653 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE18.008152-SJH/FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 octobre 2023 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, et X.________, intimé, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne,
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre le jugement par défaut rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) dans la cause concernant X.________. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2019, le Ministère public a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 21 août 2014 et 10 février 2017 (II), a condamné X.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a dit que la peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2017 par le Tribunal pénal fédéral (IV) et a statué sur les prétentions civiles, les séquestres et les frais (V à VII). Le 22 mai 2022, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Au cours de l’audience du Ministère public du 22 juin 2022, X.________, assisté de Me Albert Habib, avocat de choix, a produit une déclaration écrite de W.________ selon laquelle toutes les correspondances du prévenu pouvaient être envoyées à son adresse, dans la mesure où il résidait chez elle (P. 138). Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale. Le 4 octobre 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Albert Habib comme défenseur d’office de X.________ (P. 145).
- 3 - Par prononcé du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a décliné la compétence du Tribunal de police et a transmis la cause au Tribunal correctionnel. Par mandat de comparution du 20 décembre 2022, X.________ a été cité à comparaître à l’audience du 15 mars 2023 à 9h00 devant le Tribunal correctionnel. Cet avis ne comportait pas les conséquences d’un défaut aux débats. X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 15 mars 2023. Me Albert Habib s’est présenté en indiquant qu’il avait reçu le matin même un téléphone de son client selon lequel il serait tombé en panne du côté de Milan. Le Tribunal correctionnel a retenu qu’il ne pouvait pas être fait application de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en raison de l’absence d’indication dans la citation à comparaître des conséquences d’un défaut à l’audience, a suspendu la cause et a dit qu’une nouvelle audience serait appointée. Le 22 mars 2023, W.________ a informé le Tribunal correctionnel qu’elle n’avait plus de contact avec X.________ et qu’elle ne pouvait donc plus lui faire suivre sa correspondance. Le 23 mars 2023, Me Albert Habib a informé le Tribunal correctionnel qu’il ne disposait pas de l’adresse personnelle de son client. X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 28 juin 2023, bien que régulièrement assigné par avis dans la Feuille des avis officiels. Me Albert Habib s’est présenté en indiquant qu’il n’avait pas de nouvelles récentes de son client. Par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal correctionnel a déclaré recevable l’opposition de X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2019 par le Ministère public (I), a libéré par défaut X.________ des infractions de dommages à la propriété, menaces et
- 4 violation de domicile (II), a condamné par défaut X.________ pour vol, vol au préjudice de familiers et infraction à la LEI, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2017 par le Tribunal pénal fédéral (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 février 2017 par le Tribunal pénal fédéral et a prolongé la durée de ce sursis de 2 ans (IV), a donné acte à [...] et à [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD répertorié sous fiche no 23899 (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de X.________, Me Albert Habib, à 3'332 fr. 10, vacations, débours et TVA compris (VII), et a mis les frais de la cause, par 9'519 fr. 80, à la charge de X.________, y compris l’indemnité d’office fixée sous chiffre VII dont le remboursement ne serait exigé du prévenu que si sa situation financière le permettait (VIII). B. Par annonce du 3 juillet 2023, puis déclaration motivée du 14 août 2023, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à la modification des chiffres I à VII de son dispositif en ce sens que l’opposition de X.________ soit réputée retirée, que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019 soit considérée comme définitive et exécutoire et que les frais de procédure, y compris l’indemnité du défenseur d’office, soient intégralement mis à la charge de X.________. Il a en outre conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de X.________. Le 25 septembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ et le Ministère public que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP, leur a annoncé la composition de la Cour et a imparti au Ministère public un délai au 10 octobre 2023 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée. Le 5 octobre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer une écriture complémentaire.
- 5 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, célibataire, ressortissant de [...], sans statut en Suisse, est né le [...] 1978. Son domicile est inconnu. En cours d’enquête, il a déclaré qu’il faisait du commerce de voitures, achetant des voitures accidentées en Suisse, qu’il réparait en [...], puis qu’il revendait en France ou en Italie. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 21.08.2014, Regionale Staatsanwaltschaft Oberland, Thun : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire ; 24 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 800 fr. ; - 21.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 fr. ; - 10.02.2017, Tribunal pénal fédéral Bellinzone : fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, contravention selon l’art. 19a LStup, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 4'000 fr. ; - 07.12.2018, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis : circulation sans assurance-responsabilité civile et usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle ; 30 joursamende à 70 fr. le jour ;
- 6 - - 18.01.2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis : délits selon l’art. 19a al. 1 b et d LStup ; 30 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs. 2. 1. A Lausanne, [...], entre le 9 février 2013 à 22h30 et le 10 février 2013 à 17h20, X.________ a dérobé du matériel multimédia et de musique pour un montant total de 25'938 fr. 40. 2. A Clarens, [...], le 5 janvier 2018, X.________ a dérobé le téléphone portable d’[...], après lui avoir fait croire qu’il souhaitait l’utiliser. 3. A Territet, [...], à une date indéterminée, entre mi-novembre 2017 et mi-décembre 2017, X.________ a dérobé le matériel de cuisine professionnel de [...], le propriétaire de l’appartement qu’il occupait, soit un lave-vaisselle, une cuisinière de marque Bercher, un appareil pour pétrir la pâte à pizza, un laminoir, une machine à glaçons, un four à pizza et un grill à panini. 4. A Leysin, à plusieurs dates indéterminées, entre janvier et juin 2018, X.________ a dérobé plusieurs effets à [...], son ex-compagne, alors qu’ils faisaient ménage commun, soit notamment des papiers d’identité, les certificats d’immatriculation de deux motocycles, un portefeuille, un sac à main, un sac Vanity avec du maquillage, un fer à lisser et un ordinateur portable HP. 5. A Montreux notamment, entre le 10 février 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 29 novembre 2018, date de sa dernière interpellation par la police, à de nombreuses occasions indéterminées, X.________ a séjourné et travaillé en Suisse, notamment en tant qu’indépendant dans le domaine de la réparation et l’achat-vente de voitures, sans être titulaire d’une autorisation valable. E n droit :
- 7 - 1. 1.1 Le 10 juillet 2023, le Ministère public a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du Tribunal correctionnel du 28 juin 2023, en faisant valoir qu’au vu du défaut de X.________ aux deux audiences de jugement des 15 mars 2023 et 28 juin 2023, le Tribunal correctionnel aurait dû constater que cette absence aux débats valait retrait d’opposition en application de l’art. 356 al. 4 CPP et que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019 devenait ainsi exécutoire. Par arrêt du 3 août 2023 (no 609), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par le Ministère public, dans la mesure où ce dernier pourrait sans préjudice présenter son argumentation dans le cadre de la procédure d’appel qu’il avait également initiée. La Cour de céans est compétente pour statuer sur la validité de l’opposition formée le 22 mai 2022 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019, le jugement attaqué ayant clos la procédure de première instance (art. 398 al. 1 CPP). Pour le reste, l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel selon lequel seuls des points de droit doivent être tranchés, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. 2.1 Le Ministère public fait valoir que le prévenu savait qu’il faisait l’objet d’une ordonnance pénale puisqu’il a formé opposition le 22 mai 2022, qu’il a d’abord fait élection de domicile auprès de son avocat le 1er juin 2022 (P. 132/2), puis donné un autre domicile de notification chez W.________ le 22 juin 2022 (P. 138), et qu’il n’a ensuite ni donné signe de vie, ni daigné contacter son avocat, ni prévenu les autorités que son domicile de notification n’était plus valable, ni révoqué l’élection de
- 8 domicile faite chez son avocat, lequel a valablement reçu les citations à comparaître aux deux audiences de jugement. Dans ces conditions, le Ministère public considère que le prévenu a fait preuve d’une mauvaise foi absolue, qu’il s’est manifestement et volontairement désintéressé de la procédure et que son nouveau défaut à l’audience du 28 juin 2023 doit être considéré comme valant retrait de son opposition. En d’autres termes, le Ministère public estime que même s’il n’est pas démontré que le prévenu a pris connaissance personnellement de la citation à comparaître à l’audience du 28 juin 2023, cela n’empêche pas l’application de l’art. 356 al. 4 CPP puisque son attitude relève de l’abus de droit. 2.2 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié. Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et les réf.). L’interdiction de la double fiction (fiction de la notification de la citation à comparaître et fiction du
- 9 retrait de l’opposition) vaut malgré l’audition de l’opposant par le ministère public et l’envoi réitéré de la citation à comparaître (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et 1.1.3). 2.3 Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que rien ne permettait de considérer que le prévenu avait pris connaissance personnellement de la citation à comparaître à l’audience du 28 juin 2023, de sorte qu’un jugement par défaut devait être rendu. En effet, rien dans le comportement reproché par le Ministère public ne permet d’aboutir à un autre résultat, car on ignore précisément pour quelle raison le prévenu n’a plus participé à la procédure et le seul fait d’être resté passif et de ne pas avoir informé les autorités ou son avocat de son nouveau domicile à l’étranger ne saurait suffire à réaliser un abus de droit. L’art. 87 al. 2 CPP consacre l’obligation pour une partie domiciliée à l’étranger d’élire un domicile de notification en Suisse, mais n’impose pas d’autre obligation. La procédure par défaut permettra justement de vérifier l’existence d’un éventuel empêchement de comparaître à l’audience du 28 juin 2023, par exemple si le prévenu était détenu pour une autre cause à l’étranger, dans l’hypothèse d’une demande de nouveau jugement. L’art. 356 al. 4 CPP n’est ainsi pas applicable en l’espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Déclare recevable l’opposition de X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. II. Libère par défaut X.________ des infractions de dommages à la propriété, menaces et violation de domicile. III. Condamne par défaut X.________, pour vol, vol au préjudice de familiers et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2017 par le Tribunal pénal fédéral. IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ par le jugement du 10 février 2017 rendu par le Tribunal pénal fédéral et prolonge la durée de ce sursis de 2 (deux) ans. V. Donne acte à [...] et à [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________. VI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD répertorié sous fiche no 23899.
- 11 - VII. Fixe l’indemnité du défenseur d’office de X.________, Me Albert Habib, à 3'332 fr. 10, TVA, vacations et débours compris. VIII.Met les frais de la cause, par 9'519 fr. 80, à la charge de X.________, y compris l’indemnité d’office fixée au ch. VII ci-dessus dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé du prévenu que si sa situation financière le permet. » III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Albert Habib, avocat (pour X.________), - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :