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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.008082

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,473 words·~27 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE18.008082-KBE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 janvier 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefan Disch et Me Bernard de Chedid, avocats de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, Z.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat de choix à Lausanne.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ pour tentative d'extorsion et chantage et pour injure à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 153 jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour (I), a constaté qu'Y.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I (II), a dit qu'Y.________ était le débiteur de Z.________ des montants de 6'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral, 715 fr. 50, valeur échue, à titre de dommages et intérêts, et 7'263 fr. 30, valeur échue, à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a rejeté les conclusions civiles prises pour le surplus (III), et a mis les frais de la cause, par 13'250 fr., à la charge d'Y.________ (IV). B. Par annonce du 19 septembre 2019, puis déclaration motivée du 21 octobre 2019, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation pour lésions corporelles simples et injure à une peine privative de liberté n'excédant pas 8 mois, une part des frais d'enquête et de première instance, déterminée à dire de justice, étant laissée à la charge de l'Etat, et une équitable indemnité lui étant accordée pour ses frais de défense dans la procédure d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Y.________, aîné d'une fratrie de trois garçons, est né le [...] 1985. Il n'a pas de formation professionnelle. Son père, A.________, lui a acheté son premier garage. Il s'occupait de la vente et de la gestion du garage et un employé s'occupait de la mécanique. En 2009, Y.________ a acquis le garage P.________. Le 28 février 2014, il a cédé à la société V.________SA tous les actifs du fonds de commerce du garage P.________

- 9 pour la somme de 300'000 fr. (P. 30/10). Le même jour, l'actionnaire majoritaire de V.________Holding SA, la société Q.________SA, elle-même détenue par Z.________, a vendu 300 actions à 1'000 fr. à Y.________ et 1'700 actions à 1'000 fr. à A.________, qui en détenait déjà 500 (P. 30/11). Ensemble, Y.________ et A.________ étaient ainsi actionnaires de V.________Holding SA à hauteur de 12 %. Au moment des faits litigieux, Y.________ était le directeur des garages R.________SA et U.________SA, qui faisaient partie de la holding V.________Holding SA. Parallèlement à cette activité, Y.________ était le propriétaire de la société I.________Sàrl, active dans la vente et la livraison de pizzas sous l'enseigne de la pizzeria [...]. Y.________ perçoit chaque mois un acompte de 3'500 fr. provenant de la vente de la société I.________Sàrl. Au cours de l'audience d'appel, il a déclaré qu'il ne travaillait plus pour la société [...], dès lors que celle-ci ne pouvait pas assurer sa formation en raison de sa condamnation en première instance. Il a indiqué qu'il réalisait un revenu mensuel de 8'000 fr. de ses deux sociétés ( [...] et [...] ; cf. P. 126/4-5). Le casier judiciaire d'Y.________ comporte les inscriptions suivantes : - 18.08.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ; 90 jours-amende à 80 fr., avec sursis durant 3 ans, et amende 2'000 francs ; - 06.10.2014, Tribunal correctionnel de Grasse (France) : refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un

- 10 état alcoolique, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; peine privative de liberté 8 mois, avec sursis durant 5 ans, et amende 300 euros ; - 11.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : laisser conduire sans permis de circulation ou plaque de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR ; 20 jours-amende à 60 fr. et amende 100 fr. ; - 25.04.2018, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 20 jours-amende à 150 francs. 2. Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 14 septembre 2018, les Dresses [...] et [...] ont diagnostiqué chez Y.________ un grave trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), caractérisé par des aspects psychopathiques importants, et ont conclu que la responsabilité pénale de l'intéressé était entière. Ce diagnostic est le même que celui retenu lorsqu'Y.________ a tenté d'assassiner son père le 10 avril 2003, à savoir qu'il présentait un grave trouble de la personnalité, dans un contexte d'une escalade de conduites délictueuses et antisociales (P. 6 et 7). 3. Selon l'inscription au Registre du commerce, W.________ était l'administrateur-président de V.________Holding SA et A.________ en était l'administrateur (P. 30/9). Il semble toutefois que les séances du conseil d'administration se tenaient à quatre, soit avec [...] et Z.________ sans pouvoir de décision de ceux-ci (PV aud. 5, R. 5 et R. 7). W.________ était également le directeur général des sociétés V.________SA et U.________SA. Toutes les parties s’accordent à admettre que les relations au sein du conseil d’administration de V.________Holding SA étaient tendues

- 11 au début 2018, en raison notamment des démarches en cours en vue de la vente du groupe. Des tensions sont ainsi nées entre Y.________ et Z.________, chacun reprochant à l'autre de faire perdre de l'argent au groupe pour différents motifs (PV aud. 5, R. 9). C'est ainsi que Z.________ s’est intéressé à la manière dont Y.________ gérait les garages R.________SA et U.________SA. Y.________ et Z.________ se sont rencontrés le 27 mars 2018 et le 5 avril 2018. Dans un courriel du 11 avril 2018, Z.________ a informé Y.________ qu'il était passé trois fois au garage l'improviste durant la semaine, mais qu'il ne l'y avait pas trouvé alors qu'il était censé travailler à plein temps, et lui a en outre reproché de ne pas remplir ses objectifs quantitatifs et qualitatifs (P. 30/15). Dans un courriel du 17 avril 2018, Z.________ a confirmé à W.________ et Y.________ qu'une réunion aurait lieu le 25 avril 2018 à 17h00 afin de faire le point sur la situation (P. 30/16). Dans un courriel du 19 avril 2018, Z.________ a reproché à Y.________ de stationner des voitures de sa pizzeria sur le site du garage et lui a demandé de produire les factures prouvant qu'il avait payé les réparations effectuées sur ces véhicules par le garage (P. 30/17). Une diminution de la rémunération d'Y.________, voire son licenciement, étaient à l’ordre du jour, ce qu'Y.________ savait (PV aud. 5, R. 8 ; jgt, pp. 5-6). 4. A Lutry, le 25 avril 2018, vers 15h30, alors qu’un rendez-vous avait été fixé le même jour à 17h00 dans les locaux du garage R.________SA, entre Y.________, Z.________ et W.________, Y.________ a téléphoné à Z.________ pour lui dire qu’il souhaitait le rencontrer seul à 17h00, car il avait des documents confidentiels à lui montrer. Ainsi, à peine Z.________ était-il entré dans le bureau d'Y.________ vers 17h08, que ce dernier a commencé à le frapper à coups de poing au visage, de manière extrêmement violente, et l’a injurié en lui disant notamment : « espèce de con, tu croyais que j’allais te donner les documents sur mon père ? ». Il a en outre saisi et serré Z.________ au cou

- 12 pendant environ une minute avant de lui dire : « tu ne sais pas qui je suis, je suis un fou, j’ai déjà tué des gens ». Il a ensuite continué à frapper sa victime, toujours avec une extrême violence, comme s’il était devenu fou. Z.________ est tombé de sa chaise. Y.________ a alors désigné un homme qui se trouvait également dans le bureau, identifié par la suite en la personne de F.________, et a dit à Z.________ : « des comme lui, j’en connais 50. On va te faire la peau et on sait où tu habites ». Y.________ a encore fait une clé de bras à sa victime, lui a donné des coups de pied dans le dos et lui a donné un coup très violent dans le plexus, empêchant Z.________ de respirer. Dans le même temps, hors de lui et tout en hurlant, Y.________ a dit à Z.________ : « tu m’amènes 300'000 fr. en cash demain, à la réception, dans une enveloppe, avant 17h00 » et a menacé de le tuer lui et son amie. Finalement, lorsque Z.________ a pu quitter les lieux vers 17h30, Y.________ lui a dit de dire qu’il s’était ramassé une porte pour justifier l’état de son visage tuméfié et lui a donné une paire de lunettes à soleil pour cacher ses blessures. Le constat médical de l’Unité de médecine des violences du 26 avril 2018 a mis en évidence d’innombrables ecchymoses, hématomes, tuméfactions et dermabrasions, au visage, à la bouche et sur la tête de Z.________, une discrète ecchymose au niveau du cou, une zone ecchymotique de 6 x 3 cm au niveau du thorax, un hématome violacé d'environ 9 x 6,5 cm et une ecchymose rouge violacée de 2,5 cm en région lombaire, ainsi qu’une discrète discoloration cutanée rosée de 3 x 0,7 cm au niveau du pli du coude gauche (P. 5 et 8). 5. Z.________ a déposé plainte le 26 avril 2018 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. 6. Y.________ a été placé en détention provisoire le 26 avril 2018. Il a été libéré le 25 septembre 2018, au bénéfice de mesures de substitution.

- 13 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant ne conteste pas avoir commis des violences graves à l'encontre du plaignant ni sa condamnation pour injure. Il conteste en revanche l'appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait commis une tentative d'extorsion en exigeant de sa victime le versement de 300'000 francs. Il fait valoir que les indices retenus en première instance seraient insuffisants et que différents éléments au dossier démontreraient au contraire qu'il ne poursuivait aucun dessein d'enrichissement. Ainsi, dans le mois précédant le 25 avril

- 14 - 2018, le plaignant aurait exercé sur lui des pressions, en menaçant de diminuer son salaire et de facturer l'utilisation des places de parc du garage par les véhicules de sa pizzeria avec effet rétroactif, et aurait dit à A.________ qu'il parviendrait à obtenir d'un proche des preuves que ce dernier agissait contre lui, notamment en ayant des discussions secrètes avec la marque [...]. En outre, le témoignage de F.________ accréditerait sa version des faits, puisque ce dernier aurait déclaré qu'il n'avait pas entendu de demande d'argent, et lui-même n'aurait adopté aucun comportement après les faits corroborant l'hypothèse d'une extorsion. L'appelant considère aussi que la crédibilité de Z.________ serait nulle, d'une part en raison de ses antécédents judiciaires (délits d'initié et condamnations à des amendes importantes), d'autre part en raison de ses mensonges et méthodes qui font actuellement l'objet d'une plainte pénale déposée par six actionnaires ou partenaires commerciaux. Enfin, l'appelant allègue que sa situation financière n'était pas aussi mauvaise que celle retenue par les premiers juges et que l'expertise psychiatrique montrerait qu'il peut agir de manière impulsive, sans préméditation. 3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire

- 15 romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 Les premiers juges se sont fondés sur les déclarations constantes du plaignant et sur le fait que l'appelant avait toujours minimisé son implication pour retenir les faits décrits dans l'acte d'accusation. Ils ont également retenu la concordance de la version du plaignant avec le constat des légistes et le témoignage de F.________, faisant état d'actes de strangulation et de coups de poing dans le ventre, violence contestée par le prévenu, qui n'admet que des gifles. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, le plaignant a toujours expliqué de façon constante qu'il avait remarqué que les deux garages dont l'appelant s'occupait étaient déficitaires depuis plusieurs années, que c'était la raison pour laquelle il avait commencé à s'intéresser à la manière dont les garages étaient gérés, qu'il s'était rendu plusieurs

- 16 fois sur le site de [...], mais qu'il n'y avait pas trouvé l'appelant, qu'il lui en avait fait le reproche avec le fait que les voitures de la pizzeria n'avaient rien à faire sur le site du garage, qu'il avait organisé un rendez-vous avec Y.________, W.________ et lui-même le 25 avril 2018 à 17h00 pour faire le point sur la situation, que l'appelant lui avait téléphoné à 15h30 pour lui dire qu'il voulait le voir seul, prétextant détenir des informations sur son père susceptibles de l'intéresser, qu'il était entré dans le bureau de l'appelant, que ce dernier avait alors monté le volume de la radio à fond, que l'homme (identifié plus tard en la personne de F.________) qu'il avait vu à l'extérieur du bureau était alors entré, que l'appelant l'avait frappé de plusieurs coups de poing, hurlait et était hors de lui, que lui-même était tombé par terre sous la violence des coups, que l'appelant lui avait demandé de lui amener 300'000 fr. pour le lendemain, que l'appelant avait menacé de les tuer lui et son amie s'il avisait la police et que cela avait duré une vingtaine de minutes (PV aud. 1 et 6). S'agissant de l'appelant, il est vrai que celui-ci a non seulement minimisé ses actes, comme retenu par le Tribunal correctionnel, mais a aussi tenu des propos contradictoires et même contraires à la vérité : - Au cours de son audition par la police le 26 avril 2018, l'appelant a certes admis s'être gravement emporté contre le plaignant, mais tout en inversant les rôles en déclarant que ce dernier était « un escroc international. Vous pouvez contrôler, ses condamnations sont citées sur internet » (PV aud. 1, R. 5). La tentative de l'appelant de rejeter la faute sur le plaignant en raison de ses antécédents judiciaires est d'autant plus malvenue que lui-même a des antécédents pénaux, ayant entre autres tenté d'assassiner son père le 10 avril 2003 (P. 6). Devant le policier qui lui demandait s'il avait déjà eu affaire à la police, l'appelant a déformé les faits et minimisé son acte en expliquant : « un soir nous avons eu une bagarre. On s'est frappé. Il y a eu un couteau dans l'histoire » (PV aud. 2, R. 4), alors qu'il est établi que l'appelant a tendu un guet-apens à son père, qu'il n'y a eu absolument aucune bagarre, que le coauteur de l'appelant a donné plusieurs coups de couteau à la victime et que

- 17 l'appelant a – vainement – essayé de faire croire qu'il n'était nullement impliqué dans cette agression et qu'il ne connaissait pas l'auteur des coups de couteau (P. 6) ; - L'appelant a prétendu que c'était le plaignant qui avait demandé à W.________ de ne pas venir afin d'être seul avec lui, laissant ainsi entendre que la rencontre à deux était de l'initiative du plaignant (PV aud. 2, R. 5, p. 4), alors qu'en réalité c'est lui qui a dit au plaignant qu'il voulait le rencontrer seul (jgt, p. 9) et que, de ce fait, le plaignant a effectivement téléphoné à W.________ pour le décommander (PV aud. 7, lignes 35-36) ; - L'appelant a prétendu qu'il n'avait donné que deux ou trois très grosses claques au plaignant, tout en affichant un mépris total à son encontre et sans manifester le moindre regret : « J'ai alors vu cette petite merde par terre avec le visage démoli. Je lui ai donné mes lunettes à soleil, pour pas qu'il ne se tape la honte avec sa gueule toute pétée et il est parti » ; « j'ai eu tort mais je ne suis pas sûr que je regrette » (PV aud. 2, R. 5, p. 4). Au cours de son audition d'arrestation du 27 avril 2018, pourtant confronté à la réalité des photographies du corps de la victime, respectivement à la violence de l'agression, il a encore maintenu qu'il n'avait donné que quelques gifles au plaignant (PV aud. 3, lignes 33 ss). Il a même persisté à prétendre que la marque sur le nez de la victime n'était pas de son fait (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 3, lignes 55-56). Or, le rapport du médecin légiste et le témoignage de F.________ concordent en ce sens que l'appelant a également commis des actes de strangulation et donné des coups de poing et de pied en rapport avec les faits mentionnés par la victime ; - L'appelant a déclaré puis maintenu que F.________ n'était pas là pour l'entretien avec le plaignant et qu'il n'avait pas fait appel à lui pour impressionner ce dernier (PV aud. 3, lignes 79-83 ; PV aud. 7, lignes 75- 76), avant de finalement admettre que tel était bien le cas (cf. audition appel) ; - L'appelant a prétendu qu'il était convenu qu'il pouvait stationner les véhicules de sa pizzeria sur le parking du garage, alors qu'en réalité les trois places de parc concernées étaient destinées à la

- 18 société de taxis qu'il dirigeait à l'époque, et non pas à sa pizzeria (PV aud. 7, lignes 40-42 ; P. 30/12) ; - L'appelant a prétendu qu'il ne consommait plus de produits stupéfiants depuis un ou deux ans, puis, confronté à l'évidence des photographies découvertes dans son téléphone portable sur lesquelles il prenait des lignes de cocaïne, il a admis qu'il consommait cette substance de manière festive (PV aud. 7, lignes 230 ss). 3.3.2 S'agissant de l'infraction d'extorsion et chantage, il n'est pas contesté que les parties se sont rencontrées le 27 mars 2018, à l'initiative de l'appelant (jgt, pp. 4 et 13, P. 31). Ce dernier a soutenu qu'il avait pris contact avec le plaignant « pour lui faire savoir ce qui se passait avec le garage de [...], rénovations, peintures, etc. » (jgt, p. 4). Le plaignant a indiqué pour sa part que c'était effectivement la rénovation du garage que l'appelant avait avancé comme sujet de discussion, mais qu'à l'occasion de cette entrevue, l'appelant lui avait demandé un prêt de 500'000 fr. pour pouvoir ouvrir une deuxième pizzeria, remboursable par mensualités de 5'000 fr. sans intérêts, demande à laquelle il n'avait pas accédé dans l'immédiat dans la mesure où il voulait en savoir plus (PV aud. 1, p. 2 ; jgt, p. 13). Le plaignant a par ailleurs précisé qu'une telle demande de rencontre était inattendue, vu qu'en principe il n'avait pas directement de contact avec l'appelant (PV aud. 1, p. 2). Il n'est pas non plus contesté que l'appelant et le plaignant se sont rencontrés une seconde fois le 5 avril 2018 au domicile de ce dernier (mémoire d'appel, p. 6). Or, on apprend du témoignage circonstancié de T1.________ que l'appelant a à nouveau demandé de l'argent au plaignant au cours de ce rendez-vous, soit la somme de 300'000 fr. pour ouvrir une pizzeria, et qu'il ne pouvait pas demander ce prêt à son père « pour des questions d'héritage » (PV aud. 8, R. 7). De plus, il ressort clairement des messages échangés entre l'appelant et sa mère en mars et avril 2018 que la pizzeria manquait de liquidités, que tous les salaires, loyers et assurances des voitures n'étaient pas payés, et que Gastrovaud avait demandé la mise en faillite de la pizzeria (PV aud. 7, lignes 157-162 ; P. 15/1). La mère de l'appelant avait par ailleurs déjà averti ce dernier, le 22 février 2018, qu'« il faudra à nouveau injecter des sous pour I.________Sàrl, payer des factures… »

- 19 - (P. 15/1). L'enquête a également montré qu'au moment des faits litigieux, la société I.________Sàrl faisait l'objet de deux comminations de faillite pour un montant de plus de 12'000 fr. et était visée par huit poursuites introduites entre le 1er novembre 2017 et le 1er mai 2018 pour un montant total de 30'269 fr. 25 (P. 62, pp. 14-15). Vu les éléments qui précèdent, il doit être retenu, avec les premiers juges, que la situation financière de l'appelant était bel et bien péjorée, que celui-ci avait un besoin urgent d'argent pour sa pizzeria et qu'il avait déjà demandé deux fois de l'argent au plaignant sous le prétexte de vouloir ouvrir une deuxième pizzeria, toutefois sans que ce dernier y donne suite. L'appelant a en outre admis qu'il avait du ressentiment contre le plaignant (PV aud. 7, lignes 271 ss). Il considère en effet qu'il se serait fait gruger en investissant 300'000 fr. dans le groupe V.________SA (ibidem, ligne 277). Il est également constant que le plaignant reprochait à l'appelant de ne pas être présent à plein temps au garage et d'y parquer des véhicules de sa pizzeria et que c'est à ce sujet qu'il avait organisé le rendez-vous du 25 avril 2018 prévu initialement à trois (PV aud. 5, R. 8, p. 5). L'appelant savait que cette rencontre à trois avait pour objet son licenciement et ne l'acceptait pas (jgt, pp. 5-6 : « W.________ m'a appris que j'allais être licencié. C'était hallucinant », « j'étais assez énervé et dégoûté »). L'appelant a toujours prétendu que c'était le plaignant qui lui avait proposé 300'000 fr. – dont la dernière fois le 25 avril 2018 – en échange d'éléments à charge contre son père, respectivement d'informations permettant de prouver que c'était ce dernier qui « l'avait fait évincer de [...]» (PV aud. 2, R. 5, p. 4, 3e par. ; PV aud. 3, lignes 42-43). Or, à la question de savoir s'il rencontrait des problèmes financiers, l'appelant a répondu : « absolument pas. C'est le plaignant qui est dans une situation financière catastrophique. C'est connu au niveau du conseil », et à la question de savoir s'il avait demandé un prêt de 500'000 fr. au plaignant, l'appelant a répondu : « jamais de la vie. Il ne saurait pas où les prendre » (PV aud. 3, lignes 88-92). Or, si l'appelant savait que le plaignant était dans une situation financière

- 20 - « catastrophique », on se demande alors bien pourquoi il lui aurait demandé qu'il lui prête des sommes importantes ou encore qu'il lui remette 300'000 fr. en échange d'informations contre A.________, sachant que c'est l'appelant qui a appâté le plaignant en lui faisant faussement croire qu'il détenait des informations compromettantes contre A.________. De surcroît, comme l'explique le témoin W.________, le plaignant voulait de toute manière déjà à ce moment-là revendre ses actions de Q.________SA et avait déjà prévu un rapprochement avec un autre groupe, plutôt que de rester contre la volonté de [...] et perdre de l'argent (PV aud. 5, R. 9, p. 7). L'argument de l'appelant selon lequel le plaignant lui aurait proposé 300'000 fr. en échange de documents prouvant qu'A.________ l'avait « fait évincer de [...] » est donc totalement fantaisiste. C'est donc financièrement aux abois, considérant qu'il s'était fait gruger par le plaignant, en achetant pour 300'000 fr. d'actions de V.________Holding SA, ayant appris peu de temps avant le rendez-vous du 25 avril 2018 que le plaignant envisageait de le licencier et ainsi fortement remonté contre ce dernier, que l'appelant l'a fait venir seul dans son bureau sous un faux prétexte, dans l'intention d'exercer sur le plaignant des violences et de le menacer de s'en prendre à sa vie et/ou à celle de sa compagne, s'il ne lui remettait pas la somme de 300'000 francs. Vu le contexte tendu existant entre les actionnaires de V.________Holding SA à ce moment-là, le plaignant n'avait effectivement rien à perdre à rencontrer l'appelant seul afin de connaître ce que celui-ci avait à lui dire concernant A.________. En outre, si le témoin F.________ a déclaré qu'il n'avait pas entendu l'appelant menacer le plaignant et lui demander 300'000 fr., c'est parce que celui-ci a déclaré que l'appelant avait augmenté fortement le volume de la radio : « on entendait de la musique assez fort. En tout cas, il y a eu un changement de volume de la musique entre le moment où j'ai discuté avec Y.________ dans son bureau et après durant la bagarre » ; « je n'ai rien entendu à cause de la musique » ; « entre la musique forte et mon état de choc à cause de la situation, je n'ai rien entendu » (PV aud. 4, R. 6, p. 4 et R. 8). C'est par ailleurs aussi ce que le plaignant a déclaré : « tout de suite après, Y.________ a fermé la porte et monté le volume de la radio à fond » (PV aud. 1, p. 2). Enfin, le

- 21 témoin W.________ a expliqué que le plaignant l'avait appelé le 25 avril 2018 vers 17h30 en lui disant que l'appelant lui avait asséné des gifles et des coups et avait proféré des menaces à son encontre, que le ton de la voix du plaignant était celle de quelqu'un qui venait de se prendre une raclée et que le plaignant lui avait parlé de 300'000 fr. qu'il devait apporter à l'appelant d'ici au lendemain (PV aud. 5, R. 8, p. 6). Il est donc bien établi qu'après avoir frappé et menacé le plaignant, le prévenu a exigé le versement de 300'000 fr. pour le lendemain. En définitive, la condamnation de l'appelant pour tentative d'extorsion et chantage doit être confirmée, le dessein d'enrichissement illégitime étant réalisé. 4. La peine n'est pas contestée en tant que telle et, vérifiée d'office, elle est adéquate. Elle tient compte à charge des antécédents et de la brutalité de l'agression ainsi que de l'absence de prise de conscience de la gravité de l'infraction et à décharge, dans une faible mesure, de la situation personnelle du prévenu. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 24 mois doit donc être confirmée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'appel d'Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 22 ad 156 ch. 1 et 3, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,

- 22 prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I.- Condamne Y.________ pour tentative d’extorsion et chantage et pour injure à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 153 (cent cinquante-trois) jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 (cinquante) fr. le jour. II.- Constate qu'Y.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 (vingt et un) jours et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I. III.- Dit qu'Y.________ est le débiteur de Z.________ des montants suivants : - 6'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral, - 715 fr. 50, valeur échue, à titre de dommages et intérêts, - 7'263 fr. 30, valeur échue, à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et rejette les conclusions civiles prises pour le surplus. IV.- Met les frais de la cause, par 13'250 fr., à la charge d'Y.________. »

- 23 - III. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis à la charge d'Y.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch et Me Bernard de Chedid, avocats (pour Y.________), - Me Eric Stauffacher, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE18.008082 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.008082 — Swissrulings