la suite de son intervention au domicile des concubins le 29 mai 2018, U.________ était agitée, elle parlait très fort et elle était décoiffée (P. 4 p. 3). Lors de l’audition de confrontation qui s’est tenue le 31 juillet 2018 devant la procureure, la plaignante a indiqué qu’elle tremblait et qu’elle était sous le choc (PV aud. l. 87), ce qui n’est pas contradictoire avec les constatations précitées faites par la police. Quant aux douleurs subies par la plaignante, elles sont confirmées par un certificat médical établi le 7 juin 2018 dont il ressort que U.________ a souffert d’un traumatisme craniocervical qui a nécessité la prise de médicaments et trois séances de physiothérapie (P. 14/1 et P. 14/2). Enfin, la plaignante s’est réfugiée plusieurs fois chez K.________, son voisin retraité âgé de plus de 80 ans, chez lequel elle a dormi quelque temps avec son fils. Entendu par la procureure le 24 septembre 2018 (PV aud. 3), K.________ a confirmé que U.________ était venue plusieurs fois chez lui en pleurant, qu’elle se plaignait de son concubin, qu’il avait dû la consoler régulièrement, qu’elle lui avait dit que son compagnon l’avait insultée, qu’elle était contente de venir chez lui pour être en sécurité et qu’elle s’était rendue chez lui après l’épisode du cas 2, car elle avait peur et ne voulait pas retourner à son appartement. Si la plaignante ne s’est pas beaucoup confiée à son voisin, elle lui a quand même dit que le prévenu l’avait saisie par la nuque. En outre, le fait que leur fils B.R.________, âgé de 9 ans au moment des faits, ait confirmé avoir été témoin de disputes, et non de violences physiques, n’est pas déterminant, puisque les questions qui lui étaient posées le plaçaient dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ses deux parents. Le prévenu a par ailleurs prétendu

- 9 ne pas être le père d’B.R.________ tout en revendiquant une garde alternée, ce qui est incompréhensible. Le fait que la plaignante ne se soit pas plus confiée à [...], fils du prévenu né en 1988, n’est pas déterminant non plus. De plus, la plaignante avait déjà dénoncé l’appelant pour des actes de violences similaires en 2012, mais la procédure pénale avait été suspendue, puis classée faute d’avoir été reprise. Enfin, le prévenu a été condamné en 2011 pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, infractions commises à l’encontre d’une locataire qu’il souhaitait voir quitter son appartement. Au vu de tous ces éléments, il ne fait aucun doute que les faits se sont déroulés comme retranscrits dans les cas 2 et 3 de l’acte d’accusation, excepté sur la présence de l’enfant le 26 mai 2018. En effet, dans la mesure où l’enfant n’a pas décrit de violence précise et où aucun autre élément du dossier ne permet de confirmer sa présence dans l’appartement le 26 mai 2018, la Cour de céans ignore si B.R.________ était bien présent au domicile lors des faits du cas 2, de sorte qu’elle ne peut retenir que l’enfant a assisté à cet épisode. Il convient par conséquent de rectifier l’état de fait du jugement entrepris sur ce point. En conséquence, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les dénégations de l’appelant et qu’il a retenu les faits des cas 2 et 3 retranscrits dans l’acte d’accusation en se fondant sur les déclarations crédibles de la plaignante corroborées par d’autres éléments au dossier, sous réserve de la présence au domicile de l’enfant B.R.________ le 26 mai 2018 qui n’est pas avérée. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu l’infraction de voies de fait qualifiées, sans toutefois contester la qualification juridique des autres infractions retenues. Il relève qu’il n’a jamais été marié à la plaignante et qu’il n’y a voies de fait qualifiées que dans les cas où l’auteur a agi à réitérées reprises.

- 10 - 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, in: Roth/Moreillon [éd.] Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn, 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 126 CP). Certains auteurs considèrent que deux épisodes peuvent suffire (Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches

- 11 - Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 8 ad art. 126 CP). L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP). 4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1 ; cf. aussi Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 123 CP; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, ces dispositions visant toutefois à exclure les relations passagères en exigeant que le

- 12 ménage commun l'ait été pour une durée indéterminée (Rémy, in: Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP p. 90). 4.2.3 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.3 Il résulte de l’examen du dossier que l’appelant et la plaignante n’ont jamais été mariés, qu’ils ont eu un fils, qu’ils ont vécu ensemble durant près de 13 ans et qu’ils faisaient ménage commun au moment des faits. La Cour de céans constate que le prévenu s’en est pris physiquement à U.________ à deux reprises dans l’intervalle de trois jours. Le 26 mai 2018, il a asséné un coup de poing à sa compagne et le 29 mai 2018, il l’a saisie par le cou. Le coup de poing du cas 2 n’ayant laissé aucune trace, il s’agit de voies de fait. Lors de l’épisode du cas 3, plus violent et plus dense que le précédent, le prévenu a blessé sa compagne qui a souffert d’un traumatisme cranio-cervical, se rendant ainsi coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Dans la mesure où le prévenu a porté atteinte à l’intégrité physique de sa compagne à deux reprises dans

- 13 un laps de temps très court et où son comportement violent s’est intensifié entre ces deux épisodes, il y a lieu de considérer qu’il a agi à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 2 CP et que la forme qualifiée de cette infraction est réalisée, le prévenu n’ayant pas à tirer bénéfice de l’escalade dans la violence. Il convient par conséquent de constater que A.R.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP. Au reste, les éléments au dossier sont suffisants pour retenir que le prévenu, en traitant sa compagne de « sale pute » , en lui disant qu’il allait y avoir un cadavre dans leur maison et en provoquant chez celle-ci un traumatisme cranio-cervical en la saisissant par le cou, s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées au sens des art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 6, 177 al. 1 et 180 al. 2 let. b CP. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que la peine, qui correspond à celle initialement requise par la Ministère public, est trop sévère, seule une partie des faits reprochés dans l’acte d’accusation étant retenus à sa charge. 5.2 5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 14 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 5.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

- 15 - Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 5.2.3 L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 106 CP).

- 16 - 5.2.4 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (44 al. 1 CP). 5.3 A.R.________ est condamné pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. La culpabilité de l’appelant est lourde. Il n’a pas hésité à s’en prendre physiquement et verbalement, pour des motifs futiles, à sa concubine, qui est aussi la mère d’un de ses enfants. A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions, des antécédents du prévenu pour les mêmes infractions, de son obstination à nier les faits et de son absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. En outre, aucun élément ne peut être retenu à décharge. Le premier juge a condamné A.R.________ à 100 jours-amende à 30 fr. le jour pour l’injure du cas 2 et pour les menaces qualifiées et les lésions corporelles simples qualifiées du cas 3. Une peine pécuniaire suffit pour sanctionner les infractions retenues. Si le juge n’est pas lié par les réquisitions du procureur, la peine prononcée apparaît clémente. L’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiées, laquelle doit être réprimée par une peine de 50 jours-amende, qu’il convient d’augmenter, par l’effet du concours, de 30 jours-amende pour sanctionner les menaces qualifiées et de 20 jours-amende pour sanctionner l’injure. Ainsi, la peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende doit être confirmée. Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., tient compte de la situation financière de l’appelant et doit être confirmé. Le pronostic est défavorable, de sorte que les conditions à l’octroi du sursis ne sont pas réalisées et que la peine doit être ferme. Le premier juge a sanctionné les voies de fait qualifiées par une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Au vu des éléments à charge et à

- 17 décharge et de la situation personnelle du prévenu, cette amende sanctionne adéquatement les voies de fait commises. Elle doit être assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, correspondant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 106 CP). 6. En définitive, l’appel de A.R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Sur la liste des opérations produites (P. 74/1), Me David Vaucher fait état de 11,4 heures d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour retrancher les 2,15 heures consacrées à des recherches juridiques et à un courriel au client, opérations postérieures au jugement de première instance rétribuées dans le cadre de l’indemnité d’office fixée par le premier juge. L’indemnité d’office de Me David Vaucher pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'829 fr. 05, montant correspondant à 9h15 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'665 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 33 fr. 30, et 130 fr. 75 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La plaignante U.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 73) faisant état d’une activité d’une heure d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr. et de 8,5 heures d’activité d’avocatstagiaire au tarif horaire de 110 fr., qui n’appelle aucune remarque particulière. Vu le sort de la cause, l’indemnité, fixée à 1'301 fr. 80 (250 fr.

- 18 - [avocat] + 935 fr. [avocat-stagiaire] + 23 fr. 70 [débours] + 93 fr. 10 [TVA]), sera mise à la charge de A.R.________. Les frais de la procédure d’appel, par 3'589 fr. 05, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________, par 1'829 fr. 05, seront mis à la charge de A.R.________ (art. 428 al. 1 CPP). A.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. b, 177, 180 al. 1 et 2 let. b CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate par défaut que A.R.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées ; II. condamne par défaut A.R.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. condamne par défaut A.R.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de

- 19 substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende étant de 6 jours ; IV. alloue à U.________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) au titre de l’art. 433 CPP, 327 fr. 85 (trois cent vingtsept francs et huitante cinq centimes) à titre de dédommagement matériel, ainsi que 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, ces trois indemnités étant mises à la charge de A.R.________ et s’entendant valeur échue ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°23928 et n°23929 ; VI. met par défaut les frais de la cause, par 5'385 fr. 70, à la charge de A.R.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Vaucher, par 2'695 fr.65, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1'301 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à U.________, à la charge de A.R.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'829 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Vaucher. V. Les frais d’appel, par 3'589 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.R.________. VI. A.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

- 20 - VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Vaucher, avocat (pour A.R.________), - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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