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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.010251

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·962 words·~5 min·5

Full text

652 TRIBUNAL CANTONAL 420 PE18.010251-VCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 octobre 2019 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant,

et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- 2 - Vu le dispositif du jugement du 7 août 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (emploi répété d’étrangers sans autorisation) (I), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 30 janvier 2014, a condamné X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr., et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal Militaire 3 le 5 octobre 2017 (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par Tribunal Militaire 3 le 5 octobre 2017 (III), et a mis les frais de justice, par 925 fr. à la charge d’X.________ (IV), vu la demande de motifs déposée le 19 août 2019 par X.________, « dans le but de faire appel », vu l'envoi recommandé du 3 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant qu’X.________ a retiré le pli précité le 4 septembre 2019, vu l'envoi recommandé du 3 octobre 2019, par lequel la Présidente de la Cour de céans a notamment informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son appel serait considéré comme caduc dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 3 octobre 2019 a été distribué le 11 octobre 2019,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant, par courrier du 19 août 2019, a requis « la motivation du dispositif du jugement du 7 août 2019 dans le but de faire appel à ce dernier », qu’à supposer qu’il s’agisse d’une annonce d’appel, force est de constater que le prévenu n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 25 septembre 2019,

- 4 qu’il ne s’est pas davantage déterminé dans le délai de cinq jours imparti par courrier du 3 octobre 2019 de la Présidente de la Cour de céans, que, pour le surplus, son courrier du 19 août 2019 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel d’X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent être exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 CPP, statuant à huis clos. prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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