652 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE18.004808-/VFE/epa COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 mars 2023 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, A.________, partie plaignante, représentée par Me Stéphanie Brun Poggi, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, appelante, et R.________, prévenu, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
- 5 - Vu le jugement du 14 septembre 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de vol d’importance mineure, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à titre de tort moral (II), a rejeté la requête en indemnité pour tort moral déposée par R.________ (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets inventoriés sous fiches n°22782, n°22783, n°28846, n°28847, n°23103, n°23104, n°23101, n°23102, n°30616, n°24491 (IV), a alloué Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office de R.________, une indemnité totale de 18'563 fr. 85, débours et TVA compris, sous déduction d’indemnités intermédiaires pour 8'000 fr. déjà versées (V), a alloué à Me Stéphanie Brun Poggi, conseil juridique gratuit de A.________, une indemnité totale de 11'990 fr. 50, débours et TVA compris (VI), a laissé les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, y compris les indemnités des conseils d’office fixées sous chiffres V et VI ci-dessus (VII) et a dit que R.________ n’aura pas à rembourser l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre V cidessus (VIII), vu l’annonce et la déclaration d'appel déposées les 12 septembre et 27 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vu l’annonce et la déclaration d'appel déposées les 16 septembre et 27 octobre 2022 par A.________, vu la réponse du 3 mars 2023, par laquelle R.________ se détermine sur les appels déposés par le Ministère public et par A.________, vu le courrier du 20 mars 2023, par lequel le conseil de A.________ a indiqué que cette dernière retirait son appel,
- 6 vu la déclaration de retrait d’appel du Ministère public, lors des débats d’appel du 21 mars 2023, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153), considérant qu'en l’espèce, que A.________ et le Ministère public ont déclaré retirer leurs appels, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des appels, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de R.________ ainsi que celle du conseil juridique gratuit de A.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),
- 7 que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),
qu’en l'espèce, Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 24 heure et 45 minutes d’activité d’avocat breveté, ce qui est manifestement excessif au vu des écritures du dossier, qu’il convient de retrancher de cette durée 2 heures (24 x 5 minutes) consacrées à la rédaction de lettres ou courriels comptabilisées à raison de 5 minutes chaque fois, ces écritures s’apparentant ainsi à des simples mémos de transmission qui sont considérés comme du travail de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’étude, qu’il y a également lieu de retrancher les 15 minutes annoncées pour un « dossier Tarr concernant la contestation en filiation Ezechiel », cette opération n’étant pas en lien avec la présente procédure, que l’avocate allègue encore avoir consacré 7 heures à la préparation de l’audience d’appel en sus de 7 heures et 45 minutes pour la rédaction de la réponse spontanée du 3 mars 2023, soit un total de 14,45 heures, que le travail nécessaire à la rédaction de la réponse se recoupe dans une très large mesure avec celui de la préparation de l’audience d’appel, de sorte qu’on retiendra en définitive un temps nécessaire de 10 heures pour ces opérations, qu'en définitive, il convient de retrancher 7 heures au temps allégué et de retenir 17 heures et 45 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure d’appel, de sorte que c’est une indemnité totale de 3'639 fr. 10 qui doit être allouée à Me Cavargna-Debluë pour la procédure d’appel, correspondant à 3’195 fr. d’honoraires (17h45
- 8 d’activité nécessaire d’avocat), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 63 fr. 90, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 260 fr. 20, que Me Stéphanie Brun Poggi, conseil juridique gratuit de A.________, a également produit une liste d’opérations (P. 161) indiquant avoir consacré 12 heures et 10 minutes à ce mandat, ce qui peut être admis, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Brun Poggi une indemnité totale de 2’405 fr. 80 pour la procédure d’appel, correspondant à 2’190 fr. d’honoraires (12h10 d’activité), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 43 fr. 80, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 172 fr., attendu que les frais de la procédure d'appel, par 6’994 fr. 90, constitués de l’émolument de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 950 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 3'639 fr. 10, et au conseil juridique gratuit de A.________, par 2'405 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte des retraits des appels interjetés par A.________ et le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.
- 9 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'639 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Rachel Cavargna-Debluë. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'405 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Stéphanie Brun Poggi. VI. Les frais d’appel, par 6’994 fr. 90, y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres IV et V. ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour R.________), - Me Stéphanie Brun Poggi, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :