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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.010831

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,217 words·~31 min·5

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL 107 PE18.010831-OMO/JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 mars 2020 __________________ Composition : M. MAILLAR D, président Juges : Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Adrienne Favre, défenseur de choix, appelant, et A.________, plaignant, représenté par Me Odile Pelet, conseil de choix, intimé, B.________, représenté par Me Eric Cerottini, conseil de choix, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de diffamation et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixé à X.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a condamné également X.________ à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (I V), a dit que X.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mai 2018, à titre de tort moral (V), a dit que X.________ est le débiteur d’B.________ du montant de 500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 octobre 2018, à titre de tort moral et a dit que X.________ doit immédiat paiement de ce montant en mains de l’Association Autisme Suisse romande (VI), a dit que X.________ doit payer à A.________ une indemnité de 3'675 fr. au titre de l’art. 433 CPP (VII), a dit que X.________ doit payer à B.________ une indemnité de 4'099 fr. 35 au titre de l’art. 433 CPP (VIII) et a mis les frais de justice, par 2'374 fr., à la charge de X.________ (IX). B. Par annonce du 27 septembre 2019 puis par déclaration du 31 octobre 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de diffamation et d’injure et qu’une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée « pour [s]es frais de défense et de justice ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition, en qualité de témoin, de

- 10 - [...], conseiller juridique au Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud, et de [...]. Par écriture du 7 novembre 2019, A.________, intimé à l’appel, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le Ministère public en a fait de même le 8 novembre 2019, tout comme B.________, également intimé à l’appel, le 19 novembre suivant. Le 9 janvier 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes. Le 13 janvier 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne aux débats et a renoncé à déposer des conclusions écrites. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1971 au Cameroun. Il a travaillé au sein du service de comptabilité du CHUV pendant environ 18 ans, avant que son employeur ne décide de mettre fin abruptement à son contrat, le 20 octobre 2017. Cette décision fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. Le prévenu a perçu des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 4'000 fr. à 4'200 fr. par mois, avant qu’elles ne soient ramenées à un montant compris entre 1'800 fr. et 2'000 francs. Il n’a pas d’autres revenus. Apte au travail à 100 % depuis le mois de décembre 2019, il effectue beaucoup de postulations mais n’a pour l’instant pas trouvé de nouvel emploi. Le prévenu vit seul et n’a personne à sa charge. Il s’acquitte d’un loyer de 650 fr. et de primes d’assurancemaladie d’environ 300 fr. par mois. Il n’a pas d’économies. Il est débiteur du fisc d’un montant d’environ 2'000 francs.

- 11 - L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 A St-Sulpice, le dimanche 6 mai 2018, vers 11h30, X.________ a croisé A.________, responsable d’unité à la Direction des finances opérationnelles-comptabilité du CHUV et ancien supérieur du prévenu alors que ce dernier travaillait au service de comptabilité de cet établissement. A.________ se promenait au bord du lac avec sa compagne. Arrivé à sa hauteur, le prévenu lui a asséné des coups de poing et l’a poussé, le faisant ainsi chuter. Alors que A.________ était au sol, le prévenu a continué à lui donner des coups de pied et des coups de poing, tout en le traitant de « connard » et de « salopard », ainsi qu’en lui déclarant qu’il lui avait « pourri dix-sept ans de sa vie au CHUV ». Selon le constat médical établi par l’Unité de médecine des violences du CHUV le 8 mai 2018, A.________ a présenté une ecchymose sur la partie inférieure du rebord orbitaire droit, des dermabrasions à la partie supérieure et inférieure de la région latérocervicale gauche et à la nuque, des ecchymoses à la partie postérieure de l’épaule et du tiers supérieur du bras, ainsi qu’à la partie antérieure du tiers supérieur du bras, des dermabrasions à la partie antéro-supérieure et postérieure de l’épaule, à la partie externe du coude, à la partie inférieure de l’hémithorax gauche, à la partie externe du genou, à la partie antérieure des tiers supérieur et moyen de la jambe, à la partie antéro-interne du tiers supérieur de la jambe et à la partie antéro-externe du tiers supérieur de la jambe. A.________ a déposé plainte pénale le 8 mai 2018. Il a pris des conclusions tendant au paiement d’un montant de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mai 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’à l’allocation d’un montant de 4'910 fr. 35 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP.

- 12 - 2.2 Entre le 1er décembre 2017 et le 18 octobre 2018, le prévenu a déclaré à [...], journaliste du journal « [...] », que le directeur des ressources humaines du CHUV, B.________, avait procédé à son licenciement afin d’engager son fils, prénommé [...], né le [...] 1994. B.________ a déposé plainte le 14 janvier 2019. Il a pris des conclusions tendant au paiement, par le prévenu, d’un montant de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 octobre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, à verser en faveur de l’Association Autisme Suisse romande, subsidiairement en faveur du demandeur, ainsi qu’à l’allocation d’un montant de 5'748 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP.

- 13 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Avant tout examen du fond, il doit être statué sur les réquisitions d’administration de preuves de l’appelant.

- 14 - L’appelant a demandé l’audition de deux témoins, soit de [...], conseiller juridique au Service juridique et législatif, afin que l’intéressé s’exprime sur la proposition formulée dans le courriel constituant la pièce 19/2 et 27 (à l’identique) du dossier pénal, et de [...], afin qu’elle s’exprime sur une séance du 12 janvier 2007 lors de laquelle le plaignant prétend avoir été menacé par le prévenu selon la pièce 32 du dossier pénal. Comme déjà indiqué, la direction de la procédure a rejeté la mise en œuvre de ces auditions dans la phase préalable aux débats d’appel (P. 46), pour les motifs qu’elles ne paraissaient pas pertinentes et qu’elles ne satisfaisaient pas à l’art. 389 CPP. L’appelant n’a pas renouvelé ses réquisitions à l’audience d’appel. A toutes fins utiles, la Cour relève néanmoins ce qui suit : 3.1 Audition de [...] A la suite de son licenciement immédiat, le 20 octobre 2017, de son poste dans la gestion financière du CHUV, pour des motifs étrangers à la présente cause, l’appelant a engagé une procédure contre l’Etat de Vaud devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. Dans ce contexte, [...], en sa qualité de conseiller juridique au Service juridique et législatif déjà mentionné, a adressé le 5 juin 2018, un courriel à Me [...], stagiaire de Me [...] et alors conseil du prévenu. Ce message proposait, au titre de transaction, un retrait de la plainte pénale de A.________ moyennant l’abandon de toute prétention du prévenu contre l’Etat de Vaud, l’offre de retirer la plainte à cette condition étant censée émaner du plaignant (annexe à la P. 27). Le prévenu a refusé cette offre en écrivant à son avocate, le 5 juin 2018, qu’il ne savait pas de quoi parlait le CHUV et qu’il s’agissait le cas échéant d’une diversion (annexe à la P. 27). Celle-ci a répondu le 5 juin 2018 à Me [...] que son « client refusait fermement la proposition de M. A.________, respectivement du CHUV, laquelle n’est tout simplement pas acceptable » (annexe à la P. 27). Le 13 septembre 2018, soit le jour suivant sa première audition par la police le 12 septembre, le prévenu a écrit à son avocate ce qui suit :

- 15 - « (…) J’ai été surpris d’entendre que M. [...] m’accuse de l’avoir battu aussi, d’avoir battu sa copine, chose que je ne reconnais pas, comme vous le saviez déjà vous avez reçu un courier ou mail de M. [...] (sic) concernant les allégations de M. [...] au CHUV, je vous avais répondu que c’était une accusation pour faire diversion à notre requête. (…) » (annexe à la P. 27). Le premier juge a interrogé le plaignant au sujet des conditions alors posées au retrait de la plainte (jugement p. 8). A.________ a indiqué qu’il n’était pas l’initiateur de cette démarche, mais qu’à l’occasion d’une discussion avec le directeur adjoint des ressources humaines du CHUV, il avait exprimé son opposition à ce que le prévenu obtienne des indemnités, tout en ajoutant que s’il fallait qu’il retire sa plainte en échange de l’abandon des prétentions du prévenu envers l’Etat, il pouvait l’accepter. L’intimé A.________ a confirmé ce qui précède lors de l’audience d’appel. A cet égard, le premier juge a considéré qu’on ne pouvait pas inférer de cette offre que le plaignant, qui n’avait aucun intérêt personnel au litige de droit du travail et qui n’était plus le supérieur hiérarchique du prévenu bien avant le licenciement de ce dernier, aurait monté de toutes pièces une fausse accusation contre celui-ci (jugement p. 21 in fine et 22). La thèse d’une fausse accusation élaborée pour disposer d’une monnaie d’échange est en effet absurde, ne serait-ce qu’en raison de la nature des faits rapportés dans la plainte, à savoir une attaque violente dans un lieu public, à proximité immédiate de témoins, et du nombre de protagonistes de la prétendue conspiration. Il est donc inutile d’entendre le témoin [...], dont la déposition n’apporterait rien de décisif aux faits de la cause. 3.2 Audition de [...] Le plaignant A.________ a fait produire une pièce (P. 32), dont il ressort qu’il avait demandé, le 12 janvier 2007, à un supérieur, [...], d’intervenir parce que le prévenu lui avait, le jour même, tenu des propos

- 16 menaçants et qu’il avait adopté à son égard une attitude menaçante en présence de deux autres collaboratrices, dont une nommée [...]. D’une part, les faits en question remontent à un peu plus de 13 ans. L’écoulement du temps depuis lors rend douteux qu’un tiers puisse s’en souvenir avec précision. D’autre part, on ignore si [...] correspond à [...], soit à l’identité du témoin requis. Enfin, l’existence ou l’inexistence d’un épisode de menaces 13 ans auparavant ne saurait constituer une preuve décisive de la culpabilité ou de l’innocence s’agissant des faits du 6 mai 2018, ce qui rend inutile cette mesure d’instruction. 3.3 En définitive, le rejet de la réquisition portant sur l’audition de ces deux témoins doit être confirmé.

- 17 - 4. 4.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à

- 18 une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 L’appelant conteste d’abord l’appréciation des faits du premier juge au sujet des faits survenus le dimanche 6 mai 2018, qu’il tient pour incomplète ou erronée. La culpabilité de l’appelant résulte pourtant des preuves convergentes suivantes : - Le tableau lésionnel ressortant du constat médical établi le 8 mai 2018 par l’Unité de médecine des violences du CHUV, soit deux traces relevées

- 19 à la tête, trois à la nuque, deux au bras droit, quatre au bras gauche, une au thorax, une au dos, deux à la jambe droite et deux à la jambe gauche, ainsi que les photos de ces lésions (P. 10/10), confirment la version des faits du plaignant selon laquelle il a été attaqué par surprise à coups de poing, mis au sol et frappé sur tout le corps alors qu’il tentait de se protéger passivement en se mettant en boule et en abritant sa tête. Au vu de leur multiplicité et de leur emplacement, on peut manifestement exclure des lésions auto-infligées ou, comme l’a écrit le prévenu à propos du plaignant (P. 27 p. 3), que « ces blessures pourraient probablement être inhérentes à sa vie sexuelle » (sic). De plus, ces traces de coups correspondent étroitement au récit livré par la victime tant aux médecins légistes (P. 10/1) que dans sa plainte (P. 4). - Le plaignant est crédible. Il n’avait en effet aucun motif d’inventer ce passage à tabac et de situer ces faits, faux selon le prévenu, là où ils se sont produits, à savoir dans un lieu public, soit sur un étroit sentier de marchepied à St-Sulpice (P. 7/1 et 2) fréquenté par des promeneurs un dimanche de mai en fin de matinée, de plus en présence de témoins. - Le plaignant a immédiatement et clairement identifié son agresseur comme étant le prévenu, un ancien collègue de travail, et en a fait aussitôt état auprès de son amie et des médecins des urgences, puis auprès des médecins légistes (P. 10/1 p. 1 et 5; P. 17; PV aud. 2 p. 3). - Cette identification visuelle est corroborée par les propos tenus par l’agresseur reprochant à sa victime de lui « avoir pourri 17 ans de sa vie au CHUV ». En effet, l’appelant a travaillé 17 ans au CHUV, selon ce qu’il indique lui-même (P. 27 p. 3, rubrique : « pour information »), avant d’être congédié. - L’appelant a admis qu’il se trouvait, au jour et à l’heure en question, sur les lieux des faits ou à proximité et qu’il s’entraînait alors à la course (jugement p. 3 et 5). Or, l’agresseur était en tenue de sport et courait.

- 20 - - Le mobile de l’assaillant, soit une rancune personnelle, s’avère cohérent avec le vif ressentiment éprouvé par le prévenu à l’encontre du plaignant et le schéma d’un passage à l’acte coléreux et impulsif à l’occasion d’un face à face imprévu et soudain lorsque le prévenu et le plaignant A.________ se sont croisés sur le sentier bordant le lac. - Le prévenu a soutenu qu’il n’avait pas les aptitudes physiques pour endosser ce rôle d’agresseur par surprise, pour le motif qu’il aurait souffert de problèmes cardiaques. L’enquête a cependant révélé qu’il fait du sport dans un fitness (musculation et entraînement « cardio »), ainsi que de la course à pied (P. 22), ce qui infirme le moyen déduit de son inaptitude physique. - L’implication du prévenu est confirmée par le témoin [...] (PV aud. 2; jugement p. 7), dont la déposition, très mesurée, s’avère parfaitement crédible, en dépit de ses liens avec la victime, au regard du choc et de l’émotion ressentis. Egalement livré aux médecins légistes, son récit est au demeurant corroboré par la trace d’un heurt à la nuque (P. 17). - Alors que le prévenu prétend n’avoir eu connaissance du contenu de la plainte de A.________ que lors de son audition par la police le 12 septembre 2018 (PV aud. 1; PV aud. 4 p. 1), il a manifesté un singulier manque de curiosité et d’indignation lorsque son avocate lui a fait part, le 5 juin 2018, des termes de la proposition du Service de justice qui impliquait qu’il était accusé par A.________ d’avoir commis des infractions sérieuses. - Le témoin [...], censé attester de la bonne conduite du prévenu (PV aud. 3 et jugement p. 5), n’est pas crédible. En effet, elle a menti au tribunal au sujet de la date de ses derniers contacts avec l’intéressé; la manière dont elle situe l’évènement en question dans le temps n’est pas vraisemblable (jugement p. 23); elle n’a enfin été identifiée ni par le plaignant, ni par [...] comme étant la femme qui accompagnait le prévenu le 6 mai 2018 sur le lieu des faits.

- 21 - Face à ce faisceau convergent de preuves, les critiques de l’appelant s’avèrent inefficaces. Si le témoin [...] n’a pas entendu tous les propos proférés par l’assaillant, c’est en raison de l’état de sidération ou de choc dans lequel elle était plongée. Il n’y a pas d’incohérence dans sa restitution de sa position par rapport à celle de la victime : ils étaient côte à côte, puis elle s’est placée devant lui pour faciliter les croisements sur l’étroit sentier bordant le lac. Il est flagrant que le témoin [...] n’a initialement pas dit la vérité sur ses contacts avec le prévenu la veille de l’audience, alors qu’à l’inverse le témoin [...] est apparu sincère. Le fait, pour l’agresseur, de parler de la victime à la troisième personne au lieu de s’adresser à elle directement, ce qui s’est produit lorsque les injures ont été proférées, n’est évidemment pas déterminant sur la prétendue non réalité des propos. S’agissant d’une attaque soudaine et brève, il n’y a rien à déduire du fait que d’autres tiers ne soient pas intervenus. La thèse d’une machination orchestrée par A.________ consistant à forger de toutes pièces une fausse accusation pour annihiler les prétentions du prévenu contre l’Etat de Vaud n’a aucun sens. S’agissant des épithètes de « connard » et de « salopard », l’appelant fait valoir qu’elles ne seraient pas prouvées dès lors qu’elles reposent uniquement sur les déclarations du plaignant, alors même que l’amie de celui-ci, [...], a dit ne pas les avoir entendues, tout en percevant la phrase relative au pourrissement des 17 ans passés par le prévenu au CHUV. A.________ a fait état de ces propos dans sa plainte du 8 mai 2018 (P. 4 p. 1) et auprès des médecins légistes (P. 10/1 p. 1). Il n’y a aucun motif de douter de sa parole. Il n’est pas décisif que le témoin [...], choquée et bouleversée par la scène, n’ait pas tout entendu, ce d’autant plus que les injures en question ont vraisemblablement été proférées au début de l’attaque, partiellement dans son dos. La culpabilité de l’appelant est dès lors exempte de tout doute. Partant, l’appel sur ces faits doit être rejeté.

- 22 - 4.3 Toujours sous l’angle des faits, l’appelant conteste avoir fait le lien entre son licenciement et l’engagement, par le CHUV, du fils du plaignant B.________, directeur des ressources humaines de ce même établissement. Il soutient que c’est uniquement le journaliste [...] qui avait établi un tel lien. Le sous-entendu reproché serait impossible, selon lui, sans évoquer les circonstances de l’engagement en question. Lors de son audition du 4 juin 2019, le journaliste a expressément et sans réserve indiqué que ce n’était pas lui, mais le prévenu, qui avait largement sous-entendu, durant leur discussion, qu’il existait un lien entre son propre licenciement et l’engagement du fils d’B.________. Le journaliste a précisé à cet égard ce qui suit : « Je n’ai rien supposé ou inventé de plus que ce qu’il m’avait dit » (dossier annexe, PV aud. 2 p. 2 et 3), étant rappelé que la question posée par le journaliste au service des médias du CHUV à la suite de sa rencontre avec le prévenu était la suivante : « On retrouve le fils du directeur des ressources humaines au poste de X.________. Le fils était stagiaire auparavant, juste ? » (dossier annexe, P. 6). Dans une lettre du 4 juin 2019 au Procureur, le prévenu a fait état à ce sujet d’un « mensonge du journaliste » (dossier annexe, P. 7/1). Or, rien ne permet pourtant de douter de la sincérité du journaliste qui cherchait, avant de publier quoi que ce soit, à vérifier les informations fournies par le prévenu et qui n’aurait pas posé au Service des médias du CHUV la question présentant le licenciement comme facilitant une faveur familiale faite au fils du responsable des RH si le prévenu ne la lui avait pas soumise. Enfin, le prévenu a utilisé le même procédé lorsqu’il a écrit ce qui suit à la rédaction du journal 24 Heures en octobre 2018 : « Avant mon infarctus le fils ([...]) du Directeur des RH faisait un stage dans notre bureau, et a été engagé après mon licenciement » (dossier annexe, P. 7/3 p. 2).

- 23 - La culpabilité de l’appelant comme auteur de l’allégation incriminée est dès lors indubitable. L’appelant soutient encore qu’il était alors intellectuellement affaibli dans une mesure telle qu’il n’avait pas pleinement conscience de ses actes. S’agissant de démarches réfléchies et élaborées, accomplies pour mettre son licenciement à néant, c’est cependant avec conscience et volonté qu’il a agi, ses actes ne faisant pas ressortir un désordre mental ou une confusion. L’appel sur ces points doit donc également être rejeté. 5. Les qualifications d’injure, de lésions corporelles et de diffamation ne sont pas contestées en droit par l’appelant. Elles doivent être confirmées. 6. La quotité de la peine n’est pas davantage contestée séparément. Elle sera néanmoins vérifiée d’office. 6.1 6.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

- 24 l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.2 En l’espèce, la motivation du quantum de la peine échappe à toute critique. Partant, il y a lieu de se référer au jugement (p. 28). Comme l’a retenu le premier juge pour ce qui est des faits du 6 mai 2018, le prévenu s’en est pris brutalement à l’intégrité physique de A.________. Il a agi par surprise, privant sa victime de la possibilité de se

- 25 défendre et prenant la fuite une fois son forfait accompli. Les nombreuses blessures causées à la victime témoignent de la violence de l’attaque. Quant au mobile de celle-ci, il relève d’une forme de vengeance qui le fait apparaître comme particulièrement blâmable. Convaincu d’avoir été injustement congédié et alors même qu’il faisait valoir ses droits devant la juridiction prud’homale, l’auteur a voulu punir celui qu’il tenait pour responsable de ses maux. Pour ce qui est de l’autre épisode, c’est aussi dans le dessein de faire triompher son point de vue que le prévenu s’en est pris à l’honneur du directeur des ressources humaines de son ancien employeur, n’hésitant pas à propager le soupçon totalement gratuit qu’B.________ aurait comploté pour le mettre à l’écart dans l’intérêt de l’un de ses proches. Qui plus est, l’auteur a, y compris en maintenant sa position à l’audience d’appel encore, refusé de se rétracter même une fois établie l’inanité de ses accusations. On ne discerne aucune circonstance atténuante. En effet, son comportement durant l’enquête, lors de l’audience de première instance et, enfin, à l’audience d’appel, consistant à nier la plupart des reproches qui lui étaient faits et à se poser en victime de son ancien employeur, permet de constater qu’il n’a pas pris la véritable mesure de ses actes. L’infraction de lésions corporelles simples justifie à elle seule le prononcé d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende. En application du principe de l’aggravation consacré à l’art. 49 al. 1 CP, cette peine doit être augmentée de 30 jours au moins pour sanctionner l’infraction de diffamation et de 10 jours encore pour réprimer l’injure. La peine de 120 jours-amende infligée au prévenu échappe donc à la critique. Le montant du jour-amende (art. 34 al. 2 et 4 CP) n’est au surplus pas contesté, L’amende de 500 fr. infligée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) se justifie au vu du déni de l’appelant. Enfin, le délai d’épreuve du sursis est fixé au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). 7. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 26 - Les intimés A.________ et B.________, qui obtiennent gain de cause à l’égard de l’appelant, ont chacun agi par l’intermédiaire d’un conseil de choix. Ces parties ont chiffré et justifié leurs prétentions conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP en produisant des listes d’opérations de leurs mandataires respectifs. Elles ont donc droit, à la charge de l’appelant, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La liste déposée par Me Pelet fait état d’une durée d’activité de trois heures à un tarif horaire de 350 fr., débours compris, sans tenir compte de la durée de l’audience, par deux heures. La Cour n’en est pas moins liée par le montant réclamé, de 1’050 fr. (3 x 350 fr.), soit 1'130 fr. 85, TVA comprise, lequel sera donc alloué. La liste déposée par Me Cerottini fait état d’une durée d’activité de 3,58 heures à un tarif horaire de 350 fr., débours compris, sans tenir compte de la durée de l’audience. Ici encore, la Cour est liée par le montant réclamé, de 1’603 fr. (4,58 x 350 fr.), soit 1'726 fr. 45, TVA comprise, lequel sera donc alloué. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

- 27 - "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de diffamation et d’injure; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs); III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne également X.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci; V. dit que X.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 1’000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 mai 2018 à titre de tort moral; VI. dit que X.________ est le débiteur d’B.________ du montant de CHF 500.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 octobre 2018 à titre de tort moral et dit que X.________ doit immédiat paiement de ce montant en mains de l’Association Autisme suisse romande; VII. dit que X.________ doit payer à A.________ une indemnité de CHF 3'675.25 (trois mille six cent septante-cinq francs et vingt-cinq centimes) au titre de l’art. 433 CPP; VIII. dit que X.________ doit payer à B.________ une indemnité de CHF 4'099.35 (quatre mille nonante-neuf francs et trentecinq centimes) au titre de l’art. 433 CPP; IX. met les frais de justice, par CHF 2'374.-, à la charge de X.________". III. X.________ doit verser à A.________ un montant de 1'130 fr. 85 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. X.________ doit verser à B.________ un montant de 1'726 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge de X.________.

- 28 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________), - Me Odile Pelet, avocate (pour A.________), - Me Eric Cerottini, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mutuel Assurances SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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