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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.000376

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,581 words·~13 min·3

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 356 PE18.000376-/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 août 2018 _____________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenue, représentée par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, à Lausanne, appelante,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 400 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (II), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de la cause, par 756 fr., à la charge de P.________ (IV). B. Par annonce du 25 juin 2018, puis déclaration motivée du 17 juillet 2018, P.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’une « expertise dynamique automobile » soit ordonnée et, pour le reste, à la réforme du jugement, soit à sa modification, en ce sens qu'elle est libérée de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière et qu’il lui est alloué une indemnité équitable de 2'690 fr. 35 et une semblable indemnité de 1'500 fr. pour ses frais de défense en procédure de première instance et en procédure d’appel respectivement. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant envoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et décision dans le sens des considérants. Le 2 août 2018, les parties ont été informées que l’appel serait d’office traité en procédure écrite par la Juge unique. La Présidente a ajouté que, l’appel étant d’ores et déjà motivé, elle partait du principe, sous réserve des observations que l’appelante ferait valoir dans les dix

- 3 jours dès réception de l’avis, qu’il serait inutile de lui fixer un délai supplémentaire de mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). L’appelante n’a pas procédé plus avant. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Née en 1968, la prévenue P.________, architecte de profession, est actuellement sans emploi. Elle ne touche plus d’indemnités de chômage, étant en fin de droit. Elle vit sur ses économies qui sont de l’ordre de 80'000 francs. Son loyer mensuel s’élève à 1'300 francs. Son assurance-maladie est subsidiée. La prévenue paye 250 fr. d’impôts par an. Elle n’a ni dette, ni de charge de famille. L’extrait ADMAS de la prévenue ne contient aucune inscription. 2. A Lausanne, le 31 août 2017 vers 12 h 45, alors qu’elle circulait au volant du véhicule VD [...] sur la rue de Genève, à la hauteur du n° 48, la prévenue est entrée en collision avec la voiture conduite par [...]. La prévenue ne s’est pas placée à temps en ordre de présélection sur la voie que doivent emprunter les conducteurs souhaitant obliquer à gauche afin d’emprunter la rue de Sébeillon depuis la rue de Genève et a obliqué sur sa gauche afin de rejoindre la rue de Sébeillon, sans égard envers les autres usagers. Ainsi, elle n’a pas remarqué la voiture de [...], laquelle se trouvait sur la voie de présélection afin d’obliquer sur la gauche. Dès lors, un heurt s’est produit entre ces deux véhicules. A l’arrêt, le point de contact entre ces deux voitures se situe entre l’avant droit du véhicule de [...] et l’arrière de la portière gauche du véhicule de P.________. La collision est due au fait que la prévenue a omis de se placer à temps en ordre de présélection, a changé de direction sans égard envers les autres usagers et a été inattentive.

- 4 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. Invoquant une violation des art. 139 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), l’appelante requiert la mise en œuvre d’une expertise dynamique, qui constituerait le seul élément permettant de corroborer l’une ou l’autre versions des faits. 2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).

- 5 - En matière d'appréciation anticipée des preuves, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 136 I 229 consid. 5.3 pp. 236 s.). 2.2 L’appelante a requis, en première instance, la mise en œuvre d’une expertise dynamique visant à déterminer les circonstances de l’accident. Certes, les versions des faits relatées par les deux protagonistes de l’accident divergent l’une de l’autre. Pour autant, les éléments au dossier sont suffisants pour établir les faits, lesquels ne sont pas d’une complexité ou d’une technicité particulières, pas plus que leur appréciation ne nécessite de connaissances spécifiques. En effet, les véhicules n’ont pas bougé suite à l’accident et des photographies figurent au dossier. De même, le rapport de police est clair et complet. Enfin, l’appelante a étayé sa version des faits par la production d’un document établi par son frère, [...], ingénieur EPFL de formation. La requête doit par conséquent être rejetée. 3. Invoquant une appréciation arbitraire des circonstances de l’accident et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelante explique s’être mise en ordre de présélection, en direction de la rue de Sébeillon, avoir laissé passer plusieurs véhicules venant du bas de la route de Genève, avant de s’engager normalement sur la voie descendante. Elle relève que, si elle avait coupé la route de l’autre véhicule, les traces constatées auraient été de l’arrière à l’avant. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).

- 6 - Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. 3.2 La prévenue relève avoir circulé sur la rue de Genève avec l’intention d’emprunter la rue de Sébeillon. Clignotant enclenché, elle se serait immobilisée au terme de la voie de présélection, donnant accès à cette rue depuis la rue de Genève. Il n’y avait alors, selon elle, « personne derrière (elle), ni proche derrière ». Toujours en ordre de présélection, elle aurait laissé passer un nombre indéterminé de véhicules avant de reprendre sa progression en droite ligne mais en faisant une légère courbe sur la gauche. En arrivant à l’entrée de la rue de Sébeillon, la portière gauche de son véhicule aurait alors été heurtée par une automobile qui venait de derrière elle, à savoir celle de [...] (PV aud. préfectorale du 7 novembre 2017 et jugement, p. 3).

- 7 - Pour sa part, l’autre conductrice, entendue le 7 novembre 2017 par le Préfet en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a relevé ce qui suit : « Ce jour-là, je descendais la rue de Genève. (…). Je n’étais pas arrêtée. Il n’y avait personne devant moi, j’ai freiné, je me suis mise en présélection et j’ai tourné. Madame P.________ s’est mise devant moi et a tourné. Avant le choc, je n’ai jamais vu le véhicule de Mme P.________. Pour ma part, je pense que Mme P.________ était sur l’autre voie, celle à côté de la voie de présélection. » 3.3 Au regard des éléments du dossier, et plus particulièrement des photographies et du rapport de police, l’autorité de céans, à l’instar du premier juge, a acquis la conviction que les événements se sont déroulés tels que décrits par [...], à savoir que l’appelante a circulé sur la rue de Genève, mais sans se positionner de façon adéquate sur la voie de présélection sur laquelle doivent s’engager les conducteurs souhaitant obliquer à gauche afin d’emprunter la rue de Sébeillon. Elle a néanmoins obliqué sur sa gauche afin de rejoindre cette artère. Ce faisant, elle n’a pas remarqué la voiture conduite par [...], laquelle se trouvait précisément sur la voie de présélection afin d’obliquer sur la gauche. Dès lors, un heurt s’est produit entre les deux véhicules, l’automobile conduite par [...] heurtant l’avant de la portière gauche de la voiture de l’appelante. Cette conviction repose sur les éléments suivants : D’une part, le point de contact entre les deux engins se situe entre l’avant droit du véhicule [...] et l’arrière de la portière gauche du véhicule de l’appelante. Si l’on devait retenir la version de l’appelante, selon laquelle l’autre véhicule la suivait, il est évident que le point d’impact aurait été totalement différent. D’autre part, l’inclinaison du véhicule de l’appelante, à savoir en oblique sur la gauche par rapport à l’axe descendant de la rue de Genève, ne peut s’expliquer que par le fait qu’elle n’empruntait pas la bonne voie de présélection. En outre, les photographies versées au dossier démontrent que les roues avant de son

- 8 véhicule étaient également dirigées sur la gauche. A ce sujet, les déclarations de l’appelante selon lesquelles son véhicule se serait déplacé sur la gauche sont invraisemblables. En effet, le choc s’était produit initialement sur l’avant de la portière gauche et le véhicule conduit par [...] était plus lourd que celui de l’appelante, de sorte que celui-ci n’aurait pu se déplacer que vers l’extérieur ou la droite. Cette version des faits est également contredite par la position des roues de la voiture de l’appelante. Enfin, il est évident que [...] aurait remarqué la voiture de l’appelante si celle-ci l’avait correctement précédée dans la bonne voie de circulation. Faisant ainsi preuve d’inattention, l’appelante a enfreint l’art. 34 al. 3 LCR (loi sur la circulation routière; RS 741.01), ainsi que les art. 3 al. 1 et 13 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). Ce faisant, elle s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art 90 al. 1 LCR, rapproché de l’art. 96 OCR. La condamnation de l’appelante doit donc être confirmée. La quotité de la peine n’est au surplus pas contestée. 4. L’appelante demande en outre une indemnité pour ses frais de défense en première instance selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La prévenue succombant à l’action pénale, elle ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5. Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 90 al. 1 LCR; 96 OCR; 398 ss, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que P.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne P.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours; III. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; IV. met les frais, par CHF 756.-, à la charge de P.________". III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de P.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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