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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.004332

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,634 words·~18 min·5

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE18.004332-//DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 août 2019 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représentée par Me Benoît Morzier, défenseur d’office, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui-même et Y.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’Y.________ s’est rendue coupable d’injure et de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jouramende étant fixée à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et de violation simple des règles de la circulation (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (VI), a rejeté la requête en indemnité de V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VII) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'275 fr., par 1'137 fr. 50 à la charge d’Y.________ et par 1'137 fr. 50 à la charge de V.________ (VIII). B. Par annonce du 13 mars 2019, puis déclaration motivée du 10 avril 2019, V.________, agissant par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation, qu’il est condamné à une peine

- 3 pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et que sa requête en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est admise, un montant de 1'000 fr., plus TVA à 7 %, lui étant alloué à ce titre. L’appelant a également conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure d’appel. L’appelant a admis que l’appel soit traité en procédure écrite (P. 41). Il a renoncé à compléter son mémoire d’appel (P. 43). Le 6 août 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer de déterminations (P. 45). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Ressortissant portugais, le prévenu V.________ est né en France. Il a un frère et deux sœurs qui vivent actuellement au Portugal. Il a fait ses écoles au Portugal jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Il a suivi ensuite des cours d’imprimeur pendant trois ans, obtenant un certificat, avant de travailler au Portugal jusqu’à ses 19 ans. Après son service militaire, il est parti pour quatre ans en Angleterre, avant de retourner au Portugal, puis de venir vivre en Suisse dès 2012. A son arrivée dans notre pays, il a travaillé comme menuisier. Actuellement, il est installateur électro-ménager et menuisier. Il déclare un revenu brut de 5'000 fr. par mois, 12 fois l’an. Son loyer s’élève à 1'800 francs. Sa prime d’assurancemaladie se monte à 410 francs. Il paie les impôts à la source. Il vit dans un appartement avec sa compagne et ses deux enfants en bas âge. Il rembourse actuellement un crédit à hauteur de 800 fr. par mois. Il n’a pas de fortune. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

- 4 - 2.1 Le 31 décembre 2017 vers 16h10, V.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre les jonctions d'Aubonne et de Morges-Ouest, au volant du véhicule automobile immatriculé [...], de marque Mercedes-Benz R320. Sa compagne, [...], née en 1993, se trouvait sur le siège arrière du véhicule en compagnie de sa fille alors âgée de deux ans. Alors qu'il était engagé sur la voie de gauche, en dépassement, le prévenu a été rattrapé par Y.________ qui circulait au volant de la voiture immatriculée [...], de marque VW Golf. Cette conductrice a alors suivi la Mercedes-Benz à une distance nettement insuffisante, de l'ordre de 10 ou 15 mètres, avant d'adresser, à plusieurs reprises, des appels de phares à son conducteur. Selon l’acte d’accusation rendu le 30 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il est reproché au prévenu d’avoir alors « freiné fortement », puis d’avoir « donné un coup de volant sur la droite, contraignant Y.________ à freiner énergiquement ».

2.2 Le 30 juin 2018 vers 08h38, V.________ a circulé sur la route principale reliant Lausanne à Berne, au lieu-dit "Cul des Prés", sur le territoire de la commune de Vucherens, au volant du véhicule automobile immatriculé [...], de marque BMW, à la vitesse de 127 km/h (marge de sécurité déduite). Ce faisant, il a dépassé de 47 km/h la vitesse maximale de 80 km/h autorisée hors localités. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 5 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). 3.2 La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à

- 6 l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4. 4.1 Le jugement n’est contesté qu’en tant qu’il porte sur les faits incriminés survenus le 31 décembre 2017, figurant au chiffre 2.1 ci-dessus (cas n° 1). A cet égard, le tribunal de police a retenu, en fait, que le prévenu avait appuyé sur la pédale de frein de manière à enclencher les feux de freins, sans freinage intempestif toutefois. Le premier juge a considéré que cet acte avait néanmoins eu pour conséquence de faire réagir le conducteur qui suivait le prévenu par un coup de frein réflexe, ce qui pouvait, suivant les circonstances, s’avérer dangereux. Appréciant en droit les faits retenus, le tribunal de police a considéré que le comportement du prévenu violait l’art. 12 al. 2 OCR, en ce sens que, sauf nécessité, les coups de freins ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. Le premier juge a ajouté que, dans la mesure où l’on ne retenait pas de ralentissement brusque, ce comportement tombait encore sous le coup de la violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (jugement, p. 18). 4.2 L’appelant conteste avoir freiné alors qu’il était talonné par Y.________. Pour sa part, cette dernière soutient que le prévenu avait freiné fortement, avant de donner un coup de volant sur la droite, la contraignant ainsi à freiner énergiquement (jugement, p. 4). Entendue en qualité de témoin à l’audience de première instance, la passagère du

- 7 véhicule du prévenu a contesté que le conducteur ait freiné (jugement, p. 8-9, spéc. 8 in fine). 4.3 Dès lors que l’appelant conteste l’appréciation des faits de la cause effectuée par le tribunal de police, il y lieu d’examiner le raisonnement à l’origine de cette appréciation. Le premier juge a considéré ce qui suit : « (…) le comportement de la prévenue consistant après le dépassement à forcer son adverse partie à se déporter sur la bande d’arrêt d’urgence puis à ralentir ne peut s’expliquer que par une provocation du prévenu. En effet, en principe les automobilistes circulant à pleine vitesse et venant talonner les véhicules qui les précèdent pour les forcer à se rabattre continuent dans leur lancée dès que la voie est libre pour dépasser d’autres véhicules. Il faut en déduire que la prévenue a certainement eu peur d’un coup de frein ou du moins de l’allumage des feux de freins. La compagne d’V.________ conteste qu’il y ait eu freinage. D’une part, comme le relève d’ailleurs la défense, dans la mesure où il s’agit d’une personne proche du prévenu il faut considérer son témoignage avec la plus grande prudence. D’autre part, il est possible que le prévenu ait, sans qu’il soit nécessaire que cela corresponde à un coup de frein intempestif, toucher (sic) légèrement la pédale des freins pour allumer les feux arrière et faire comprendre à la conductrice qui le suivait qu’elle était trop proche. On admettra que c’est ce qui s’est passé au bénéfice du doute. Certes, la défense a plaidé que le prévenu devait être acquitté au bénéfice du doute dans la mesure où l’accusation repose uniquement sur les déclarations de la prévenue. Il n’en demeure pas moins qu’on ne peut expliquer le comportement d’Y.________ que parce qu’il y a eu une provocation de ce type et qu’en voyant les feux de freins s’allumer elle a eu peur. (…). » (jugement, p. 16-17). Le tribunal de police a ainsi privilégié une troisième version des faits, qui n’était soutenue par aucune partie. Ce faisant, il s’est fondé sur une hypothèse au détriment d’autres également plausibles. L’hypothèse retenue n’est pas la plus convaincante. Il n’est ainsi pas à exclure que l’appelant n’ait pas freiné, même légèrement, mais que la conductrice ait été excédée par le fait qu’il ait tardé à se rabattre. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît possible. Dès lors, en présence de deux versions irrémédiablement contradictoires et en l’absence de tout élément factuel objectif pouvant faire pencher en faveur de l’une ou de l’autre version, voire d’une autre hypothèse, force est d’admettre qu’il subsiste des doutes irréductibles quant aux faits incriminés. On ne saurait donc retenir que l’appelant ait freiné si peu que

- 8 ce soit. Partant, le principe in dubio pro reo commande de libérer l’appelant du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation à raison des faits survenus le 31 décembre 2017. L’appel doit ainsi être admis sur ce point. 5. Quant à l’amende de 600 fr., elle a été prononcée d’une part à titre de sanction immédiate et, d’autre part, afin de réprimer la contravention à l’art. 12 al. 2 OCR (jugement, p. 20). Ce chef de prévention étant abandonné, l’amende doit être réduite de moitié, comme le demande du reste l’appelant. Arrêtée ainsi à 300 fr., l’amende sera convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 1 et 2 CP), comme le demande également l’appelant. 6. 6.1 L’appelant conclut à une réduction des frais de première instance. 6.2 L’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 6.3 En l’espèce, le premier juge a mis une part des frais de première instance à la charge de l’appelant et un autre part à la charge d’Y.________. Dans la mesure où l’appelant est entièrement libéré des faits survenus le 31 décembre 2017 et que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir adopté un comportement fautif en lien avec l’ouverture de l’action pénale, il se justifie de réduire de moitié la part des frais qui a été mise à sa charge. 7.

- 9 - 7.1 L’appelant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, durant laquelle il a été assisté d’un défenseur de choix. 7.2 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 7.3 Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de police pour violation grave des règles de la circulation, subsidiairement violation simple des règles de la circulation (cas n° 1), d’une part, et pour violation grave des règles de la circulation (cas n° 2), d’autre part. Vu la gravité des chefs de prévention et les possibles répercussions administratives d’une condamnation pénale, le recours à un avocat se justifiait. Comme déjà indiqué, le prévenu n’est condamné que pour le second des chefs de prévention dont il avait à répondre. Partiellement libéré, il a donc droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 7.4 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Conformément à ce principe, l’indemnité doit être réduite dans la même proportion que les frais, à savoir de moitié. A l’audience du tribunal de police, le prévenu a conclu à « une indemnité partielle d’un montant de l’ordre de CHF 1'000.- à CHF 1'500.- » (jugement, p. 12). La pleine indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de huit heures, au tarif horaire de 250 fr. (art.

- 10 - 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA par 154 francs. Des débours ne sont pas requis séparément. L’indemnité réduite de moitié s’élève ainsi à 1'077 francs. L’appel doit être admis dans cette mesure également. 7.5 Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité ci-dessus sera compensée avec les frais de première instance mis à la charge de V.________. 8. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’appelant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel également, a requis une indemnité pour cette procédure aussi (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Mise à la charge de l’Etat, cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures, au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). En effet, la cause était simple et le dossier était déjà connu du mandataire, ce qui a été de nature à en faciliter le traitement. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 10 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 39 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 549 fr. 25. Le solde dû par l’Etat après compensation (cf. consid. 7.5 cidessus) se monte ainsi à 1'057 fr. 50 (1'077 fr. + 549 fr. 25 – 568 fr. 75).

- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 106 al. 1 et 2 CP, 10 al. 3, 426 al. 1, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres IV, V, VII et VIII de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IX, ce dispositif étant désormais le suivant : "I. à III. (inchangés) IV. constate qu’V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation; V. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 75 (septante-cinq) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 40.- (quarante francs) ainsi qu’à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 7 (sept) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif; VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; VII. alloue à V.________ une indemnité de CHF 1'077.- (mille septante-sept francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; VIII. met les frais de la cause arrêtés à CHF 2'275.- (deux mille deux cent septante-cinq francs) par CHF 1'137.50 (mille cent trente-sept francs et cinquante centimes) à la charge d’Y.________ et par CHF 568.75 (cinq cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes) à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; IX. dit que l’indemnité mentionnée au chiffre VII ci-dessus est compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge de V.________ selon le chiffre VIII ci-dessus". III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 549 fr. 25, à charge de l’Etat, est allouée à V.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

- 12 - V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population (V.________, 30.04.1981), par e-fax, - Service des automobiles et de la navigation, par e-fax, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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