Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.009251

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·861 words·~4 min·6

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE18.009251-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 février 2020 __________________ Présidence de M. PELLET , président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 2 - Vu le jugement rendu le 13 décembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que P.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 99 jours de détention provisoire et de 359 jours de détention en exécution anticipée de peine (II),

vu l'ordonnance du 12 août 2019 révoquant le défenseur d'office de P.________, celui-ci s'étant constitué un défenseur de choix, vu l’annonce d’appel déposée le 23 décembre 2019 par Me Loïc Parein, vu l’envoi recommandé du 6 janvier 2020, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à Me Loïc Parein et lui impartissant un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 7 janvier 2020 par lequel Me Parein a informé la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal qu'il n'était plus le défenseur de P.________, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

- 3 que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte au défenseur de choix de P.________ est parvenu à ce dernier le 7 janvier 2020, que, le même jour, celui-ci a déclaré ne plus être le défenseur de P.________, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 8 janvier 2020 (art. 90 al. 1 CPP) et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 27 janvier 2020, qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai,

- 4 que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 23 décembre 2019 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de P.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE18.009251 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.009251 — Swissrulings