655 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE18.008464-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 août 2018 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, appelant, et Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 11 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR (l), l'a condamné à une amende de 40 fr. (Il), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (III) et a mis les mis les frais de la cause par 500 fr., à la charge de D.________ (IV). B. Par annonce du 14 juin 2018, puis déclaration motivée du 13 juillet 2018 complétée les 10 et 18 août suivant, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité, contestant sa condamnation pénale et le paiement des frais de procédure. En bref, il s'est prévalu d'un contrat signé avec la commune en 1977, dont il faudrait tenir compte malgré les changements de réglementation intervenus. Par pli recommandé du 15 août 2018, la Présidente de l'autorité de céans a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : a) D.________ est né le 23 avril 1946 à [...] Titulaire d'un CFC d'électricien, il a travaillé dans ce métier pendant plus de vingt ans, notamment au service des PTT, comme spécialiste des
- 3 télécommunications. Il a également exploité un bar à [...] dont l’autorisation d’exploitation lui a été retirée il y a une dizaine d’années. Depuis 2011, il est à la retraite et perçoit une rente AVS d'environ 2'400 fr. par mois, ainsi que quelque 600 fr. par mois de revenus locatifs. Il est marié, père de cinq enfants majeurs et deux fois grand-père. Il participe encore à raison de 450 fr. par mois à l'entretien de l'une de ses filles qui n'a pas terminé sa formation. Il est propriétaire d’un immeuble à [...], lequel est grevé d’une hypothèque de 36'000 francs. Il a des dettes à hauteur de 15'000 francs. b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations : - le 31 août 2009, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dix mois de peine privative de liberté et 2000 fr. d’amende pour usure, violation des règles de l’art de construire par négligence, insoumission à l’autorité, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et violation des règles sur la circulation ; - le 25 juin 2014, Ministère public l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle ou circulé sans assurance responsabilité civile. c) Par ordonnance pénale du 12 février 2018, la Préfecture de la Broye-Vully a condamné D.________ à 40 fr. d’amende pour avoir stationné le véhicule [...] hors des cases, le 18 octobre 2017, à 11h05, à la [...] [...] Par ordonnance pénale du 13 février 2018, la Préfecture de la Broye-Vully a condamné D.________ à 40 fr. d'amende pour, le 18 octobre 2017 à 11h10 [...], n’avoir pas placé de manière visible sur le véhicule[...] le disque de stationnement, alors qu'il se trouvait en zone bleue.
- 4 d) Le prévenu s'est opposé à ces deux ordonnances préfectorales le 23 février 2018. Il a été entendu par la Préfecture le 14 avril 2018. Le procès-verbal de cette audience rapporte comme suit ses propos : "[...]. [...] Je m'oppose aux amende d'ordre qui m'ont été notifiées en date du 18 octobre 2017 et que dénoncent un stationnement inapproprié de mes véhicules sur le domaine public sis [...]. En effet, j'affirme que le fait d'avoir payé en mars 1977 une indemnité pour usage du domaine public correspondant à huit places de stationnement en relation avec l'exploitation de l'établissement public [...] que je gérais m'autorise à stationner encore aujourd'hui mes véhicules à proximité de mon ancien établissement. Je vous entends sur le fait que cette autorisation de correspond pas à la possibilité d'utiliser une place à bien plaire sur le domaine public de manière nominative et je ne suis pas d'accord avec votre analyse. De ce fait, je maintiens mes oppositions. [...] " e) Le 19 avril 2018, la Préfecture de la Broye-Vully a confirmé ses ordonnances pénales des 12 et 13 février 2018 et transmis le dossier au Ministère public central en vue de son envoi au Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. Cette autorité a rendu le jugement attaqué après avoir entendu le prévenu indiquer ce qui suit au sujet des faits reprochés (cf. jugement pages 2 et 3) : "[...] Je reconnais avoir stationné les deux véhicules indiqués sur les ordonnances pénales aux jours et heures en question. Je reconnais ne pas avoir mis mon disque. J’étais stationné sur des places en zone bleue et non sur une place jaune. La commune m’avait attribué une place jaune et ensuite sans rien me dire ils ont légalisé cette place jaune en place livraison, cela a fait l’objet d’une publication au pilier public. Je n’ai pas fait opposition car je n’ai pas compris ce que c’était. Maintenant la commune a loué les zones bleues et les gens restent sept jours. J’ai payé 16'000 fr. en 1987 (recte 1977) pour huit places de parc à proximité.
- 5 - Celles-ci n’étaient pas liées à l’exploitation du restaurant. Lors de la création des zones bleues, il y a eu une mise à l’enquête à laquelle j’ai fait opposition. La commune n’a pas répondu. La commune a pris acte de mon opposition. Je suis allé à une séance d’informations. Ensuite, j’ai fait recours contre la décision de la commune de créer une zone bleue. Suite à ce recours je n’ai plus jamais rien reçu. J’ai toujours un établissement public à cet endroit qui n’est plus en activité depuis 2005. On m’a retiré le permis d’habiter de la maison, ensuite de quoi on m’a retiré la patente du restaurant. Le 29 octobre 2015, j’ai fait recours contre la légalisation de la place jaune. Je n’ai pas reçu de réponse de la commune. [...] La commune a offert de m’offrir deux autorisations de parcage mais j’ai refusé car à l’époque j’avais acheté huit places. J’ai actuellement une procédure devant le juge de paix, le préfet a également transmis l’ordonnance au juge de paix. [...] Selon moi, il y a huit places qui ne devraient pas être en zone bleue. [...]". E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre un jugement portant uniquement sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01])) et traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.2 L'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
- 6 - 2. D.________ reconnaît avoir, le 18 octobre 2017 à la [...], stationné le véhicule[...] hors des cases et celui immatriculé [...] en zone bleue sans mettre le disque de stationnement. Il conteste cependant sa condamnation pour infraction simple à la LCR, au motif qu'il a payé, en mars 1977, une indemnité pour usage du domaine public correspondant à huit places de stationnement en relation avec l'établissement public [...], ce qui lui permettrait aujourd'hui encore de stationner ses véhicules à proximité de son ancien établissement. Devant le premier juge, le prévenu a d'ailleurs clairement fait valoir que ces places ne seraient pas liées à l'exploitation du restaurant et qu'il les aurait achetées (cf. supra, page 4). 2.1 Aux termes de l'art 79 al. 1bis OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches ; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées qu'à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. Là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases, les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées ; la signalisation est régie par l'art. 48. al. 11 (art 79 al. 1ter OSR). L'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 100 al. 1 LCR pose que sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.
- 7 - 2.2 Dans le permis de construire délivré à l'appelant le 17 mars 1977 par la Municipalité de[...] (P, 13/2), figurait notamment la condition suivante : "Conformément à l'art. 46 du règlement du plan d'extension, une contribution compensatoire sera perçue lors de la délivrance du permis d'utiliser. Selon la décision de la Municipalité, cette contribution sera de 16'000 fr., ce qui correspond à 8 places de stationnement". Selon l'art. 46 du règlement du plan d'extension de ladite Commune, lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur sa propriété et en situation appropriée tout ou partie des places imposées en vertu des al. a et b, la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation, moyennant versement d'une contribution compensatoire d'un montant de 3'000 fr. par place. Le but de la contribution compensatoire due par le propriétaire au sens de cette disposition n'est pas de lui attribuer un droit de stationner gratuitement sur des places de parc se trouvant sur le domaine public, mais de compenser les places de parc qu'il n'a lui-même pas réalisées alors qu'il aurait normalement dû le faire. Par ailleurs, en aucun cas, les termes du permis et de la disposition précitée ne pouvaient permettre à l'appelant de conclure qu'il était devenu le propriétaire, par achat ou échange, des emplacements en question. En outre, il ressort également du jugement rendu le 9 janvier 2018 (CAPE 9 janvier 2018/1) que l'appelant avait pu bénéficier des places de parc litigieuses à l'époque où il gérait un bar et s'était acquitté d'une taxe compensatoire, que l'autorisation d'exploiter cet établissement lui avait été retirée il y a une dizaine d'années et que la Municipalité de [...] lui avait alors clairement expliqué la situation juridique dans un courrier du 29 octobre 2015 (cf. consid. 8.3). Ainsi, l'appelant sait que, depuis plusieurs années, il ne bénéficie d'aucun droit sur les places en question. Enfin, la création des zones bleues a fait l'objet de procédures administratives dans lesquelles le prévenu a pu exercer ses droits, comme il l'a lui-même indiqué devant le premier juge. A ce jour, il est donc soumis aux règles applicables à ces zones.
- 8 - Sur le vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. 3. Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs) sont mis à la charge de D.________ IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 9 - - M. D.________ - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public central, division affaires spéciales, - Préfecture de la Broye-Vully, - M. le vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :