651 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE18.007343-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 février 2020 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 11 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que W.________ s'est rendu coupable d'injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (II et III) ainsi qu'à une amende de 75 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (IV), peine complémentaire à celle prononcée le 23 avril 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (V), a donné acte à [...] de ses réserves civiles à l'encontre de W.________ et d'[...] (XII) et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'250 fr. à la charge de chacun des prénommés (XV et XVI), vu l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2019 par W.________, vu l’envoi recommandé du 10 décembre 2019, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à W.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 13 janvier 2020, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé W.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le retour de cet envoi au terme du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé », renvoyé à son destinataire par courrier « A » le 31 janvier 2020, avec la mention que ce nouvel envoi sous pli simple ne faisait pas courir de nouveau délai,
- 3 vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
- 4 infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3); attendu qu’en l’espèce, W.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 18 décembre 2019, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP) et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 7 janvier 2020, qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 13 janvier 2020,
que cet avis est réputé avoir été notifié à l'intéressé au terme du délai de garde postal, dans la mesure où, ayant pris part à la procédure de première instance en comparaissant à l'audience des débats, ayant retiré le pli du 18 décembre 2019 et ayant ensuite annoncé un appel, ce dernier se savait partie à la procédure et devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires,
que, pour le surplus, l’annonce d’appel de W.________ du 4 décembre 2019 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3
- 5 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel
que l’appel de W.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de W.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Me François Gillard, avocat (pour [...]), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :